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1.
Elections
municipales 2026 : 
L'article
52-1 du code électoral expose
les obligations avant une élection.
Pour les municipales de mars 2026,
l'article prend effet à partir
du 1er septembre 2025.
1.
Le bulletin municipal
2.
L'organisation d'événements
3.
Les sites Internet
4.
Moyens de propagande interdits
-
toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la
gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités
intéressées par le scrutin (art. L. 52-1) ;
-
l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de
publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de
communication audiovisuelle (art. L. 52-1). Toutefois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 52-8, les listes peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par cet article L. 52-8, cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons ;
-
le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des
emplacements réservés à cet effet, sur l’emplacement réservé aux autres
candidats ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre
lorsqu’il en existe (art. L. 51). Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 9 000 euros (art. L. 90) ;
-
le fait de porter à la connaissance du public par une liste ou à son
profit un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit (art. L. 50-1).
En cas de non respect de ces dispositions, le juge de
l’élection peut par ailleurs procéder à l’annulation de l’élection
selon les circonstances du cas d’espèce. Il peut également prononcer
l’inéligibilité d’un candidat, sur le fondement de l’article L. 118-4, en cas de manœuvres frauduleuses.
Interdictions dès le jour d’ouverture de la campagne électorale et jusqu’à la clôture du second tour
Sont interdits :
-
les affiches électorales sur papier blanc (L. 48)
ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et
rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou
groupement politique (art. R. 27) ;
-
l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de
circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande
électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en
vigueur (art. L. 240).
Les infractions à ces dispositions sont passibles d’une amende de 3 750
euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines
seulement (art. L. 246). La loi n°2011-412 du 14 avril 2011 a modifié l’article L. 240 en supprimant l’interdiction de distribution de tracts électoraux pendant la période électorale ;
-
tout affichage relatif à l’élection sur l’emplacement réservé aux
autres candidats ou listes, passible d’une amende de 9 000 euros (art. L. 90).
Interdictions à partir de la veille du scrutin à zéro heure
Il est interdit :
-
de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment des tracts (L. 49, 1er alinéa) sous les peines prévues à l'article L. 89 (amende de 3 750 euros) ;
-
de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au
public par voie électronique tout message ayant le caractère de
propagande électorale (art. L. 49, 2ème alinéa) sous les peines prévues à l'article L. 89 ;
-
de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel
téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un
candidat (art. L. 49-1).
Interdiction le jour du scrutin
Il est interdit, sous les peines prévues à l’article L. 89
(amende de 3 750 euros), de distribuer ou faire distribuer le jour du
scrutin des bulletins, circulaires et autres documents (art. L. 49).
Aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne
peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout
moyen de communication au public par voie électronique, en métropole,
avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire
métropolitain (art. L. 52-2).
Il en est de même dans chaque département ou collectivité d’outre-mer
avant la fermeture de son dernier bureau de vote. Toute infraction à
cette interdiction est passible d’une amende de 3 750 euros (art. L. 89).
Enfin, la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
relative à la publication et à la diffusion de certains sondages
d’opinion prévoit que la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le
jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la
publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un
rapport avec l’élection. Cette interdiction est également applicable aux
sondages ayant fait l’objet d’une publication, d’une diffusion ou d’un
commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas
obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des
données mises en ligne avant cette date.
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