Loi
n° 57-297 du 11 mars 1957 sur la Propriété
Artistique et Intellectuelle
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Version
consolidée au 03 juillet 1992
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Article 1 :
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre,
du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous. Ce droit [*d'auteur - définition*] comporte des
attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre
patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage
d'ouvrage ou de [*louage de*] service par l'auteur d'une oeuvre de
l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu
par l'alinéa premier.
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Article 2 :
Les dispositions de la présente loi protègent les droits
des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le
genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination [*objet de la
protection*].
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Article 3 :
Sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit [*définition*] au sens de la présente loi :
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Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques -
Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature -
Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales -
Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de
cirque et les pantomimes dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou
autrement - Les compositions musicales avec ou sans paroles - Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres
consistant dans des séquences animées d'images sonorisées ou non,
dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles - Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie -
Les oeuvres graphiques et typographiques -
Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie -
Les oeuvres des arts appliqués -
Les illustrations, les cartes géographiques -
Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences -
Les logiciels, selon les modalités définies au titre V
de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et
aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et
de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.
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Article 4 :
Les auteurs de traductions, d'adaptations,
transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit [*oeuvres
dérivées*] jouissent de la protection instituée par la présente loi,
sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale [*oeuvre
préexistante*]. Il en est de même des auteurs d'anthologie ou recueils
d'oeuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières,
constituent des créations intellectuelles.
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Article 5 :
Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée
dans les termes des articles 21 et 22, utiliser ce titre pour
individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions
susceptibles de provoquer une confusion.
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Article 6 :
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre [*droit moral - définition*].
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Ce droit est attaché à sa personne. -
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. -
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. -
L'exercice peut en être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
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Article 7 :
L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute
divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de
la conception de l'auteur.
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Article 8 :
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
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Article 9 :
Est dite oeuvre de collaboration [*définition*], l'oeuvre
à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite [*oeuvre*] composite, [*définition*]
l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans
la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite [*oeuvre*] collective [*définition*],
l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui
l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans
laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à
son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue,
sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct
sur l'ensemble réalisé.
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Article 10 :
L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des
coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun
accord.
En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs
relève de genres différents, chacun pourra, sauf convention contraire,
exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter
préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.
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Article 11 :
Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article 1er.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits
par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'auront pas
fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité [*charge
de la preuve*].
La déclaration prévue à l'alinéa précédent pourra
être faite par testament : toutefois, seront maintenus les droits qui
auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas
applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun
doute sur son identité civile.
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Article 12 :
L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a
réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.
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Article 13 :
L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la
propriété de la personne physique ou [*personne*] morale sous le nom de
laquelle elle est divulguée [*charge de la preuve*].
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Article 14 :
Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou
les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de
cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire [*charge de la
preuve*], coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration
: - 1° L'auteur du scénario - 2° L'auteur de l'adaptation -
3° L'auteur du texte parlé -
4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre -
5° Le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre
ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre
originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle [*oeuvre
dérivée*].
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Article 15 :
Si l'un des auteurs [*coauteurs*] refuse d'achever sa
contribution à l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité
d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra
s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'oeuvre, de la
partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette
contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.
Sauf convention contraire, chacun des auteurs de
l'oeuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l'oeuvre
qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation
dans un genre différent et dans les limites fixées par l'article 10
[*oeuvre de collaboration*].
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Article 16 :
L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la
version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part,
le réalisateur ou, éventuellement les coauteurs et, d'autre part, le
producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition,
suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des
personnes mentionnées au premier alinéa.
Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre
type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé
de la consultation du réalisateur
Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont
définis à l'article 6, ne peuvent être exercés par eux que sur l'oeuvre
audiovisuelle achevée.
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Article 17 :
Le producteur [*définition*] de l'oeuvre audiovisuelle
est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la
responsabilité de la réalisation de l'oeuvre.
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Article 18 :
Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou
les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de
cette oeuvre.
Les dispositions de l'article 14, dernier alinéa, et de l'article 15 sont applicables aux oeuvres radiophoniques.
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Article 19 :
L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous
réserve des dispositions de l'article 63-1, il détermine le procédé de
divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres
posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs
testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur
décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans
l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel
n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de
corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers
autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la
succession et par les légataires universels ou donataires de
l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article 21.
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Article 20 :
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du
droit de divulgation ou des droits d'exploitation de la part des
représentants de l'auteur décédé visés à l'article précédent, le
tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même
s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant
droit connu ou en cas de vacances ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé des arts et des lettres [*action en justice - compétence*].
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Article 21 :
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif
d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un
profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit [*exclusif
d'exploitation - durée*] persiste au bénéfice de ses ayants droit
pendant l'année civile en cours et les cinquante années qui suivent.
Toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette
durée est de soixante-dix années.
Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile
prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des
collaborateurs.
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Article 22 :
Pour les oeuvres pseudonymes ou [*oeuvres*] collectives,
la durée du droit exclusif [*d'exploitation*] est de cinquante années à
compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la
publication; toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans
paroles, cette durée est de soixante-dix années. La date de publication
est déterminée par tout mode de preuve du droit commun, et notamment
par le dépôt légal.
En cas de publication échelonnée d'une oeuvre
collective, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile
qui suit la publication de chaque élément. Toutefois, si la publication
est entièrement réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la
publication d'un premier élément, la durée du droit exclusif pour
l'ensemble de l'oeuvre prend fin seulement à l'expiration de la
cinquantième année suivant celle de la publication du dernier élément.
En ce qui concerne les oeuvres anonymes ou
pseudonymes, si le ou les auteurs se sont fait connaître, la durée du
droit d'exploitation est celle afférente à la catégorie de l'oeuvre
considérée et la période de protection légale commence à courir dans les
conditions prévues à l'article 21 [*computation des délais*].
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Article 22 :
Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif
[*d'exploitation*] est de cinquante années à compter de la date de
publication de l'oeuvre; toutefois, pour les compositions musicales avec
ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années.
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes
appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au
cours de la période prévue à l'article 21.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de
cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à
d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la
publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une
publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un
fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être
jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les
ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit
d'exploitation.
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Article 23 :
Pendant la période prévue à l'art. 21 [*durée du droit
exclusif d'exploitation*], le conjoint survivant, contre lequel n'existe
pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps
bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des
droits d'usufruit qu'il tient de l'article 767 du code civil sur les
autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation
dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des
héritiers à réserve [*héritiers réservataires*], cet usufruit est réduit
au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions
établies par les articles 913 et 915 du code civil.
Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.
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Article 24 :
Pendant la période prévue à l'art. 21 [*durée du droit
exclusif d'exploitation*], le conjoint survivant, contre lequel n'existe
pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps
bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des
droits d'usufruit qu'il tient de l'article 767 du code civil sur les
autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation
dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des
héritiers à réserve [*héritiers réservataires*], cet usufruit est réduit
au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions
établies par les articles 913 et 915 du code civil.
Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.
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Article 25 :
Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité
de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de
divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d'en
défendre l'intégrité [*droit moral*] reste propre à l'époux auteur ou à
celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut
être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société
d'acquêts.
Les produits pécuniaires [*droits patrimoniaux*]
provenant de l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit ou de la cession
totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis aux règles
applicables aux meubles, suivant le régime matrimonial adopté,
uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de
même des économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas lorsque le mariage [*date*] a été célébré
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions législatives relatives à la
contribution des époux aux charges du ménage et aux biens réservés de la
femme mariée sont applicables aux produits pécuniaires visés à l'alinéa
2 du présent article.
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Article 26 :
-
Le droit d'exploitation [*définition*] appartenant à l'auteur comprend -
Le droit de représentation -
Le droit de reproduction.
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Article 27 :
La représentation consiste dans la communication de
l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment [*droit de
représentation - définition*]
- par récitation publique, exécution lyrique,
représentation dramatique, présentation publique, projection publique et
transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée - par télédiffusion.
La télédiffusion [*définition*] s'entend de la
diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de
documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.
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Article 28 :
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de
l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public
d'une manière indirecte [*droit de reproduction - définition*].
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie,
dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts
graphiques et plastiques, enregistrement mécanique cinématographique ou
magnétique.
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou projet type.
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Article 29 :
La propriété incorporelle définie par l'article 1er est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de
cette acquisition, d'aucun des droits prévus par la présente loi, sauf
dans les cas prévus par les dispositions de l'article 23, alinéas 2 et
3. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants
droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet
matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits
droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant
l'exercice du droit de divulgation, le tribunal civil pourra prendre
toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article 20.
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Article 30 :
Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des
deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux
modes d'exploitation prévus au contrat [*contenu*].
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Article 31 :
Les contrats de représentation, [*contrats*] d'édition et
[*contrats*] de production audiovisuelle définis au titre III de la
présente loi [*art. 43 à 63*] doivent être constatés par écrit
[*conditions de forme - nécessité d'un écrit*]. Il en est de même des
autorisations gratuites d'exécution.
Dans tous les autres cas, les dispositions des
articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables [*règles de preuve
des actes juridiques en matière civile*].
La transmission des droits de l'auteur est
subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet
d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine
d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à
sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le
contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à
condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité
conformément aux termes du 3e alinéa du présent article.
Les cessions portant sur les droits d'adaptation
audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document
distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre
imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat
à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de
la profession, et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une
rémunération proportionnelle aux recettes perçues.
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Article 32 :
Nonobstant la cession de son droit d'exploitation,
l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit
d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne
peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement
le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui
causer.
Lorsque, postérieurement à l'exercice du droit de
repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il
est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire
qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement
déterminées.
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Article 33 :
La cession globale des oeuvres futures est nulle.
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Article 34 :
En ce qui concerne l'édition [*contrat d'édition -
contenu*], est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à
accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses
oeuvres futures de genres nettement déterminés [*pacte de préférence*].
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages
nouveaux [*nombre maximum*] à compter du jour de la signature du
contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de
l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu
en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de
trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit
définitif.
Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence
aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur
dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre
immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures
qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait
reçu sur ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer
préalablement le remboursement de celles-ci.
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Article 35 :
La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut
être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la
participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de
l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur [*prix de
cession des droits patrimoniaux*] peut être évaluée forfaitairement dans
les cas suivants :
-
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée -
2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut -
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre -
4° La nature ou les condition de l'exploitation
rendent impossible l'application de la règle de la rémunération
proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas
l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre,
soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère
accessoire par rapport à l'objet exploité.
Est également licite la conversion entre les parties,
à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur
en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.
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Article 36 :
En ce qui concerne l'édition de librairie [*contrat
d'édition - prix de cession des droits patrimoniaux*], la rémunération
de l'auteur peut également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire
pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de
l'auteur, dans les cas suivants :
-
Ouvrages scientifiques ou techniques -
Anthologies et encyclopédies -
Préfaces, annotations, introductions, présentations -
Illustrations d'un ouvrage -
Editions de luxe à tirage limité -
Livres de prières
A la demande du traducteur pour les traductions -
Editions populaires à bon marché -
Albums bon marché pour enfants.
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération
forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une
entreprise établie à l'étranger.
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées
dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les
agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise
d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de service, peut
également être fixé forfaitairement. Pour toutes les oeuvres publiées
ainsi dans un journal ou recueil périodique, l'auteur conserve, sauf
stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les
exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction
ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce
journal ou à ce recueil périodique.
L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et
ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la
publication sous cette forme.
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Article 37 :
En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque
l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes [*proportion*]
dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de
l'oeuvre, il pourra provoquer la revision des conditions de prix du
contrat.
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'oeuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée en considération de
l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur
qui se prétend lésé.
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Article 38 :
La clause d'une cession qui tend à conférer le droit
d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la
date du contrat [*contenu*] doit être expresse et stipuler une
participation corrélative aux profits d'exploitation.
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Article 39 :
En cas de cession partielle, l'ayant cause est substitué à
l'auteur dans l'exercice des droits cédés, dans les conditions, les
limites et pour la durée prévues au contrat [*contenu*], et à charge de
rendre compte.
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Article 40 :
Toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit
ou ayants cause est illicite.
Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou
la transformation, l'arrangement ou la reproduction, par un art ou un
procédé quelconque.
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Article 41 :
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
-
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille -
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à
l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective,
à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées
pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a
été créée - 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
Les analyses et courtes citations justifiées par le
caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées
-
Les revues de presse -
La diffusion, même intégrale, par la voie de la
presse ou de la télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des
discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques,
administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions
publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
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Article 42 :
Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont,
nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de
participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux
enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant.
Après le décès de l'auteur, ce droit de suite
subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à
l'article 24, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et
ayants cause, pendant l'année civile en cours et les cinquante années
suivantes.
Le tarif du droit perçu est fixé uniformément à 3 p. 100 applicables seulement à partir d'un prix de vente de 10.000 F.
Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base.
Un décret déterminera les conditions dans lesquelles
les auteurs feront valoir à l'occasion des ventes prévues au premier
alinéa les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent
article.
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Article 43 :
Du contrat de représentation.
Le contrat de représentation [*définition*], est celui
par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit
autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à
des conditions qu'ils déterminent.
Est dit contrat général de représentation
[*définition*] le contrat par lequel un organisme professionnel
d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de
représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou
futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions
déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il peut être
dérogé aux dispositions de l'article 33 [*cession globale d'oeuvres
futures*].
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Article 44 :
Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.
La validité des droits exclusifs accordés par un
auteur dramatique ne peut excéder cinq années, l'interruption des
représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein
droit.
L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le
bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de
l'auteur ou de son représentant.
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Article 45 :
Sauf stipulation contraire [*contrat de représentation - contenu*] :
-
1° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie
hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette
télédiffusion, à moins qu'elle ne soit faite en simultané et
intégralement par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans
extension de la zone géographique contractuellement prévue -
2° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre ne vaut
pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette oeuvre dans un
lieu accessible au public - 3° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre par voie
hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la
réception de cette oeuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à
moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement
autorisé ces organismes à communiquer l'oeuvre au public; dans ce cas,
l'organisme d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération.
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Article 46 :
L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à
l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations
ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses
recettes [*information - formalités*]. Il doit acquitter aux échéances
prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant
des redevances stipulées.
Toutefois, les communes, pour l'organisation de leurs
fêtes locales et publiques, et les sociétés d'éducation populaire,
agréées par le ministre de l'éducation nationale, pour les séances
organisées par elles dans le cadre de leur activité, doivent bénéficier
d'une réduction de ces redevances.
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Article 47 :
L'entrepreneur de spectacles doit assurer la
représentation ou l'exécution publique dans des conditions techniques
propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de
l'auteur [*droit moral*].
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Article 48 :
Le contrat d'édition [*définition*] est le contrat par
lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à
des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de
fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à
charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
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Article 49 :
Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 48, le contrat dit : à compte d'auteur.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit
versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier
de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression
déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la
publication et la diffusion [*contrat à compte d'auteur - définition*].
Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la
convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants
du code civil.
|
Article 50 :
Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 48, le contrat dit : de compte à demi.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit
chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des
exemplaires de l'oeuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression
déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion,
moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les
bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue
[*contrat de compte à demi - définition*].
Ce contrat constitue une association en participation
dans les termes des articles 42 et suivants du code de commerce (1) ;
il est régi par la convention et les usages.
(1) [*Abrogés, voir Code civil articles 1871 et suivants : sociétés en participation*].
|
Article 51 :
Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum
d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation
ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur
garantis par l'éditeur.
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Article 52 :
Le contrat peut prévoir soit une rémunération
proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus
aux articles 35 et 36, une rémunération forfaitaire.
L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer
la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes
d'expression prévus au contrat [*d'édition - contenu*].
|
Article 53 :
Le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire.
Sans préjudice des dispositions qui régissent les
contrats passés par les mineurs [*capacité*] et les interdits, le
consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement
incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique de donner
son consentement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit par les ayants
droit de l'auteur.
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Article 54 :
L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé.
Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées.
|
Article 55 :
L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre.
Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au
contrat [*contenu*], l'objet de l'édition en une forme qui permette la
fabrication normale.
Sauf convention contraire ou impossibilités d'ordre
technique, l'objet de l'édition fourni par l'auteur reste la propriété
de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai d'un an
après l'achèvement de la fabrication.
|
Article 56 :
L'éditeur doit fabriquer l'édition dans la forme convenue.
Il ne peut, sans l'autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
A défaut de convention spéciale, l'éditeur doit réaliser l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession.
En cas de contrat à durée déterminée, les droits du
cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai, sans
qu'il soit besoin de mise en demeure.
L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois
ans après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal, des
exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter
ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'experts à
défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier
éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition
dans un délai de trente mois.
|
Article 57 :
L'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation
permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux
usages de la profession.
|
Article 58 :
En vue du paiement des redevances qui leur sont dues pour
les trois dernières années à l'occasion de la cession, de
l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres, telles qu'elles
sont définies à l'article 3 de la présente loi, les auteurs,
compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au paragraphe 4°
de l'article 2101 et à l'article 2104 du code civil [*créances
privilégiées*].
|
Article 59 :
L'éditeur est tenu de rendre compte.
L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales
prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an [*fréquence*] la
production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires
fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des
tirages et le nombre des exemplaires en stock [*information*].
Sauf usage ou conventions contraires, cet état
mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur,
celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force
majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à
l'auteur.
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Article 60 :
L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.
Faute par l'éditeur de fournir les justifications
nécessaires, il y sera contraint par le tribunal, dans les termes de
l'article 15 du code du commerce.
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Article 61 :
Ni la faillite, ni le règlement judiciaire de l'éditeur n'entraînent la résolution du contrat [*d'édition*].
Si l'exploitation du fonds est continuée par le
syndic, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du
décret n° 55-583 du 20 mai 1955 (1), le syndic est tenu de toutes les
obligations de l'éditeur.
En cas de vente du fonds de commerce, dans les termes
de l'article 62 du décret n° 55-583 du 20 mai 1955 (1), l'acquéreur
est, de même, tenu des obligations du cédant.
Lorsque l'exploitation du fonds n'est pas continuée
par le syndic et qu'aucune cession dudit fonds n'est intervenue dans le
délai d'une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le
contrat d'édition peut, à la demande de l'auteur, être résilié.
Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des
exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues
aux articles 61 et 62 du décret n° 55-583 du 20 mai 1955 (1), que quinze
jours au moins [*délai*] après avoir averti l'auteur de son intention,
par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception [*conditions
de forme*].
L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires,
un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à
dire d'experts.
(1) Abrogés, voir loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 articles 24 et 25.
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Article 62 :
L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou
onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat
d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans
avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci
est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux
de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de
résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité
en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un
des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires, en conséquence de la
liquidation ou du partage, ne sera, en aucun cas, considérée comme une
cession.
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Article 63 :
Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas
prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque
l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.
La résiliation a lieu de plein droit lorsque sur mise
en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur
n'a pas procédé à la publication de l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à
sa réédition.
L'édition est considérée comme épuisée si deux
demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas
satisfaites dans les trois mois [*délai*].
En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est
inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de
l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit
de l'auteur.
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Article 63-1 :
Du contrat de production audiovisuelle.
Le
contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre
audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou
sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des
droits reconnus à l'auteur par les dispositions du titre II ci-dessus
[*art. 26 à art. 42*], cession au profit du producteur des droits
exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'oeuvre.
Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à
la réalisation de l'oeuvre qui sont conservés ainsi que les modalités
de cette conservation.
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Article 63-2 :
La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation.
Sous réserve des dispositions de l'article 35,
lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre
audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est
proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels
accordés par le distributeur à l'exploitant ; elle est versée aux
auteurs par le producteur.
|
Article 63-3 :
Le producteur fournit, au moins une fois par an, à
l'auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de
l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation
[*périodicité - communication*].
A leur demande, il leur fournit toute justification
propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des
contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont
il dispose.
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Article 63-4 :
L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cédés.
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Article 63-5 :
Le producteur [*obligations*] est tenu d'assurer à
l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la
profession.
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Article 63-6 :
En vue du paiement de la rémunération qui leur est due au
titre de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, les auteurs
bénéficient du privilège institué au 4° de l'article 2101 et à l'article
2104 du code civil.
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Article 63-7 :
Le redressement judiciaire du producteur n'entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle.
Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre
est continuée en application des articles 31 et suivants de la loi n°
85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises, l'administrateur est tenu au respect de
toutes les obligations du producteur, notamment à l'égard des coauteurs.
En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise
ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon
le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre
audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux
enchères. Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité [*sanctions*],
chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre
recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute
procédure de licitation [*conditions de forme - délai de
communication*]. L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations du
cédant.
L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de
préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se déclare
acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à dire d'expert.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis
plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l'auteur et
les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production
audiovisuelle.
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Article 64 :
Toutes les contestations relatives à l'application des
dispositions de la présente loi qui relèvent des juridictions de l'ordre
judiciaire seront portées devant les tribunaux compétents, sans
préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la
juridiction répressive dans les termes du droit commun.
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Article 65 :
Les contestations relatives à l'application de la
présente loi sont soumises aux dispositions ci-après du présent chapitre
[*art. 66 à 69*].
Les organismes de défense professionnelle
régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la
défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge [*action en
justice - compétence*].
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Article 66 :
Les commissaires de police, et, dans les lieux où il n'y a
pas de commissaire de police, les juges de paix [*juges du tribunal
d'instance*] sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre
protégée par la présente loi ou de ses ayants droit, de saisir les
exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre. Si
la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des
représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées,
une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal
civil [*tribunal de grande instance*], par ordonnance rendue sur
requête.
Le président du tribunal civil [*tribunal de grande instance*] peut également, dans la même forme, ordonner :
La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre
La saisie, même en dehors des heures prévues par
l'article 1037 du code de procédure civile (1), des exemplaires
constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en
cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires
illicitement utilisés
La saisie des recettes provenant de toute
reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce
soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de
l'auteur, visée à l'article 426 du code pénal.
Le président du tribunal civil [*tribunal de grande
instance*] peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la
constitution préalable par le saisissant d'un cautionnement convenable.
(1) Voir article 664 du nouveau code de procédure civile.
|
Article 67 :
Dans les trente jours [*délai*] de la date du
procès-verbal de la saisie, prévue à l'alinéa 1er de l'article 66, ou de
la date de l'ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers
saisi peuvent demander au président du tribunal civil [*tribunal de
grande instance*] de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en
cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication
ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité
d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il
appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette
exploitation.
Le président du tribunal civil [*tribunal de grande
instance*] statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du
saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la
consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts
auxquels l'auteur pourrait prétendre.
|
Article 68 :
Faute par le saisissant de saisir la juridiction
compétente dans les trente jours de la saisie [*délai*], mainlevée de
cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers
saisi par le président du tribunal, statuant en référé.
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Article 69 :
Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur
d'une oeuvre de l'esprit auront fait l'objet d'une saisie-arrêt, le
président du tribunal civil pourra ordonner le versement à l'auteur, à
titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des
sommes saisies.
|
Article 75 :
Sanctions.
Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de
police judiciaire, la preuve de la matérialité d'une représentation,
d'une exécution ou d'une diffusion quelconque, ainsi que celle de toute
infraction aux dispositions de l'article 46, pourra résulter des
constatations d'un agent désigné par les organismes professionnels
d'auteurs, agréé par le ministre chargé des arts et des lettres et
assermenté dans les conditions prévues par un décret.
|
Article 76 :
Dans le cas d'infraction aux dispositions de l'article
42, l'acquéreur et les officiers ministériels pourront être condamnés
solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des
dommages-intérêts.
|
Article 77 :
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, et notamment :
-
Les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles -
Le décret des 19 juillet - 6 août 1791 relatif aux spectacles -
Le décret des 19-24 juillet 1793, modifié par la loi du 11
mars 1902, relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tous
genres, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs - Les articles 1er et 2 de la loi du 1er septembre 1793
relative aux théâtres et au droit de représentation et d'exécution des
oeuvres dramatiques et musicales - Le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795)
interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui assure aux auteurs et
artistes la propriété de leurs ouvrages - Le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes -
Les articles 10, 11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres -
Les articles 40, 41 (7°), 42, 43, 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie -
Le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et artistiques publiés à l'étranger -
La loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs -
La loi du 11 mars 1902 étendant aux oeuvres de sculpture
l'application de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété
artistique et littéraire - La loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de reproduction des oeuvres d'art -
La loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du
16 mars 1866 sur la fabrication et la vente des instruments de musique
mécanique - La loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques d'objet d'art.
|
Article 79 :
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa promulgation. Des décrets détermineront les conditions d'application de
la présente loi, notamment en ce qui concerne les articles 42 et 75.
|
Article 81 :
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer ... à
l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 79. Un décret
en déterminera les conditions d'application, notamment en ce qui
concerne l'alinéa 4 de l'article 45 et compte tenu du statut personnel
des populations intéressées.
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Article 82 :
Un décret déterminera les conditions d'adaptation aux départements d'outre-mer de l'alinéa 4 de l'article 45.
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Quelques
réponses
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sur
ce
sujet.
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