SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

SOCIÉTÉ CIVILE À CAPITAL VARIABLE, RCS NANTERRE D 775 675 739 SIEGE SOCIAL : 225 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92528 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

Règlement 2012 :

Règlement général 2012 -  Le Règlement général est divisé en quatre parties :
La première traite des Adhérents, des Stagiaires, des Sociétaires professionnels et des Sociétaires définitifs
La deuxième, des oeuvres et des droits qui y sont afférents
La troisième, des fonds sociaux ;
La quatrième, de l'administration de la Société et de l'annexe au Règlement général traitant du Règlement de l'audiovisuel et du Barème de taxation des films.
PREMIERE PARTIE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
CHAPITRE 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION
CHAPITRE 2 - CONDITIONS PARTICULIERES D'ADMISSION
CHAPITRE 3 - DE LA NOMINATION AU SOCIÉTARIAT PROFESSIONNEL
CHAPITRE 4 - DE LA NOMINATION AU SOCIÉTARIAT DÉFINITIF
CHAPITRE 5 - REGLES COMMUNES À TOUS LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

Article 1 :

CHAPITRE 1- CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION
La Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique se compose de Membres qui peuvent être :
1° Adhérents ;
2° Sociétaires professionnels ;
3° Sociétaires définitifs.
Les Membres admis en qualité de Stagiaire avant le 1er janvier 1972 conservent cette dénomination et les droits et obligations attachés à cette qualité. Les Membres nommés en qualité de Stagiaire professionnel avant le 1er janvier 1999 prennent la dénomination de Sociétaire professionnel et conservent les droits et obligations qui étaient attachés à cette qualité.

Article 2 :

Le Conseil d'administration connaît de l'admission des Adhérents et de leur nomination en qualité de Sociétaire professionnel et de Sociétaire définitif. Il peut rejeter ou ajourner les demandes d'admission ou s'opposer à toute nomination après examen des dossiers. Il peut en être ainsi, notamment lorsque la demande émane de tout employé rétribué ou non, d'un établissement tributaire de la société, ou de tout intéressé dans un tel établissement qui, par ses fonctions, se trouve dans la possibilité d'interpréter ou de faire interpréter, reproduire mécaniquement ou faire reproduire mécaniquement des oeuvres à son choix. Les Membres de la société admis en plusieurs catégories (auteur, auteur-réalisateur, compositeur, éditeur) ne pourront être nommés Sociétaires professionnels et Sociétaires définitifs qu'en une seule catégorie. Ils ne pourront bénéficier qu'une seule fois et à un seul titre des avantages attachés à leur qualité de Membre (Sociétaire professionnel, Sociétaire définitif). Les demandes d'admission à adhérer aux Statuts de la société sont établies sur des formules mises à la disposition des postulants. En présentant sa demande et afin de rendre possible l'application des Statuts et du Règlement général, le postulant devra déclarer s'il est, d'une façon temporaire ou permanente, directeur, associé, commanditaire, administrateur, régisseur, metteur en scène, secrétaire, chef d'orchestre, agent artistique, artiste, employé à quelque titre que ce soit, rétribué ou gratuit, ou s'il se trouve en état de dépendance :
1° d'un établissement tributaire de la société ;
2° d'une maison d'éditions musicales ;
3° d'une firme d'exploitation phonographique, cinématographique, radiophonique ou de télévision.
Le cas échéant, et dans le même but, une telle déclaration devra être faite par tout Membre au cours de la vie sociale.

Article 3 :

En cas d'admission à adhérer aux Statuts de la société, le postulant devra, dans un délai de trois mois, signer un acte qui contiendra, outre son adhésion aux Statuts et Règlement Général et l'apport prévu aux articles 1, 2, 2 bis et 34 des Statuts, l'engagement :
1° de déclarer au répertoire social toutes ses oeuvres avant leur exécution ou leur reproduction mécanique ;
2° et d'une façon générale, de se soumettre aux Statuts et Règlement général dont le postulant déclarera avoir pris connaissance. Si, sauf raison valable, le postulant admis à adhérer aux Statuts n'a pas signé son acte d'adhésion dans le délai de trois mois susvisé, l'admission prononcée devient caduque et une nouvelle demande doit être présentée au Conseil d'administration.

Article 4 :

CONDITIONS PARTICULIERES D'ADMISSION
1. Auteurs et compositeurs.
Peut être admis à adhérer aux Statuts de la société en qualité d'Adhérent le postulant auteur ou compositeur qui, sauf dérogation accordée par le Conseil d'administration, justifie :
* soit que l'une des cinq oeuvres de sa création qu'il doit au minimum présenter à l'appui de sa demande a fait l'objet d'un enregistrement sur un phonogramme ou un vidéogramme du commerce ;
* soit qu'au moins l'une de ces cinq oeuvres a fait l'objet de cinq exécutions au cours de cinq séances publiques pendant une période minimum de six mois. Toutefois, cette condition n'entraîne pas de droit l'admission du postulant à adhérer aux Statuts. Cette admission reste soumise à l'appréciation du Conseil d'administration conformément à l'article 2 ci-dessus. En ce qui concerne les postulants visés au cinquième alinéa dudit article, il ne sera pas tenu compte des oeuvres signées en collaboration. En outre, sans préjudice de l'application des articles 39 et 71, l'Adhérent ne pourra signer aucune oeuvre en collaboration avec un Adhérent dans la catégorie à laquelle il appartient lui-même (auteur ou compositeur), à moins d'avoir subi avec succès un examen portant sur ses capacités professionnelles d'auteur ou de compositeur, dont les modalités seront fixées par le Conseil d'administration. En cas d'infraction à l'alinéa précédent, la part des droits répartissables à toutes les catégories d'ayants droit (auteurs, compositeurs et éditeurs) de l'oeuvre sera réduite de moitié, la quote-part non répartie étant versée au chapitre des ressources du Compte de gestion. Le Conseil d'administration a le pouvoir de dispenser d'examen les auteurs et compositeurs dont la notoriété et les qualités professionnelles lui paraissent justifier cette dérogation
.

Article 5 :

Pourra être admis à adhérer aux Statuts en qualité d'Adhérent, l'auteur d'une pièce avec ou sans musique, en plusieurs actes, jouée et déclarée à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, pièce dont les fragments sont ou peuvent être exécutés dans les établissements tributaires de la Société ou reproduits mécaniquement. L'intéressé doit, dans ce cas, déposer à la société les exemplaires manuscrits ou imprimés, ou les enregistrements des morceaux extraits de ladite pièce, dont il est l'auteur ou le compositeur.

Article 6 :

Tout Membre qui aura fait des déclarations fausses ou incomplètes d'identité ou de qualité ayant motivé son admission pourra être exclu ; si cette exclusion n'est pas prononcée, l'examen de sa candidature éventuelle pour la nomination à la qualité supérieure sera reculé, de cinq ans.

Article 7 :

Le postulant adressera au Président du Conseil d'administration une demande d'admission. Les postulants mineurs devront faire contre-signer leur demande par leur tuteur ou leur représentant légal.

Article 8 :

Le postulant devra faire connaître la liste complète de ses oeuvres éditées ou inédites et indiquer celles de ces oeuvres pour lesquelles il pourrait avoir antérieurement délégué la faculté de percevoir au titre de leur exécution publique ou de leur reproduction mécanique. Il devra faire connaître son ou ses pseudonymes et produire une attestation constatant que son ou ses pseudonymes s'appliquent bien à sa personne. Pour permettre notamment la détermination de la protection applicable à ses oeuvres au regard des lois nationales et internationales sur le droit d'auteur, il produira, en outre, la déclaration de sa nationalité et un bulletin de naissance.

Article 9 :

Avant qu'il ne soit définitivement statué, les noms et qualités des postulants seront affichés au siège social pendant le mois qui suivra l'admission.

Article 10 :

(Abrogé par l'Assemblée générale extraordinaire du 10 juin 1980)

Article 11 :

A son entrée dans la société, tout postulant peut prendre un pseudonyme ou conserver seulement un de ceux dont il aurait déjà fait usage. Le pseudonyme choisi devra être soumis à l'approbation du Conseil d'administration. Sauf dérogation spéciale accordée par le Conseil d'administration, chaque Membre n'a droit qu'à un pseudonyme par catégorie. La déclaration d'une oeuvre par un Membre en une autre catégorie que celle en laquelle il a été admis ne sera prise en considération que dans la mesure où ce Membre aura obtenu son admission dans cette catégorie.

Article 12 :

Le premier feuillet de tout nouveau Membre sera établi lors de la première répartition ouvrant droit à paiement de redevances qui suivra la date de son adhésion.

Article 12 bis :

Auteurs réalisateurs. Peut être admis à adhérer aux Statuts de la société en qualité d'Adhérent, le postulant auteurréalisateur qui justifie de l'exploitation publique d'au moins une oeuvre de sa création par le moyen de la représentation et/ou le moyen de la reproduction. Toutefois, cette condition n'entraîne pas de droit l'admission du postulant à adhérer aux Statuts. Cette admission reste soumise à l'appréciation du Conseil d'administration conformément à l'article 2 ci-dessus.

Article 13 :

Editeurs - Peut être admis à adhérer aux Statuts de la société en qualité d'Adhérent, le postulant éditeur qui présente les contrats d'édition d'au moins dix oeuvres originales faisant partie du répertoire de la société ou d'une société d'auteurs qui lui a donné mandat de la représenter, qu'il a éditées graphiquement et dont il justifie qu'elles font l'objet d'une exploitation publique. Toutefois, ces conditions n'entraînent pas de droit l'admission du postulant à adhérer aux Statuts. Cette admission reste soumise à l'appréciation du Conseil d'administration conformément à l'article 2 ci-dessus, notamment en ce qui concerne les postulants éditeurs d'oeuvres de musique symphonique.

Article 14 :

Le postulant éditeur doit fournir :
1° la déclaration de sa nationalité,
2° un bulletin de naissance,
3° un certificat d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 15 :

Lorsque par suite de décès, ou de vente, ou de cession de son fonds de commerce, notamment en cas de fusion par absorption, un éditeur personne physique ou personne morale cesse d'être Membre en cette qualité, son successeur dans le commerce peut, s'il est agréé par le Conseil d'administration, être admis et nommé en la même qualité que son prédécesseur. En ce qui concerne les fonds d'édition exploités sous forme de sociétés, les transformations et modifications de leurs statuts qui sont susceptibles d'entraîner la perte de la qualité dont jouissent ces sociétés pourront, par analogie, donner lieu à une semblable décision d'agrément par le Conseil d'administration. Néanmoins, les Membres ainsi admis ou nommés demeurent soumis aux règles statutaires concernant l'éligibilité.

Article 16 :

En ce qui concerne les firmes d'édition exploitées sous formes de sociétés, il est exigé :
* lors de la demande d'admission de la société d'édition à adhérer aux Statuts: un exemplaire certifié conforme des statuts, un numéro du journal d'annonces légales ayant publié la constitution de la société d'édition et la justification de l'inscription de la société au Registre du Commerce et des Sociétés ;
* au cours de la vie sociale : un exemplaire certifié conforme de chacune des décisions ou délibérations portant modifications des statuts de la société d'édition et la déclaration des changements d'associés. Par délibération de son Conseil d'administration ou de son Conseil de surveillance, ou décision collective de ses associés, la société d'édition peut désigner, pour être son représentant auprès de la SACEM aux lieu et place de son représentant légal, ou de l'un de ses représentants légaux nommés à cette fin, une personne physique occupant un poste de direction au sein de la société d'édition. Cette personne, pour agir aux lieu et place du représentant légal de la société d'édition, devra recevoir l'agrément du Conseil d'administration de la SACEM. En ce cas, elle sera appelée à bénéficier en tant que telle des avantages pouvant résulter de la qualité d'associé, sous réserve, cependant de l'application de l'article 14 (2°) des Statuts. Lorsque par suite de décès, de démission ou de révocation du représentant désigné de la société d'édition, cette société se trouve privée de représentant désigné auprès de la SACEM, elle pourra désigner une nouvelle personne physique, choisie comme prévu à l'alinéa précédent, qui, si elle est agréée par le Conseil d'administration, sera substituée à son prédécesseur. Le Conseil d'administration de la SACEM conserve toujours la faculté de retirer son agrément au représentant désigné d'une société d'édition, après audition de l'intéressé. L'acte d'adhésion aux Statuts de la SACEM devra obligatoirement être signé par le représentant En ce qui concerne les firmes d'édition exploitées sous formes de sociétés, il est exigé :
* lors de la demande d'admission de la société d'édition à adhérer aux Statuts: un exemplaire certifié conforme des statuts, un numéro du journal d'annonces légales ayant publié la constitution de la société d'édition et la justification de l'inscription de la société au Registre du Commerce et des Sociétés ;
* au cours de la vie sociale : un exemplaire certifié conforme de chacune des décisions ou délibérations portant modifications des statuts de la société d'édition et la déclaration des changements d'associés. Par délibération de son Conseil d'administration ou de son Conseil de surveillance, ou décision collective de ses associés, la société d'édition peut désigner, pour être son représentant auprès de la SACEM aux lieu et place de son représentant légal, ou de l'un de ses représentants légaux nommés à cette fin, une personne physique occupant un poste de direction au sein de la société d'édition. Cette personne, pour agir aux lieu et place du représentant légal de la société d'édition, devra recevoir l'agrément du Conseil d'administration de la SACEM. En ce cas, elle sera appelée à bénéficier en tant que telle des avantages pouvant résulter de la qualité d'associé, sous réserve, cependant de l'application de l'article 14 (2°) des Statuts. Lorsque par suite de décès, de démission ou de révocation du représentant désigné de la société d'édition, cette société se trouve privée de représentant désigné auprès de la SACEM, elle pourra désigner une nouvelle personne physique, choisie comme prévu à l'alinéa précédent, qui, si elle est agréée par le Conseil d'administration, sera substituée à son prédécesseur. Le Conseil d'administration de la SACEM conserve toujours la faculté de retirer son agrément au représentant désigné d'une société d'édition, après audition de l'intéressé. L'acte d'adhésion aux Statuts de la SACEM devra obligatoirement être signé par le représentant légal de la société d'édition.légal de la société d'édition.

Article 17 :

Tout Membre éditeur qui vend son fonds de commerce et cède sa raison sociale cesse d'être Membre en cette qualité. Il en est de même de tout Membre éditeur qui cessera de remplir les conditions générales et particulières d'admission prévues ci-avant.

Article 18 :

Sauf application de l'article 15 ci-dessus, celui qui acquiert le fonds d'un éditeur Membre ne devient pas, de ce fait, Membre de la société, il n'est que cessionnaire et ne touche qu'en cette qualité les droits produits par les oeuvres faisant partie de ce fonds.

Article 19 :

(Abrogé par l'Assemblée générale extraordinaire du 10 juin 1980)

Article 20 :

Un Membre auteur ou compositeur éditant ses oeuvres ne peut avoir de feuillet spécial d'éditeur que s'il a cent oeuvres éditées par lui.

Article 21 :

Tout Membre auteur ou compositeur, pour être admis comme Membre éditeur, devra se conformer aux prescriptions des articles 13 et 14.

Article 22 :

Le premier feuillet de tout nouveau Membre sera établi lors de la première répartition ouvrant droit à paiement de redevances qui suivra la date de son adhésion.

Article 23 :

Le Membre auteur ou compositeur, sur sa demande et sur avis favorable du Conseil d'administration ou d'office, est nommé Sociétaire professionnel s'il remplit lesconditions suivantes :
1° Etre depuis trois ans au moins Membre de la société ou, s'il est ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen,Membre d'une société d'auteurs exerçant son activité sur le territoire de l'un de ces Etats.
2° a) En ce qui concerne les Stagiaires admis avant le 1er janvier 1968 : avoir reçu, pendant au moins trois ans au cours des quatre années antérieures, de la société ou de la société d'auteurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen à laquelle ils se trouvaient précédemment affiliés en tant que ressortissants d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace, un montant de redevances de droit d'exécution publique au moins égal à une somme qui est fixée chaque année en début d'exercice par le Conseil d'administration.
b) En ce qui concerne les Stagiaires admis après le 1er janvier 1968 et les Adhérents :
• soit avoir reçu, pendant au moins trois ans au cours des quatre années antérieures, de la société ou de la société d'auteurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen à laquelle ils se trouvaient précédemment affiliés en tant que ressortissants d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace, un montant de redevances de droit d'exécution publique au moins égal à la somme prévue au (a) ci-dessus, plus de 50 % de ce minimum devant être constitués par des redevances provenant de l'exécution d'oeuvres originales créées par eux ;
• soit avoir reçu, pendant au moins trois ans au cours des quatre années antérieures, de la Société ou de l'organisme pouvant leur être délégué en application de l'article 2 des Statuts ou de la société d'auteurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen à laquelle ils se trouvaient précédemment affiliés en tant que ressortissants d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace, un montant total de redevances de droit d'exécution publique et/ou de droit de reproduction mécanique au moins égal à une somme, distincte de celle prévue au (a) ci-dessus, qui est fixée chaque année en début d'exercice par le Conseil d'administration, plus de 50 % de ce minimum devant être constitués par des redevances provenant de l'exécution publique et/ou de la reproduction mécanique d'oeuvres originalescréées par eux.
Pour exprimer son avis sur la nomination au Sociétariat professionnel de l'auteur ou compositeur visé au présent (b), le Conseil d'administration procède à l'étude du dossier de l'intéressé et du catalogue des oeuvres de sa création. Il vérifie, d'autre part, que, par son comportement, l'intéressé observe les règles de morale professionnelle dont la définition entre dans l'objet de la société. L'étude ainsi faite doit permettre de constater que l'intéressé exerce une activité régulière et suivie dans le domaine artistique justifiant sa participation aux Assemblées générales de la société. A l'occasion de cette étude, le Conseil d'administration peut, par ailleurs, exiger de l'intéressé qu'il se soumette à un examen probatoire ayant pour objet de démontrer que ses capacités en matière d'écriture littéraire ou de composition musicale sont en rapport avec les oeuvres précédemment déclarées par lui.
3° N'avoir été l'objet d'aucune mesure disciplinaire au cours des trois années antérieures.
Le Conseil d'administration a le pouvoir de dispenser des conditions ci-dessus les auteurs ou les compositeurs dont la notoriété et la qualité professionnelle lui paraissent justifier cette dispense. Toutefois, les Membres nommés en qualité de Sociétaire professionnel en vertu de la disposition qui précède, ne seront éligibles aux Commissions statutaires qu'après avoir réuni les conditions prévues au 2° du présent article.

Article 23 bis:

2. Auteurs-réalisateurs - Le Membre auteur-réalisateur, sur sa demande et sur avis favorable du Conseil d'administration ou d'office, est nommé Sociétaire professionnel s'il remplit les conditions suivantes :
1° Etre depuis trois ans au moins Membre de la société ou, s'il est ressortissant d'un Etat membre del'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen, Membre d'une société d'auteurs exerçant son activité sur le territoire de l'un de ces Etats.
2° Avoir reçu, pendant au moins trois ans au cours des quatre années antérieures, de la société ou de l'organisme pouvant lui être délégué en application de l'article 2 des Statuts ou de la société d'auteurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen à laquelle il se trouvait précédemment affilié en tant que ressortissant d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace, un montant total de redevances de droit d'exécution publique et/ou de droit de reproduction mécanique au moins égal à une somme qui est fixée chaque année en début d'exercice par le Conseil d'administration.
3° N'avoir été l'objet d'aucune mesure disciplinaire au cours des trois années antérieures. Pour exprimer son avis sur la nomination au Sociétariat professionnel de l'auteur-réalisateur, le Conseil d'administration procède à l'étude du dossier de l'intéressé et du catalogue des oeuvres de sa création. Il vérifie, d'autre part, que, par son comportement, l'intéressé observe les règles de morale professionnelle dont la définition entre dans l'objet de la société. L'étude ainsi faite doit permettre de constater que l'intéressé exerce une activité régulière et suivie dans le domaine artistique justifiant sa participation aux assemblées générales de la société. Le Conseil d'administration a le pouvoir de dispenser des conditions ci-dessus les auteursréalisateurs dont la notoriété et la qualité professionnelle lui paraissent justifier cette dispense. Toutefois, les Membres nommés en qualité de Sociétaire professionnel en vertu de la disposition qui précède, ne seront éligibles aux Commissions statutaires qu'après avoir réuni les conditions ordinaires prévues par les Statuts et le Règlement général, auxquelles sont subordonnées tant la nomination au Sociétariat professionnel que l'éligibilité.

Article 24 :

3. Éditeurs - Le Membre éditeur, sur sa demande et sur avis favorable du Conseil d'administration ou d'office, après examen du dossier de l'intéressé et compte tenu de l'activité professionnelle déployée par celui-ci, est nommé Sociétaire professionnel s'il remplit les conditions suivantes :
1° Etre depuis trois ans au moins Membre de la société ou, s'il est ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen, Membre d'une société d'auteurs exerçant son activité sur le territoire de l'un de ces Etats.
2° a) En ce qui concerne les Stagiaires admis avant le 1er janvier 1968 : avoir reçu, pendant au moins trois ans au cours des quatre années antérieures, de la société ou de la société d'auteurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen à laquelle ils se trouvaient précédemment affiliés en tant que ressortissants d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace, un montant de redevances de droit d'exécution publique égal au triple de celui exigé des auteurs et compositeurs conformément à l'article 23-2° (a) ci-avant pour leur nomination au Sociétariat professionnel.
b) En ce qui concerne les Stagiaires admis après le 1er janvier 1968 et les Adhérents :
* soit avoir reçu, pendant au moins trois ans au cours des quatre années antérieures, de la société ou de la société d'auteurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen à laquelle ils se trouvaient précédemment affiliés en tant que ressortissants d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace, un montant de redevances de droit d'exécution publique au moins égal à la somme prévue au (a) ci-dessus, plus de 50 % de ce minimum devant être constitués par des redevances provenant de l'exécution d'oeuvres originales publiées pour la première fois (ou simultanément au sens de l'article 3-4° de la Convention de Berne) sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen, dont ils sont les éditeurs originaux ;
- soit avoir reçu, pendant au moins trois ans au cours des quatre années antérieures, de la société ou de l'organisme pouvant leur être délégué en application de l'article 2 des Statuts ou de la société d'auteurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen à laquelle ils se trouvaient précédemment affiliés en tant que ressortissants d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace, un montant total de redevances de droit d'exécution publique et/ou de droit de reproduction mécanique égal au triple de celui exigé des auteurs et compositeurs, conformément au dernier alinéa du (b) du 2° de l'article 23 ci-avant, plus de 50 % de ce minimum
devant être constitués par des redevances provenant de l'exécution et/ou de la reproduction mécanique d'oeuvres originales publiées pour la première fois (ou simultanément au sens de l'article 3-4° de la Convention de Berne) sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen, dont ils sont les éditeurs originaux.
3° N'avoir été l'objet d'aucune mesure disciplinaire au cours des trois années antérieures. Le Conseil d'administration a le pouvoir de dispenser des conditions ci-dessus les éditeurs de musique graphique dont la notoriété et la qualité professionnelle lui, paraissent justifier cette dispense. Toutefois, les Membres nommés en qualité de Sociétaire professionnel en vertu de la disposition qui précède, ne seront éligibles aux Commissions statutaires qu'après avoir réuni les conditions ordinaires prévues par les Statuts et le Règlement général, auxquelles sont subordonnées tant la nomination au Sociétariat professionnel que l'éligibilité. Le Conseil d'administration a, en outre, le pouvoir de dispenser des conditions ci-dessus les sociétés d'édition créées par la fusion de sociétés d'édition lorsque l'une de ces dernières était Membre de laSACEM en qualité de Sociétaire professionnel.

Article 25 :

CHAPITRE 4 - DE LA NOMINATION AU SOCIÉTARIAT DÉFINITIF
1. Auteurs et compositeurs. Le Sociétaire professionnel auteur ou compositeur, sur sa demande et sur avis favorable du Conseil d'administration ou d'office, est nommé Sociétaire définitif s'il remplit les conditions suivantes, étant précisé que pour exprimer son avis le Conseil d'administration procède à l'étude du dossier de l'intéressé et du catalogue des oeuvres de sa création et vérifie que, par son comportement, l'intéressé est apte à exercer dans leur plénitude les droits attachés à la qualité de sociétaire définitif :
1° Avoir, depuis trois ans au moins, été nommé soit Sociétaire professionnel, soit à la qualité correspondante par la société d'auteurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen à laquelle il se trouvait précédemment affilié en tant que ressortissant d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace.
2° a) En ce qui concerne les Sociétaires professionnels admis avant le 1er janvier 1968 : avoir reçu pendant au moins trois ans au cours des quatre années antérieures, de la société ou de la société d'auteurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen à laquelle ils se trouvaient précédemment affiliés en tant que ressortissants d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace, un montant de redevances de droit d'exécution publique au moins égal au double de celui prévu à l'article 23-2° (a) ci-avant.
b) En ce qui concerne les Sociétaires professionnels admis après le 1er janvier 1968 :
* soit avoir reçu, pendant au moins trois ans au cours des quatre années antérieures, de la société ou de la société d'auteurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen à laquelle ils se trouvaient précédemment affiliés en tant que ressortissants d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace, un montant de redevances de droit d'exécution publique au moins égal à la somme prévue au (a) ci-dessus, plus de 50 % de ce minimum devant être constitués par des redevances provenant de l'exécution d'oeuvres originales créées par eux ;
* soit avoir reçu, pendant au moins trois ans au cours des quatre années antérieures, de la société ou de l'organisme pouvant leur être délégué en application de l'article 2 des Statuts ou de la société d'auteurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen à laquelle ils se trouvaient précédemment affiliés en tant que ressortissants d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace, un montant total de redevances de droit d'exécution publique et/ou de droit de reproduction mécanique au moins égal au double du montant prévu au dernier alinéa du (b) du 2° de l'article 23 ci-avant, plus de 50 % de ce minimum devant être constitués par des redevances provenant de l'exécution publique et/ou de la reproduction mécanique d'oeuvres originales créées par eux. Les redevances de droit d'exécution publique ou de droit de reproduction mécanique mentionnées ci-dessus devront, par ailleurs, avoir été reçues pour des oeuvres autres que celles qui ont pu être exécutées ou enregistrées dans les établissements auxquels l'intéressé serait ou aurait été attaché, à quelque titre que ce soit, rétribué ou gratuit.
3° N'avoir été l'objet d'aucune mesure disciplinaire au cours des trois années antérieures. Le Conseil d'administration a le pouvoir de dispenser des conditions ci-dessus les auteurs et les compositeurs dont la notoriété et la qualité professionnelle lui paraissent justifier cette dispense. Toutefois, les Membres nommés en qualité de Sociétaire définitif en vertu de la disposition qui précède, ne seront éligibles au Conseil d'administration ou aux Commissions qu'après avoir réuni les conditions ordinaires prévues par les Statuts et le Règlement général, auxquelles sont subordonnées tant la nomination au Sociétariat définitif que l'éligibilité.

Article 25 bis :

Auteurs-réalisateurs - Le Sociétaire professionnel auteur-réalisateur, sur sa demande et sur avis favorable du Conseil d'administration ou d'office, est nommé Sociétaire définitif s'il remplit les conditions suivantes, étant précisé que pour exprimer son avis le Conseil d'administration procède à l'étude du dossier de l'intéressé et du catalogue des oeuvres de sa création et vérifie que, par son comportement, l'intéressé est apte à exercer dans leur plénitude les droits attachés à la qualité de Sociétaire définitif :
1° Avoir, depuis trois ans au moins, été nommé soit Sociétaire professionnel, soit à la qualité correspondante par la société d'auteurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen à laquelle il se trouvait précédemment affilié en tant que ressortissant d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace.
2° Avoir reçu, pendant au moins trois ans au cours des quatre années antérieures, de la société ou de la société d'auteurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen à laquelle il se trouvait précédemment affilié en tant que ressortissant d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace, un montant total de redevances de droit d'exécution publique et/ou de droit de reproduction mécanique au moins égal au double du montant prévu au 2° de l'article 23 bis ci-avant.
3° N'avoir été l'objet d'aucune mesure disciplinaire au cours des trois années antérieures. Le Conseil d'administration a le pouvoir de dispenser des conditions ci-dessus les auteursréalisateurs dont la notoriété et la qualité professionnelle lui paraissent justifier cette dispense. Toutefois, les Membres nommés en qualité de Sociétaire définitif en vertu de la disposition qui précède, ne seront éligibles au Conseil d'administration ou aux Commissions qu'après avoir réuni les conditions ordinaires prévues par les Statuts et le Règlement général, auxquelles sont subordonnées tant la nomination au Sociétariat définitif que l'éligibilité.

Article 26 :

Éditeurs - Le Sociétaire professionnel éditeur, sur sa demande et sur avis favorable du Conseil d'administration ou d'office après examen du dossier de l'intéressé et compte tenu de l'activité professionnelle déployée par celui-ci, est nommé Sociétaire définitif s'il remplit les conditions suivantes :
1° Avoir, depuis trois ans au moins, été nommé soit Sociétaire professionnel, soit à la qualité correspondante par la société d'auteurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen à laquelle il se trouvait précédemment affilié en tant que ressortissant d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace.
2° a) En ce qui concerne les Sociétaires professionnels admis avant le 1er janvier 1968 : avoir reçu, pendant au moins trois ans au cours des quatre années antérieures, de la société ou de la société d'auteurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen à laquelle ils se trouvaient précédemment affiliés en tant que ressortissants d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace, un montant de redevances de droit d'exécution publique égal au triple de celui exigé des auteurs et compositeurs conformément à l'article 25-2° (a) ci-avant pour leur nomination au Sociétariat définitif.
b) En ce qui concerne les Sociétaires professionnels admis après le janvier 1968 :
* soit avoir reçu, pendant au moins trois ans au cours des quatre années antérieures, de la société ou de la société d'auteurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen à laquelle ils se trouvaient précédemment affiliés en tant que ressortissants d'un Etat, membre de cette Union ou de cet Espace, un montant de redevances de droit d'exécution publique au moins égal à la somme prévue au (a) ci-dessus, plus de 50 % de ce minimum devant être constitués par des redevances provenant de l'exécution d'oeuvres originales publiées pour la première fois (ou simultanément au sens de l'article 3-4° de la Convention de Berne) sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen, dont ils sont les éditeurs originaux ;
* soit avoir reçu, pendant au moins trois ans au cours des quatre années antérieures, de la société ou de l'organisme pouvant leur être délégué en application de l'article 2 des Statuts ou de la société d'auteurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen à laquelle ils se trouvaient précédemment affiliés en tant que ressortissants d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace, un montant total de redevances de droit d'exécution publique et/ou de reproduction mécanique égal au triple de celui exigé des auteurs et compositeurs, conformément à l'avant dernier alinéa du (b) du 2° de l'article 25 ci-avant, plus de 50 % de ce minimum devant être constitués par des redevances provenant de l'exécution et/ou la reproduction mécanique d'oeuvres originales publiées pour la première fois (ou simultanément au sens de l'article 3-4° de la Convention de Berne) sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen, dont ils sont les éditeurs originaux.
3° N'avoir été l'objet d'aucune mesure disciplinaire au cours des trois années antérieures. Le Conseil d'administration a le pouvoir de dispenser des conditions ci-dessus les éditeurs de musique graphique dont la notoriété et la qualité professionnelle lui paraissent justifier cette dispense. Toutefois, les Membres nommés en qualité de Sociétaire définitif en vertu de la disposition qui précède, ne seront éligibles au Conseil d'administration ou aux Commissions qu'après avoir réuni les conditions ordinaires prévues par les Statuts et le Règlement général, auxquelles sont subordonnées tant la nomination au Sociétariat définitif que l'éligibilité. Le Conseil d'administration a, en outre, le pouvoir de dispenser des conditions ci-dessus les sociétés d'édition créées par la fusion de sociétés d'édition lorsque l'une de ces dernières était Membre de la SACEM en qualité de Sociétaire définitif.

Article 27 :

Sociétaire définitif "honoris causa" - Le Conseil d'administration a la faculté de nommer Sociétaire définitif "honoris causa" toute personnalité française ou étrangère Membre de la société dont le renom, la compétence ou l'activité exercée dans le domaine des arts et des lettres lui paraît justifier cette nomination. lis ne seront éligibles au Conseil d'administration ou aux Commissions qu'après avoir réuni les conditions ordinaires prévues par les Statuts et le Règlement général, auxquelles sont subordonnées tant la nomination au Sociétariat définitif que l'éligibilité.

Article 28 :

(Abrogé par l'Assemblée générale extraordinaire du 10 juin 1980)

Article 29 :

CHAPITRE 5 - REGLES COMMUNES À TOUS LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
1. Devoirs généraux
Tout auteur, auteur-réalisateur, compositeur ou éditeur doit signer un acte d'adhésion aux Statuts de la société. Par cet acte d'adhésion il s'engage notamment :
1° A se conformer aux Statuts et au Règlement général dont il déclare avoir pris connaissance. Le respect des Statuts et du Règlement général comporte en particulier à sa charge l'obligation :
* de ne conclure aucune convention qui dispose au profit de qui que ce soit des droits dont il a fait apport à la société ;
* de ne convenir avec un collaborateur ou avec un éditeur d'aucun mode de répartition qui dérogerait aux modes prévus par les Statuts et le Règlement général ;
* de ne concourir directement ou indirectement ni à l'accaparement de programmes, ni à l'établissement de programmes faux ou inexacts ;
* de certifier sincères et de signer les programmes des oeuvres jouées qu'en sa qualité éventuelle d'exécutant, d'interprète ou d'organisateur de spectacles, qu'il peut être appelé à remettre à la société ;
* de ne pas associer aux redevances de droits d'auteur provenant de l'exploitation de ses oeuvres les établissements tributaires de la société ou d'autres sociétés d'auteurs - directement ou indirectement (notamment par l'intermédiaire de sociétés d'édition affiliées et /ou contrôlées par ces établissements) - dans le seul but d'obtenir de ces établissements qu'ils accordent un traitement préférentiel aux dites oeuvres lorsqu'ils utilisent le répertoire de la Société.
2° A se soumettre, dans le cadre des Statuts et du Règlement général, aux décisions du Conseil d'administration.
3° A déclarer sous sa responsabilité au répertoire de la société toutes les oeuvres dont il est le créateur, l'éditeur ou l'ayant droit tel que prévu à l'article 4 des Statuts et à garantir que ces œuvres ne sont entachées, ni de contrefaçon, ni de plagiat, ni d'emprunt illicite. Lorsqu'il est fait un emprunt quelconque au domaine public par le ou les créateurs d'une oeuvre, soit littéraire, soit musicale, ce ou ces créateurs sont tenus de le mentionner sur le bulletin de déclaration de l'oeuvre dont il s'agit. Chaque Membre est, en outre, tenu de fournir le cas échéant, à la demande de la société, tous documents prouvant sa qualité de créateur, d'éditeur ou d'ayant droit.
4° A faire connaître au. moment de son admission celles de ses oeuvres pour lesquelles il aurait antérieurement confié à un tiers l'exercice des droits dont il fait apport à la Société. Il s'engage à faire entrer lesdites oeuvres dans le répertoire de la société dès que possible.
5° D'une façon générale, à ne rien faire ni entreprendre qui puisse nuire aux intérêts matériels et moraux de la société et de ses Membres.

Article 30 :

Sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions des Statuts et du Règlement général, le Conseil d'administration pourra prononcer à l'égard de tout Membre qui aura manqué aux obligations prévues par l'article 29 ci-dessus, ou porté préjudice d'une manière quelconque aux intérêts matériels ou moraux de la société ou de ses Membres, les sanctions suivantes :
1° Les sanctions pécuniaires dont le montant sera fixé par le Conseil d'administration ; Le montant de l'amende, compris entre 150 et 4 500 euros, est recouvré par le gérant qui, sans préjudice de toutes autres voies de droit, opérera une retenue jusqu'à due concurrence sur les sommes perçues ou à percevoir au profit du contrevenant. Cette retenue vaudra comme paiement ou transport anticipé au profit de la société. Le montant des amendes est versé au Compte de gestion.
2° L'ajournement, pour une durée de trois à six ans, de la nomination à la qualité supérieure ;
3° La suppression, pour une période de trois mois à trois ans, des avantages accordés par la société ;
4° Le blâme devant l'Assemblée générale.

Article 31 :

Incompatibilités -En aucun cas, un Membre de la société ne peut être employé ou mandataire à un titre quelconque dans l'administration de la société. Il est également interdit à tous les Membres de la société de correspondre avec les délégués et employés au sujet de leurs intérêts particuliers de Membres. Le Conseil d'administration peut confier à un Membre de la société des missions temporaires et définies. Toute réclamation à raison de faits intéressant l'administration doit être adressée au gérant.

Article 32 :

Arbitrage du Conseil d'administration - Toutes les contestations d'ordre social entre Membres peuvent, du consentement formel conjoint et par écrit des parties, être soumises au Conseil d'administration, lequel pourra statuer comme arbitre pourvu, le cas échéant, des pouvoirs d'amiable compositeur. Dans cette hypothèse, si le litige est relatif à des redevances de droit d'auteur perçues par la SACEM ou l'organisme visé à l'article 2 des Statuts, le Conseil d'administration pourra décider la mise en réserve des redevances concernées.

Article 33 :

Ressemblance caractérisée -Lorsqu'il apparaît qu'une oeuvre déclarée présente une ressemblance caractérisée avec une œuvre préexistante protégée, le Conseil d'administration informe les ayants droit concernés de cette situation et prend le cas échéant les mesures qui sont de nature à sauvegarder les intérêts des ayants droit en cause.

Article 34 :

5. Droit de défense - Aucune peine ne peut être prononcée, aucune mesure disciplinaire ne peut être prise par l'Assemblée générale ou le Conseil d'administration, sans que l'intéressé ait été invité à fournir ses moyens de défense devant l'organe compétent pour prononcer la sanction ainsi que, en cas d'exclusion, devant le Conseil d'administration, préalablement à sa décision de saisir l'Assemblée conformément à l'article 29 des Statuts.

Article 35 :

Refus de comparaître sur convocation - Tout Membre Adhérent, Stagiaire, Sociétaire professionnel ou Sociétaire définitif qui, sans motif légitime, se refusera à comparaître devant le Conseil d'administration, son ou ses représentants habilités, malgré trois convocations successives, sera passible d'une amende de 150 à 1 500 euros, laquelle sera versée au chapitre des ressources du Compte de gestion.

Article 36 :

Héritiers et cessionnaires - En conséquence de l'adhésion précédemment donnée par les Membres de la Société conformément aux articles 1er, 2 et 2 bis des Statuts et en application du deuxième alinéa de l'article 29 des Statuts, les héritiers, cessionnaires ou ayants droit des Membres de la Société devront adhérer aux Statuts et Règlement de la Société. Ils devront, en principe, se faire représenter par un seul mandataire.

Article 37 :

Droits acquis - Les Membres ayant déjà des droits acquis aux avantages sociaux antérieurement prévus par le Règlement général ne pourront en être privés par des modifications ultérieures dudit Règlement.

DEUXIÈME PARTIE -  OEUVRES ET DROITS -  CHAPITRE 1 - DÉCLARATIONS - CHAPITRE 2 _ RÉPARTITION - CHAPITRE 3 - RETENUES, ACOMPTES ET RAPPELS - CHAPITRE 4 - PROGRAMMES

Article 38 :

REGLES GÉNÉRALES - La déclaration des oeuvres est obligatoire ;toute déclaration doit être faite avant l'exécution ou la reproduction mécanique de l'oeuvre. La société ne peut, en aucun cas, être tenue pour responsable des énonciations portées aux bulletins de déclaration prévus par l'article 39 ci-dessous, le signataire de celui-ci étant seul garant à l'égard de la société et des tiers de l'originalité de son oeuvre et de ses droits sur celle-ci. La répartition des droits aux Membres de la société a pour base la déclaration des oeuvres et leur enregistrement dans les fichiers de la société.

Article 39 :

1. Déclarations par les auteurs, les auteurs-réalisateurs, et les compositeurs, Membres de la société.
La déclaration comprend :
* Le dépôt d'un bulletin de déclaration signé par tous les collaborateurs de l'oeuvre déclarée. Ce bulletin permet l'attribution des redevances perçues au titre de l'exploitation de l'oeuvre déclarée, mais ces redevances ne peuvent être réparties qu'entre les seuls ayants droit Membres de la société ou de la société d'auteurs et compositeurs représentée. Concernant les auteurs et compositeurs, le bulletin devra porter :
- Le titre et le genre de l'oeuvre avec les noms de tous les collaborateurs, la durée d'exécution de l'oeuvre, le mouvement métronomique, l'instrumentation, les pourcentages de répartition des droits de reproduction phonographique et vidéographique et, éventuellement le titre de l'oeuvre audiovisuelle dans laquelle l'oeuvre se trouve incorporée.
- Pour les oeuvres de musique instrumentale : les huit premières mesures, sans accompagnement, des thèmes principaux ; pour les oeuvres vocales également les huit premières mesures avec paroles ; et pour les oeuvres sans musique au moins les huit premiers vers ou les huit premières lignes. Le bulletin de déclaration sera accompagné d'un exemplaire manuscrit ou imprimé ou du seul enregistrement de l'oeuvre. Le bulletin de déclaration et les pièces qui l'accompagnent seront datés et conservés par la SACEM. Toute déclaration modifiant une précédente devra être soumise au Conseil d'administration. Toutes les déclarations portant adjonction de collaborateurs devront être accompagnées de l'exemplaire manuscrit ou imprimé, ou de l'enregistrement original et de l'exemplaire manuscrit ou imprimé, ou de l'enregistrement nouveau. Sauf dérogation exceptionnelle accordée par décision du Conseil d'administration après avis motivé de la commission compétente, la collaboration dans chaque catégorie d'ayants droit, n'est pas admise lorsque l'un des collaborateurs exerce une activité, en quelque qualité que ce soit, dans un établissement ou organisme tributaire de la société ou dans une entreprise de production phonographique ou audiovisuelle. En cas d'infraction à l'alinéa précédent, le Conseil d'administration a tous pouvoirs pour réduire la part des droits répartissables à toutes les catégories d'ayants droit (auteurs, compositeurs, éditeurs) de l'oeuvre et pour prendre des sanctions à l'encontre des contrevenants dans les conditions de l'article 30 du Règlement général.

Article 40 :

Une oeuvre devient sociale par l'adhésion de son ou de l'un de ses auteurs, aux Statuts de la société, ou d'une société étrangère ayant un contrat de réciprocité avec la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, et à laquelle il confie ses droits pour le territoire d'exercice de cette dernière. Elle devient également sociale du chef de l'éditeur quand celui-ci justifie être cessionnaire des ayants droit (auteur et/ou compositeur) ne faisant pas partie de la société ou d'une société étrangère visée à l'alinéa précédent. Dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, l'éditeur ne touchera que la part des redevances de droit d'exécution publique qui lui reviendrait si l'auteur et/ou le compositeur faisaient partie de la société. Sans préjudice de l'application des articles L 132-20-1 et L 321-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, les parts de l'auteur et/ou du compositeur seront mises en réserve dans un compte distinct jusqu'à ce que l'auteur et/ou le compositeur adhèrent à la société ou à une société étrangère visée à l'alinéa 1 ci-dessus ; à défaut d'une telle adhésion à l'expiration de la période de 10 ans prévue à l'article L 321-1 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, les montants correspondants seront versés au chapitre des ressources du Compte de gestion. Toutefois, l'éditeur Membre de la société pourra toucher la part des redevances de droit d'exécution publique qui lui aura été attribuée par son contrat sans que cette part d'éditeur puisse dépasser 50 % de la totalité des droits :
* en ce qui concerne les oeuvres étrangères de toute nature qui lui auront été cédées par leur éditeur original ;
* par dérogation spéciale et après examen de chacun des cas par le Conseil en ce qui concerne les oeuvres symphoniques étrangères qui lui auront été cédées par leur compositeur lorsque celui-ci est Membre d'une société étrangère dont le règlement de répartition prévoit une part de compositeur limitée à 50 % de la totalité des droits.

Article 41 :

Tout signataire d'un bulletin est tenu, à la demande de la société, de fournir tous documents de nature à justifier sa propriété sur l'oeuvre déclarée. Tout éditeur, Membre de la SACEM, doit fournir à la société une copie ou un extrait certifié conforme, des contrats de sous-édition intervenus entre lui-même et une firme d'édition étrangère et relatifs soit à la sous-édition en France d'une oeuvre étrangère, soit à la sous-édition à l'étranger d'une oeuvre du répertoire de la SACEM.

Article 42 :

Déclarations par les héritiers - Les héritiers ou ayants droit d'un Membre de la société décédé devront, pour les faire admettre au répertoire social, faire viser les manuscrits inédits laissés par leur auteur, dans l'année qui suivra son décès. Exemption sera faite, quant au délai, pour les manuscrits dont l'authenticité sera établie d'une façon incontestable ; si les héritiers sont connus, l'administration les invitera à remplir cette formalité obligatoire.

Article 43 :

Déclarations par les éditeurs - La déclaration d'une oeuvre par un éditeur est admise lorsque l'un des auteurs ou compositeurs fait partie de la société et dans les cas prévus à l'article 40. Le nom de l'éditeur est joint à ceux des autres ayants droit. L'éditeur devra justifier de l'édition des oeuvres déclarées par le dépôt de l'exemplaire complet soit sous la forme graphique habituelle et définitive, soit sous la forme d'un enregistrement. Cette disposition n'exonère pas l'éditeur des obligations légales ou contractuelles qui lui incombent. Pour les oeuvres importantes non gravées, l'application du présent article pourra être ajournée toutes les fois que les auteurs et l'éditeur seront d'accord à cet égard. Sauf convention expresse contraire entre les auteurs et l'éditeur, l'éditeur participera à la répartition de l'oeuvre, quelle que soit la version publiée. L'exemplaire déposé doit être en parfaite concordance avec le bulletin correspondant de déclaration par le ou les auteurs. Aucun dépôt ne pourra être accepté et jugé valable pour la répartition en faveur de l'éditeur, s'il n'est fait sous une raison sociale d'édition acceptée par la société. Les auteurs et les compositeurs s'éditant eux-mêmes seront tenus d'effectuer le dépôt dans les conditions prévues au présent article. Les contrats d'édition et de sous-édition d'une oeuvre dont les créateurs sont Membres de la société doivent stipuler expressément que l'administration des droits sur cette oeuvre, tels que définis au primo de l'article 4 des Statuts, appartient à la société. Toute infraction aux dispositions qui précèdent de la part d'un Membre de la société exposera ce Membre à l'application des sanctions prévues aux Statuts et au Règlement général.

Article 44 :

Une maison d'édition ne pourra déclarer les oeuvres qu'elle édite que sous une seule dénomination. Toutefois, le Conseil d'administration peut autoriser une maison d'édition à publier des oeuvres d'un genre particulier sous un titre de collections. Un éditeur peut éditer conjointement, soit avec un ou plusieurs autres éditeurs, soit avec un auteur éditant ses propres oeuvres.

Article 45 :

(Abrogé par l'Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 1993)

Article 46 :

4. Oeuvres non déclarées - Conformément à l'article 38 ci-avant, la déclaration des oeuvres est obligatoire et cette déclaration doit avoir lieu avant l'exécution ou la reproduction mécanique, sous peine des sanctions prévues par l'article 30 du présent Règlement. Les droits ne seront payables que si le dépôt est effectué dans le semestre en cours de répartition et 65 jours au moins avant la date de paiement des sommes réparties, faute de quoi ces droits ne seront payables qu'à l'occasion de la répartition suivante.

Article 47 :

5. Déclarations nulles - Les bulletins de déclaration doivent être signés par le ou les auteurs et le ou les compositeurs ayant régulièrement participé à la création intellectuelle de l'oeuvre. Tout bulletin de déclaration qui sera revêtu d'une signature fausse, supposée ou de complaisance, sera annulé, et l'oeuvre y mentionnée ne sera pas admise à la répartition. L'auteur de cette infraction pourra, en outre, être frappé des sanctions prévues par l'article 29 des Statuts et 30 du présent Règlement. Le Conseil d'administration peut exiger que le signataire d'une déclaration lui fournisse toutes justifications qu'il jugera utiles.

Article 48 :

Titres déclarés - Les titres sont protégés conformément à la loi. En conséquence, tout Membre de la société cessera, au regard de la société de jouir de l'exclusivité d'un titre présumé nouveau si, au bout de trois années après sa déclaration et en l'absence d'une décision judiciaire ou administrative reconnaissant au titre considéré un caractère original, l'œuvre n'a pas donné lieu à une exploitation permettant de considérer que la déclaration ou l'exploitation d'une oeuvre nouvelle portant le même titre est susceptible de créer à l'encontre de la première une confusion dommageable. Les déclarants d'un titre pourront demander à l'administration communication des éléments de documentation en sa possession, relatifs à ce titre, sans que la responsabilité de la société puisse être engagée.

Article 49 :

7. Changement de collaborateur - L'auteur ou le compositeur d'une oeuvre créée et déclarée en collaboration, qui croit devoir recourir à un autre collaborateur, doit obtenir d'abord la renonciation écrite du collaborateur primitif. Tant que celui-ci ne l'a pas donnée, les droits lui restent attribués comme par le passé. Toute modification, de quelque nature qu'elle soit, entraînant un changement dans les quotes-parts des ayants droit des oeuvres françaises ou étrangères devra, pour bénéficier de la répartition en cours, être notifiée au Département de la Documentation Générale et de la Répartition soixante-cinq jours au moins avant le paiement des sommes réparties.

Article 50 :

Pseudonymes - Tout Membre de la société qui voudra prendre un pseudonyme ou en changer devra y être autorisé par le Conseil d'administration. Le droit pour enregistrement et frais divers sera fixé par le Conseil d'administration et versé au chapitre des ressources du Compte de gestion. Le bulletin de déclaration devant, en application de l'article 39 du Règlement général, indiquer notamment le nom de tous les collaborateurs de l'oeuvre, il ne pourra être demandé au Conseil d'administration d'autoriser un pseudonyme représentant une collectivité ou une association d'auteurs et de compositeurs. Tout pseudonyme présentant une ressemblance avec le nom patronymique ou le pseudonyme d'un Sociétaire sera rigoureusement refusé.

Article 51 :

9. Liste des oeuvres - Le droit de demander la liste de ses oeuvres déclarées à la société appartient à tout Membre de la société, auteur, auteur-réalisateur, compositeur ou éditeur Ce droit peut être délégué à un mandataire agréé par le Conseil. En aucun cas, ce mandataire ne pourra représenter plusieurs intéressés. Tout éditeur pourra demander la communication de la liste des oeuvres d'un auteur ou d'un compositeur éditées par lui.

Article 52 :

CHAPITRE 2 - RÉPARTITION - REGLES GÉNÉRALES - Le Conseil d'administration a tous pouvoirs pour établir, pour chaque catégorie de droits, les modalités de répartition des droits perçus. Cette répartition est en principe effectuée en faveur des oeuvres mentionnées selon le cas :
* sur les programmes des exécutions remis par les entrepreneurs de spectacles,
* sur les déclarations remises par les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes. Toutefois, le Conseil d'administration peut décider de prendre en compte d'autres sources d'information. Dans le cadre des opérations de répartition, le paiement des droits susceptibles de revenir à une oeuvre est notamment fonction :
* du montant des droits perçus et pris en compte dans la catégorie de répartition correspondante,
* du nombre des oeuvres diffusées ou reproduites dans cette catégorie,
* de la durée d'exécution ou de reproduction ou, à défaut d'avoir cette information, de la durée pour laquelle l'oeuvre a été déclarée. La durée retenue est déterminée en secondes ou en parts selon les catégories de droits.

Article 53 :

Chaque oeuvre reçoit un nombre de parts à l'occasion de sa déclaration correspondant à la durée pour laquelle elle a été déclarée. L'affectation d'un nombre de parts à une oeuvre déterminée est désignée sous le vocable de "taxation" et le barème ci-après est appliqué, sauf décision contraire du Conseil d'administration.

1" à 14" 1/8 de part
15" à 29" 1/4 de part
30" à 44" 1/2 de part
45" à 59" 3/4 de part
1' à 1'29" 2 parts
1'30" à 1'59", 3 parts
2' à 2'29" 6 parts
2'30" à 3'59" 7 parts
4' à 4'59" 8 parts
5' à 6'29" 9 parts
6'30" à 7'59" 12 parts
8' à 9'59" 18 parts
10' à 11'59" 24 parts
12' à 13'59" 30 parts
14' à 15'59" 36 parts
16' à 17'59" 42 parts
18' à 19'59" 48 parts
20' à 21'59" 54 parts
22' à 23'59" 60 parts
24' à 25'59" 66 parts
26' à 27'59" 72 parts
28' à 29'59" 78 parts
30' à 34'59" 84 parts
35' à 39'59" 90 parts
40' à 44'59" 96 parts
45' à 49'59" 102 parts
50' et au-dessus, 6 parts en plus par fraction de 5 minutes, sans limitation.
Lorsque l'éditeur déposera l'exemplaire imprimé ayant fait l'objet, étant manuscrit, d'une taxation spéciale, cette oeuvre sera de nouveau soumise à la taxation. Sous réserve des dispositions ci-dessous relatives aux oeuvres à numéros, toute oeuvre ou numéro joués fragmentairement, ne pourra recevoir plus de la moitié de la taxation qui lui est attribuée. La taxation d'ensemble des oeuvres à numéros avec ou sans sous-titre, telles que suites d'orchestre, de piano, de mélodies, placées sous un titre générique, les messes, oratorios, sonates, concertos, symphonies, cantates, etc. sera établie sur la durée d'ensemble de l'oeuvre et non sur l'addition des taxations fragmentaires.
Exemple : suite d'orchestre à 4 numéros :
N° 1- 1 minute 6 parts
N° 2 - 1 minute 20 secondes 6 parts
N° 3 - 1 minute 6 parts
N° 4 - 6 minutes 30 secondes 12 parts
9 minutes 50 secondes 30 parts
Taxation d'ensemble, 9 minutes 50 secondes : 18 parts. Cette taxation d'ensemble ne pourra jamais être dépassée, même si l'on exécutait fragmentairement les numéros 2, 3 et 4 (de l'exemple) qui donnent, par l'addition de leurs parts respectives 24 parts, car il serait paradoxal d'attribuer pour 3 numéros, 24 parts, alors que 4 numéros, constituant la totalité de l'oeuvre n'en toucheraient que 18. Sous réserve des dispositions du précédent paragraphe relatives à la taxation d'ensemble, lorsque le titre général d'une oeuvre à numéros sera inscrit sur un programme sans la mention de l'exécution d'ensemble, ou de l'exécution fragmentaire, il sera appliqué d'office à l'oeuvre la taxation globale de ses deux numéros les plus taxés. L'ensemble des oeuvres nouvelles ou non, éditées ou inédites, exécutées pendant l'exhibition d'une attraction quelconque, ne pourra être réparti à plus de 12 parts, quels que soient le nombre et la taxation antérieure des oeuvres qui composent cet ensemble et quelle qu'en soit la durée. Sur les programmes, cet ensemble devra être indiqué par une accolade. La taxation des oeuvres des auteurs-réalisateurs dans le domaine de l'expression visuelle entrant dans le répertoire social est déterminée à l'article 62 ci-après et par les décisions du Conseild'administration.

Article 54 :

REGLES PARTICULIERES - Lorsque dans un même programme seront exécutés systématiquement et consécutivement des fragments d'oeuvres différentes, le Conseil d'administration pourra les réunir et leur attribuer une taxation globale. En ce qui concerne les oeuvres théâtrales (opérettes, opéras, pièces à couplets, etc) appartenant au répertoire de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, dont les fragments ou extraits sont ensuite déclarés à la société, et sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article 39 cidessus, les redevances perçues seront réparties conformément aux conventions intervenues à ce sujet entre les auteurs et compositeurs, la quote-part éditoriale étant fixée à 1/3. Faute par les auteurs et compositeurs intéressés d'avoir fait connaître à la société leurs conventions de répartition dans les trois mois qui suivront la première représentation de l'oeuvre, la répartition des redevances perçues sera opérée comme suit:
Auteur 1/3
Compositeur 1/3
Éditeur 1/3
étant précisé que 20 % de la quote-part d'auteur seront réservés au profit du ou des auteurs du livret de l'oeuvre considérée et que 20 % de la quote-part de compositeur seront réservés au profit du ou des harmonisateurs éventuels.

Article 55 :

1. Comptes - Chaque ayant droit ne peut avoir qu'un seul compte ouvert. Le compte doit toujours être au nom réel du Membre de la société. Exceptionnellement, un deuxième feuillet pourra être établi pour l'auteur ou le compositeur qui devient éditeur, et pour l'éditeur qui devient auteur ou compositeur, sans que, cependant, il puisse jamais y avoir, sauf dérogation accordée par le gérant, plus de deux feuillets par ayant droit. Le droit de vérifier son compte appartient à tout Membre de la société, auteur, auteur-réalisateur, compositeur ou éditeur. Ce droit peut être délégué à un mandataire agréé par le Conseil. En aucun cas, ce mandataire ne pourra représenter plusieurs intéressés. Les sommes réparties sont payables le troisième jour d'ouverture de la SACEM au mois de janvier, les 5 avril, 5 juillet et 5 octobre de chaque année. Si le 5 est un dimanche ou un jour férié, le paiement aura lieu le 6 ; il aura lieu le 4 si le 5 est un samedi et le 7 si le 5 est un dimanche précédant un jour férié. Des avances trimestrielles sans intérêt, remboursables au plus tard à la date de la répartition suivante, seront versées les 5 avril et 5 octobre de chaque année aux Membres de la société qui en feront la demande par écrit. Ces avances ne pourront en aucun cas excéder 40 % de la totalité des droits touchés au cours de la répartition correspondante de l'exercice précédent au titre du droit d'exécution publique et du droit de reproduction mécanique provenant des enregistrements utilisés pour un usage public, et ne pourront être accordées qu'aux Membres de la société dont le total des feuillets se sera élevé, pendant l'exercice précédent, à un montant minimum déterminé par le Conseil d'administration. Des avances provisionnelles sans intérêt seront versées le 5 janvier de chaque année aux Membres de la société qui en feront la demande. Elles seront remboursables, sur option du bénéficiaire, le 5 octobre ou le 5 janvier suivant. Ces avances provisionnelles, qui ne sauraient excéder 20 % de la moyenne annuelle des droits touchés au cours des deux exercices précédents au titre du droit d'exécution publique et du droit de reproduction mécanique provenant des enregistrements utilisés pour un usage public, ne pourront être accordées qu'aux Membres de la société dont le total des feuillets se sera élevé, pendant l'exercice précédent, à un montant minimum déterminé par le Conseil d'administration.

Article 56 :

2. Paiement des droits aux Membres de la société. Les Membres de la société peuvent percevoir le montant de leurs droits aux dates indiquées à l'article 55, au siège social sur présentation d'une pièce justificative d'identité, ou en demander l'envoi à leurs frais. Toutes les demandes de règlement doivent comporter les renseignements permettant l'identification de l'ayant droit, la détermination de son domicile fiscal et les modalités souhaitées pour le paiement des droits. Elles sont à renouveler lors de chaque répartition en cas de modification, et ces demandes devront, pour pouvoir être prises en compte pour une répartition donnée, parvenir à la SACEM au moins 15 jours avant la date de celle-ci.

Article 57 :

3. Parts -La répartition des redevances de droit d'exécution publique d'une oeuvre éditée se fait par fractions égales, c'est-à-dire :
1/3 pour le ou les auteurs,
1/3 pour le ou les compositeurs,
1/3 pour le ou les éditeurs.
Dans la même catégorie, les collaborateurs toucheront tous une fraction égale. Par dérogation à ce qui précède, la part de compositeur sera partagée comme suit:
3/12 au compositeur auteur de la mélodie ;
1/12 à l'autre compositeur, dans les cas où la contribution de ce dernier aura relevé du seul domaine de l'harmonisation et sous réserve d'avoir subi avec succès l'examen prévu à l'article 4 du présent Règlement général. Cependant, la répartition par fractions égales sera obligatoire en cas de déclarations d'oeuvres ayant donné lieu à l'application de l'article 39.

Article 58 :

Lorsqu'une oeuvre est inédite ou reste sans déclaration d'éditeur, la répartition des redevances de droit d'exécution publique se fera par fractions égales entre chaque catégorie d'ayants droit. Par dérogation à ce qui précède, la part de compositeur d'une oeuvre inédite sera partagée comme suit:
9/24 au compositeur auteur de la mélodie
3/24 à l'autre compositeur, dans les cas où la contribution de ce dernier aura relevé du seul domaine de l'harmonisation. Cependant, la répartition par fractions égales sera obligatoire en cas de déclarations d'oeuvres ayant donné lieu à l'application de l'article 39.

Article 59 :

Lorsqu'une oeuvre ne comportera exclusivement que des paroles ou de la musique, l'auteur ou le compositeur touchera seul la totalité des parts réservées à l'une et à l'autre catégorie dans les cas précités.

Article 60 :

Dans tous les cas, la déclaration faite par l'éditeur ne peut lui faire attribuer, en cette qualité, que le tiers statutaire, sauf en ce qui concerne le cas des "oeuvres étrangères", prévu à l'article 40 du Règlement général.

Article 61 :

L'auteur ou le compositeur, ou les deux réunis, peuvent toucher toute la part réservée à l'éditeur, s'il fait ou s'ils font eux-mêmes cette édition.

Article 62 :

REGLES PARTICULIERES CONCERNANT LES OEUVRES VIDÉOGRAPHIQUES - Les redevances de droit d'exécution publique ou de droit de reproduction mécanique perçues par la société ou pour son compte sont, après prélèvement des frais généraux et des retenues statutaires, réparties aux auteurs et compositeurs desdites oeuvres conformément aux conventions intervenues entre eux, étant entendu que la part revenant aux auteurs-réalisateurs est fixée à 20 % en ce qui concerne celles de ces redevances qui ne proviennent pas des versements effectués par les sociétés de télévision et de distribution par câble. Dans le cas où se trouvent incorporées dans les oeuvres vidéographiques une ou plusieurs oeuvres préexistantes du répertoire de la société, la part revenant à celles-ci est calculée prorata temporis après déduction de la part revenant aux auteurs-réalisateurs et répartie entre les ayants droit conformément aux règles générales fixées par les Statuts et le présent Règlement. Dans le cas où les oeuvres vidéographiques ne comportent, en dehors des contributions des auteurs-réalisateurs, que des oeuvres préexistantes du répertoire de la société, la part revenant à celles-ci est répartie entre les ayants droit conformément aux règles générales fixées par les Statuts et le présent Règlement après déduction de la part revenant aux auteurs-réalisateurs.

Article 63 :

4. Répartition dans les grands concerts symphoniques - Les grands concerts symphoniques périodiques donneront lieu à une répartition particulière qui sera semestrielle et se fera globalement. Cependant pourront être réparties isolément les représentations extraordinaires.

Article 64 :

(Abrogés par l'Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 1993)

Article 65 :

(Abrogés par l'Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 1993)

Article 66 :

5. Adaptations - L'adaptation littéraire d'un texte sans musique donnera lieu à la répartition suivante:
6/12 à l'auteur original,
2/12 à l'adaptateur,
4/12 à l'éditeur,
dans le cas de l'oeuvre éditée;

10/12 à l'auteur original,
2/12 à l'adaptateur,
dans le cas de l'oeuvre inédite.

L'adaptation littéraire d'une oeuvre comportant paroles et musique donnera lieu à la répartition suivante :

2/12 à l'auteur original,
2/12 à l'adaptateur,
4/12 au compositeur original,
4/12 à l'éditeur,
dans le cas de l'oeuvre éditée ;

4/12 à l'auteur original,
2/12 à l'adaptateur,
6/12 au compositeur original,
dans le cas de l'oeuvre inédite.

Article 67 :

(Abrogé par l'Assemblée générale extraordinaire du 8 juin 1999)

Article 68 :

6. Arrangement des oeuvres sociales et répartition - Constitue un arrangement la transformation d'une oeuvre musicale avec ou sans paroles par l'adjonction d'un apport musical de création intellectuelle. Lorsqu'une oeuvre donnant lieu à arrangement aura été créée en collaboration par deux compositeurs, aucun des compositeurs ne pourra recevoir seul la qualité d'arrangeur. Sans préjudice de l'application des articles 39 et 7 1, la déclaration d'un arrangement sur une oeuvre ne sera pas admise de la part d'un adhérent si celui-ci n'a pas préalablement subi avec succès un examen spécial dit "examen d'arrangeur" dont les modalités sont déterminées par le Conseil d'administration. Cet examen devra également être subi avec succès par tout membre nommé en qualité de Sociétaire professionnel ou de Sociétaire définitif à compter du 1 - I - 72. Le Conseil d'administration a le pouvoir de dispenser d'examen les auteurs et compositeurs dont la notoriété et les qualités professionnelles lui paraissent justifier cette dérogation.

Article 69 :

L'arrangement musical d'une oeuvre sans paroles donnera lieu à la répartition suivante :
1/ 12 à l'arrangeur,
7/12 au compositeur original,
4/12 à l'éditeur original,
dans le cas de l'oeuvre éditée;

1/12 à l'arrangeur,
11/ 12 au compositeur original,
dans le cas de l'oeuvre inédite.

Par dérogation à ce qui précède, la part de l'arrangeur sera portée à 2/12 et la part du compositeur original réduite à 6/12 dans le cas de l'oeuvre éditée ou 10/12 dans le cas de l'oeuvre inédite lorsque l'arrangement aura été écrit sur une partition de musique de film ou sur une oeuvre de musique symphonique.

Article 70 :

L'arrangement d'une oeuvre comportant paroles et musique donnera lieu à la répartition suivante :
2/24 à l'arrangeur,
7/24 à l'auteur original,
7/24 au compositeur original,
8/24 à l'éditeur original,
dans le cas de l'oeuvre éditée.

2/24 à l'arrangeur,
11/24 à l'auteur original,
11/24 au compositeur original,
dans le cas de l'oeuvre inédite.

Par dérogation à ce qui précède, la part de l'arrangeur sera portée à 4/24 et les parts du compositeuroriginal et de l'auteur original réduites à 6/24 dans le cas de l'oeuvre éditée et 10/24, dans le cas de l'oeuvre inédite lorsque l'arrangement aura été écrit sur une partition de film ou sur une oeuvre demusique symphonique.

Article 71 :

6 bis. Règles communes aux adaptations et arrangements - En aucun cas, il ne sera accepté pour la même oeuvre la collaboration de deux ou plusieurs arrangeurs ou adaptateurs, sauf dérogation exceptionnelle accordée par décision du Conseil d'administration après avis favorable et motivé de la Commission compétente. En cas d'infraction à l'alinéa précédent, le Conseil d'administration a tous pouvoirs pour réduire la part des droits répartissables à toutes les catégories d'ayants droit (auteurs, compositeurs, éditeurs) de l'oeuvre et pour prendre des sanctions à l'encontre des contrevenants dans les conditions de l'article 30 du Règlement général.

Article 71 bis :

Dans les cas prévus aux articles 66 et suivants et pour bénéficier de la répartition, les adaptateurs et les arrangeurs doivent justifier avoir préalablement obtenu de chacun des ayants droit (auteurs, compositeurs et éditeurs) des oeuvres originales l'autorisation écrite de procéder à l'adaptation ou à l'arrangement de celles-ci. Cette autorisation sera jointe aux bulletins de déclaration des adaptations et arrangements. Chaque adaptation ou arrangement sera soumis au Conseil d'administration qui jugera s'il y a ou non adaptation ou arrangement. Dans l'affirmative, l'adaptation ou l'arrangement déclaré sera enregistré dans les fichiers de la société. Les auteurs, compositeurs et éditeurs des oeuvres ayant donné lieu à adaptation ou arrangement participeront à la répartition des redevances perçues dans tous les cas, les adaptateurs et arrangeurs seulement dans les cas où leurs adaptations et arrangements auront été exécutés.

Article 72 :

7. Répartition en cas d'adjonction d'une nouvelle contribution - Les droits d'une oeuvre, comportant paroles et musique, faite sur une oeuvre seulement musicale, ou seulement littéraire, et déjà déclarée au répertoire de la société, seront répartis de la manière suivante :
1/3 au compositeur ou à l'auteur original,
1/3 au nouvel auteur ou compositeur,
1/3 à l'éditeur original.

Article 72 :

7. Répartition en cas d'adjonction d'une nouvelle contribution - Les droits d'une oeuvre, comportant paroles et musique, faite sur une oeuvre seulement musicale, ou seulement littéraire, et déjà déclarée au répertoire de la société, seront répartis de la manière suivante :
1/3 au compositeur ou à l'auteur original,
1/3 au nouvel auteur ou compositeur,
1/3 à l'éditeur original.

Article 73 :

(Abrogés par l'Assemblée générale extraordinaire du 11 juin 1974)

Article 74 :

(Abrogés par l'Assemblée générale extraordinaire du 11 juin 1974)

Article 75 :

8. Arrangement et adaptation des oeuvres non sociales - Lorsqu'il sera déclaré l'adaptation ou l'arrangement d'une oeuvre non protégée, il sera attribué, suivant les cas, les quotes-parts suivantes :

Pour l'adaptation d'un texte du Domaine Public :
1/12 à l'adaptateur,
2/12 à l'éditeur.
Pour l'oeuvre sans paroles, éditée, constituée par un arrangement sur un thème du Domaine Public :

1/12 à l'arrangeur,
2/12 à l'éditeur.
Sur avis de la Commission des compositeurs, notamment pour les oeuvres symphoniques:

1/ 12 à l'arrangeur,
3/12 à l'éditeur.
Dans le cas ci-dessus, il pourra être attribué 2/12 à l'adaptateur sur avis de la Commission des auteurs et 2/12 à l'arrangeur sur avis de la Commission des compositeurs. Dans le cas de l'adaptation ou de l'arrangement inédit, la quote-part de l'adaptateur ou de l'arrangeur sera la même que ci-dessus.

Pour l'édition de paroles nouvelles écrites sur une musique du Domaine Public arrangée :
3/12 à l'auteur des paroles nouvelles,
1/ 12 à l'arrangeur,
3/12 à l'éditeur.

Il pourra être attribué 2/12 à l'arrangeur sur avis de la Commission des compositeurs. Dans le cas de l'oeuvre inédite, la quote-part de l'auteur des paroles nouvelles sera de 5/12.

Pour l'édition de musique nouvelle écrite sur un texte du Domaine Public :
3/12 au compositeur de la musique nouvelle,
3/12 à l'éditeur.
Dans le cas de l'oeuvre inédite, la quote-part du compositeur de la musique nouvelle sera de 5/12.

Sur avis de la Commission des compositeurs, notamment pour les oeuvres symphoniques et les mélodies, les quotes-parts pourront être les suivantes :

- Si l'oeuvre est éditée :
4/12 au compositeur,
4/12 à l'éditeur.

- Si l'oeuvre est inédite :
6/12 au compositeur.

Pour l'oeuvre constituée par des paroles nouvelles écrites sur un air du Domaine Public arrangé, acquise d'un éditeur étranger par un éditeur Membre de la SACEM :
3/24 à l'auteur des paroles nouvelles étrangères,
3/24 à l'auteur des paroles nouvelles françaises,
2/24 à l'arrangeur,
6/24 aux éditeurs.
Les 6/24 revenant aux éditeurs seront partagés en fonction des modalités de leur contrat.

Dans les cas où, en raison de la nature des éléments entrant dans la composition des oeuvres déclarées, il ne pourrait être fait application de l'une des dispositions ci-avant prévues, la Commission compétente serait saisie.

Elle pourra notamment :
* en cas d'édition d'une oeuvre musicale nouvelle qui ferait au Domaine Public un emprunt qui ne serait pas l'élément caractéristique et fondamental de l'oeuvre, décider que, compte tenu de l'importance de l'emprunt, il sera attribué :
de 2 à 3/12 au compositeur,
de 2 à 3/12 à l'éditeur.

* Lorsqu'il s'agit d'oeuvres de musique symphonique ou de chambre, décider que les quotes-parts suivantes seront attribuées :

- Si l'oeuvre est éditée :
de 3 à 6/12 au compositeur,
de 2 à 4/12 à l'éditeur.

- Si l'oeuvre est inédite :
de 5 à 9/12 au compositeur.

Article 76 :

(Abrogés par l'Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 1993)

Article 77 :

(Abrogés par l'Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 1993)

Article 78 :

CHAPITRE 3 - RETENUES, ACOMPTES ET RAPPELS
1. Retenues - L'application des articles 10 et 11 des Statuts susvisés s'étend à tous les établissements dépendant d'une même entreprise ; ces établissements, dans ce cas, seront considérés comme ne constituant qu'une exploitation unique. Elle s'étend également aux entrepreneurs, chefs d'orchestre, musiciens et employés, rétribués ou non, de séances occasionnelles de bals ou de concert.

Article 79 :

L'application de l'article 10 des Statuts sera exceptionnellement suspendue pour l'auteur ou le compositeur, lorsque la représentation sera organisée exclusivement pour l'audition de ses oeuvres.

Article 80 :

2. Acomptes - En principe, il n'est versé aucun acompte sur leurs droits aux Membres de la société. Le Conseil d'administration seul pourra dans certains cas qu'il examinera, leur consentir un acompte sur leurs droits.

Article 81 :

3. Rappels - Toute somme reconnue comme devant revenir à un Membre de la société pourra, après réclamation, faire l'objet d'un rappel. Les rappels ne s'appliqueront que sur une période de dix ans à compter de la date de perception, ce délai étant suspendu jusqu'à la date de mise en répartition. Tout rappel ne sera payé qu'après approbation du Conseil d'administration et sera porté d'office s'il y a lieu au compte des ayants droit de l'oeuvre.

Article 82 :

Pour les réclamations courantes, un employé sera mis à la disposition des Membres de la société, auxquels il communiquera, sur leur demande écrite et signée, les documents de répartition qu'ils désireraient consulter, et ce, à partir du jour même où les sommes sont payables comme indiqué à l'article 55. Cette communication se fera aux heures et jours ouvrables, du lundi au vendredi.

Article 83 :

En dehors des documents de répartition, le gérant ne peut, sans préjudice de l’application des dispositions des articles R 321-6 et R 321-6-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, communiquer aucune pièce aux Membres de la société sans l'autorisation du Conseil d'administration.

Article 84 :

Les redevances de droits d'auteur créditées au compte des Membres ou de leurs ayants droit, qui n'auraient pas été réclamées dans un délai de dix ans à compter de la date de la répartition à laquelle elles ont été portées au compte, seront réputées abandonnées et acquises à la société (Art. 8 B/4° des Statuts).

Article 85 :

CHAPITRE 4 - PROGRAMMES - Les programmes exigés des tributaires doivent être établis quotidiennement, sauf exception autorisée par le Conseil d'administration, par les Directeurs d'établissements qui ont traité avec la société. Ces programmes doivent mentionner exactement les titres de toutes les oeuvres exécutées, avec l'indication des auteurs, compositeurs et arrangeurs.

Article 86 :

Le Conseil pourra faire procéder à des inspections et à des constats pour vérifier la sincérité des programmes. Les frais des inspections et des constats seront remboursés par les Membres de la société fautifs, cela en dehors des amendes qu'ils peuvent encourir. Les constats dont il s'agit seront établis par des inspecteurs musicaux ou des agents assermentés de la société ou, dans certains cas, par des membres du Conseil d'administration ou des Sociétaires définitifs choisis par le Conseil d'administration. Les constats ainsi dressés auront force probante à l'égard de tous les Membres de la société jusqu'à preuve du contraire, preuve qui incombera aux Membres mis en cause.

Article 87 :

(Abrogé par l'Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 1993)

TROISIÈME PARTIE - DES FONDS SOCIAUX
CHAPITRE 1 - COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ
CHAPITRE 2 -SOLIDARITÉ

Article 88 :

CHAPITRE 1 - COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ
Les comptes annuels de la société sont établis par le gérant, conformément aux dispositions légalesen vigueur, en accord avec le Trésorier et la Commission des comptes, et arrêtés par le Conseil d'administration.

Article 89 :

CHAPITRE 2 - SOLIDARITÉ
Le Conseil d'administration fixe chaque année le montant des sommes destinées aux oeuvres d'entraide et de solidarité de la société.

QUATRIEME PARTIE - ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

CHAPITRE 1 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
CHAPITRE 2 - COMMISSIONS
CHAPITRE 3 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
CHAPITRE 4 - PRÉSIDENT D'HONNEUR ET HONORARIAT
CHAPITRE 5 - COMITÉ DE MORALE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 6 - DÉLÉGUÉS AUPRES DES SOCIÉTÉS ÉTRANGERES

Article 90 :

CHAPITRE 1 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Composition du Bureau du Conseil

Chaque année, après l'Assemblée générale, le Conseil d'administration, composé comme il est dit à l'article 14 des Statuts, nomme son Bureau, qui est constitué de la façon suivante :

Un Président,
Trois Vice-Présidents (1 auteur, 1 compositeur, 1 éditeur),
Un Trésorier,
Un Trésorier Adjoint,
Un Secrétaire Général,
Un Secrétaire Adjoint.

Président : Le Président du Conseil d'administration, pris parmi ses membres, est élu à la majorité des voix.

Vice-Présidents : Les Vice- Présidents sont élus dans les mêmes conditions.

Trésoriers : Le Trésorier et le Trésorier Adjoint sont également, dans les mêmes conditions, choisis parmi les membres du Conseil d'administration et élus par lui. Le Trésorier doit, dès son entrée en fonctions, vérifier l'existence et la situation des comptes dans les banques et des valeurs en portefeuille. Il doit veiller à ce que le gérant présente au Conseil d'administration un rapport financier annuel sur les fonds placés, et des comptes annuels établis conformément aux dispositions légales en vigueur. La surveillance devra s'exercer, notamment, sur l'ensemble des charges et ressources, des placements et des mouvements de fonds. En cas d'empêchement du Trésorier, le Trésorier Adjoint le remplace dans toutes ses fonctions.

Secrétaires : Le Secrétaire Général et le Secrétaire Adjoint sont élus dans les mêmes conditions. Le Secrétaire Général tient à jour le livre des procès-verbaux et fait la correspondance du Conseil d'administration, en exécution des décisions prises. Il ne devra signer la correspondance avec les tributaires que par ordre spécial du Conseil. En cas d'empêchement du Secrétaire Général, le Secrétaire Adjoint le remplace dans toutes ses fonctions.

Article 90 :

2. Séances du Conseil d'administration - Le Conseil d'administration se réunit périodiquement à la diligence de son Président ou du gérant. En cas de nécessité, il peut être convoqué à la demande écrite des deux tiers des membres le composant. Nulle décision ne peut être prise hors séance, et nul membre du Conseil ne peut agir au nom de celui-ci qu'en vertu d'une délibération l'y autorisant.

Article 91 :

3. Dispositions diverses - Aucun membre du Conseil d'administration ne peut avoir de rapports administratifs avec les bureaux, sans une délégation spéciale du Président.

Article 92 :

3. Dispositions diverses - Aucun membre du Conseil d'administration ne peut avoir de rapports administratifs avec les bureaux, sans une délégation spéciale du Président.

Article 93 :

Les documents administratifs ne peuvent, sans préjudice de l’application des dispositions des articles R 321-6 et R 321-6-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, être communiqués aux membres du Conseil d'administration que sur autorisation écrite du Président.

Article 93 bis :

Le Conseil d'administration a tous pouvoirs pour créer en son sein des sections d'étude chargées d'élaborer, en collaboration avec le gérant de la société et dans les domaines d'attribution qui leur sont dévolus, toutes propositions de décision que requiert l'administration de la société en rapport avec l'objet social. Ces propositions sont soumises à l'approbation soit du Bureau du Conseil, lorsque les pouvoirs nécessaires d'agir en ce sens lui ont été délégués par le Conseil d'administration, soit du Conseil d'administration.

Article 94 :

CHAPITRE 2 - COMMISSIONS - 1. Commissions statutaires
Les Sociétaires ayant aliéné définitivement leurs droits sont inéligibles ou cessent automatiquement de faire partie des différentes Commissions. Un Sociétaire inéligible dans ces conditions pourra recouvrer ses droits par la constitution d'un nouveau catalogue. Les membres non sortants d'une Commission qui démissionneraient, pour quelque cause que ce soit, au cours de leur mandat, ou seraient considérés comme démissionnaires, ne pourront présenter leur candidature au Conseil d'administration ou à une des Commissions statutaires avant la deuxième Assemblée générale annuelle qui suivra cette démission. Toutefois, le représentant légal d'une société d'édition admise au sociétariat définitif ou au sociétariat professionnel en application du dernier alinéa des articles 26 et 24 du Règlement général ou ayant absorbé par voie de fusion une autre société d'édition pourra présenter sa candidature dès l'Assemblée générale annuelle qui suivra la cessation des fonctions qu'il occupait dans une commission en tant que représentant légal d'une des sociétés d'édition fusionnées. Il ne peut être réélu dans la même commission que pour la période dont la date d'expiration est celle de son ancien mandat.

Article 95 :

Périodiquement, les Commissions statutaires sont entendues séparément ou réunies soit par le Conseil d'administration, soit par les sections d'étude visées par l'article 93 bis ci-dessus.

Article 96 :

Commission des comptes - La Commission des comptes ne pourra siéger que si elle comprend trois membres au moins. Elle nomme, chaque année, après l'Assemblée générale, un Président, un Vice-Président, et un Secrétaire pris parmi ses membres. Elle vérifie la comptabilité générale de la société. Tous les livres, toutes les pièces justificatives des mouvements de fonds, quels qu'ils soient, doivent lui être communiqués. Elle contrôle la régularité des ressources et des charges. Elle signale les charges qui paraissent excessives et les économies possibles. A la fin de l'année elle fait, d'accord avec le Trésorier, un rapport à l'Assemblée générale sur la situation financière de la société, rapport dont elle doit donner la communication au Conseil lorsque celui-ci arrête les comptes annuels. Commission des programmes

Article 97 :

Commission des programmes - La Commission des programmes ne pourra siéger que si elle comprend cinq membres au moins. Elle nomme chaque année, après l'Assemblée générale, un Président, un Vice-Président, un Secrétaire et un Secrétaire adjoint, choisis parmi ses membres. Elle examine les tableaux de dépouillement établis par catégories d'exécutions ; aucun programme correspondant à ces catégories d'exécutions ne peut être déclaré irrépartissable sans l'avis conforme de la Commission. Elle prend connaissance des critères et modes de calcul déterminés pour les répartitions. Elle examine les résultats des contrôles de la rédaction des relevés d'oeuvres exécutées, effectués auprès des utilisateurs du répertoire. Elle peut demander au Conseil d'administration de provoquer des contrôles. Dans tous les cas précités, la Commission est habilitée à fournir son avis au Conseil d'administration. A la fin de l'année, elle fait à l'Assemblée générale, sur ses travaux, un rapport dont elle doit donner communication au Conseil lorsque celui-ci arrête les comptes annuels.

Article 98 :

2. Commissions réglementaires - Ne peuvent faire partie des Commissions réglementaires que les Sociétaires ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen, jouissant de leurs droits civils et n'ayant été l'objet d'aucune mesure disciplinaire de la part d'un Conseil d'administration d'une société d'auteurs d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen durant les cinq dernières années, notamment pour : contrefaçons, plagiats, faux programmes, fausses déclarations, infractions aux Statuts et Règlement.

Article 99 :

Le présent Règlement institue quatre Commissions réglementaires : la Commission de l'audiovisuel, la Commission de la musique symphonique, la Commission des variétés et la Commission des auteurs-réalisateurs.

Article 100 :

Commission de l'audiovisuel - La Commission de l'audiovisuel comprend :

2 auteurs, 4 compositeurs, 2 éditeurs, 1 auteur-réalisateur.

Les membres de cette Commission sont désignés par le Conseil d'administration, de façon que chaque spécialité des créateurs intellectuels de l'oeuvre audiovisuelle intéressée à la répartition des droits perçus par la SACEM soit, autant que possible, représentée. Elle siège ordinairement une fois par semaine. Elle nomme un Président, un Vice-Président et un Secrétaire. Chaque commissaire de l'audiovisuel est nommé pour un an. A l'expiration de son mandat, chaque membre peut être de nouveau désigné par le Conseil d'administration. La Commission de l'audiovisuel est chargée d'examiner, pour les oeuvres du répertoire social, les documents visés à l'article 4 du Règlement de l'audiovisuel pour la déclaration des oeuvres musicales avec ou sans paroles et des textes des doublages et sous-titres dans une langue autre que la langue originale du tournage créés pour les oeuvres audiovisuelles. Elle donne son avis sur la taxation des oeuvres qui sont déposées à la société, cette taxation ne devant être définitive qu'après approbation du Conseil. Elle vérifie le bien-fondé des demandes de rappels en ce qui concerne la perception des oeuvres cinématographiques. Elle contrôle le résultat des inspections dans tous les établissements cinématographiques tributaires de la société. La Commission de l'audiovisuel étudie tous les litiges relatifs à la répartition des droits afférents aux oeuvres susvisées. Elle convoque, au besoin, les parties intéressées et tente de les mettre d'accord. Lorsque le Conseil d'administration de la société est choisi comme arbitre par les parties pour lesdites oeuvres, il pourra, par délégation spéciale, charger la Commission de l'audiovisuel d'instruire les litiges et de suggérer les solutions adéquates ou même un projet de sentence arbitrale. Commission de la musique symphonique.

Article 101 :

La Commission de la musique symphonique comprend 8 compositeurs et 4 éditeurs désignés par le Conseil d'administration parmi les Membres les plus représentatifs de la profession de compositeur et d'éditeur de musique symphonique ou de chambre. Les membres de la Commission sont nommés pour un an. Leur mandat peut être renouvelé par le Conseil d'administration. La Commission nomme un Président, un Vice-Président et un Secrétaire. Elle siège ordinairement une fois par mois. Son rôle, à caractère consultatif, consiste à étudier toutes les questions relevant du domaine de la musique symphonique ou de chambre dans le cadre de l'objet social de la SACEM, et à faire part de ses avis et propositions au Conseil d'administration ou, le cas échéant, au gérant de la société. La Commission est plus particulièrement chargée de suggérer au Conseil d'administration toutes mesures susceptibles de contribuer à la promotion et à la mise en valeur du répertoire musical symphonique ou de chambre de la société. Une délégation du Conseil d'administration composée d'un auteur, d'un compositeur et d'un éditeur assiste, en qualité d'observateur, aux réunions de cette Commission.

Article 101 bis :

La Commission des variétés comprend 5 auteurs, 5 compositeurs et 5 éditeurs désignés par le Conseil d'administration parmi les Membres en activité dans les diverses branches de la profession d'auteur, de compositeur et d'éditeur d'oeuvres de variétés. Les membres de la Commission sont nommés pour un an. Leur mandat peut être renouvelé par le Conseil d'administration. La Commission nomme un Président, un Vice-Président et un Secrétaire. Elle siège ordinairement une fois par mois. Son rôle, à caractère consultatif, consiste à étudier toutes les questions relevant du domaine des oeuvres de variétés dans le cadre de l'objet social de la SACEM, et à faire part de ses avis et propositions au Conseil d'administration ou, le cas échéant, au gérant de la société. Une délégation du Conseil d'administration composée d'un auteur, d'un compositeur et d'un éditeur assiste, en qualité d'observateur, aux réunions de cette Commission.

Article 101 ter :

Commission des auteurs-réalisateurs - La Commission des auteurs-réalisateurs comprend 8 réalisateurs désignés par le Conseil d'administration parmi les Membres les plus représentatifs de la profession d'auteur-réalisateur. Les membres de la Commission sont nommés pour un an. Leur mandat peut être renouvelé par le Conseil d'administration. La Commission nomme un Président, un Vice-Président et un Secrétaire. Elle siège ordinairement une fois tous les deux mois. Son rôle, à caractère consultatif, consiste à étudier toutes les questions relevant du domaine des réalisations télévisuelles et audiovisuelles dans le cadre de l'objet de la société, et à faire part de ses avis et propositions au Conseil d'administration ou le cas échéant, au gérant de la société. Une délégation du Conseil d'administration composée d'un auteur, d'un compositeur, d'un éditeur, de l'auteur-réalisateur et de son suppléant assiste, en qualité d'observateur, aux réunions de la Commission.

Article 102 :

3. Règles communes aux Commissions - Les Commissions se réunissent dans les conditions fixées par le Conseil d'administration selon les nécessités.

Article 103 :

Aucun membre des Commissions ne pourra avoir de rapports administratifs avec les bureaux sans une délégation spéciale du Conseil d'administration. Seuls, les documents administratifs se rapportant aux travaux de la Commission pourront être communiqués, et en séance seulement, aux membres de ladite Commission, sur demande écrite de son Président.

Article 104 :

Seront considérés comme démissionnaires de fait les membres qui, sans excuses jugées valables et après avertissement, auront manqué à six séances consécutives.

Article 105 :

4. Feuilles de présence - Les membres du Conseil d'administration et des différentes Commissions sont tenus de signer une feuille de présence à chaque séance.

Article 106 :

CHAPITRE 3 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES - Nulle question ne peut être soumise à l'Assemblée générale si le Conseil d'administration de la société n'en a été saisi huit jours au moins à l'avance; mais l'Assemblée aura toujours le droit d'écarter les questions qui lui paraîtraient inopportunes.

Article 107 :

Les candidats au Conseil d'administration et aux diverses Commissions prévues par les Statuts ou par le présent Règlement devront aviser de leur candidature le Conseil d'administration le 31 mars au plus tard avant l'Assemblée générale, afin que le Conseil puisse faire imprimer les bulletins de vote qui seront envoyés aux sociétaires professionnels visés à l'article 25 bis des Statuts et aux Sociétaires définitifs et mis à la disposition des associés le jour de l'Assemblée générale annuelle. Le Conseil d'administration fera imprimer un bulletin de votre unique pour les candidats au Conseil d'administration et un bulletin de vote unique pour les candidats à chaque Commission. Ces bulletins seront imprimés sur du papier blanc pour le Conseil, bleu pour la Commission des comptes, rouge pour la Commission des programmes, vert pour la Commission prévue à l’article R 321-6-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Les bulletins de vote qui seront utilisés par les associés Sociétaires professionnels visés à l'article 25 bis des Statuts et Sociétaires définitifs porteront distinctement la mention "SP-SD". Les bulletins de vote qui seront utilisés par les associés Adhérents, héritiers, cessionnaires porteront distinctement la mention "A-H-C". Ils contiendront les noms de tous les candidats. En tête de chaque bulletin de vote, le Conseil fera indiquer le nombre de candidats à élire au Conseil et dans chaque Commission et, au bas de ce bulletin, il y aura pour le Conseil, l'avis suivant : "Ne laissez au maximum sur le même bulletin que deux noms d'auteurs, deux noms de compositeurs, deux noms d'éditeurs et un seul nom d'auteurréalisateur, faute de quoi ce bulletin sera annulé partiellement en ce qui concerne la ou les catégories où figurera plus du nombre de noms requis", et pour les Commissions : "Ne laissez au maximum sur le même bulletin que le nombre des candidats et les qualités, indiqués en tête de ce bulletin, faute de quoi il sera annulé partiellement en ce qui concerne la ou les catégories pour lesquelles ces prescriptions n'auront pas été observées". Il est interdit aux Sociétaires de faire acte de candidature au Conseil d'administration ou aux diverses Commissions si, dans les six mois qui précèdent l'Assemblée générale, ils établissent ou font établir tout document en rapport direct ou indirect avec les élections de l'année civile en cours et le distribuent ou le font distribuer aux associés. De même, il est interdit aux candidats au Conseil d'administration et aux diverses Commissions d'établir ou de faire établir tout document en rapport direct ou indirect avec leur candidature, de le distribuer, de le faire distribuer par quelque moyen que ce soit ou de le déposer dans la salle de l'Assemblée générale, la société ayant seule qualité pour assurer, soit l'envoi aux associés sociétaires professionnels visés à l'article 25 bis des Statuts et Sociétaires définitifs d'une notice de présentation de chaque candidat, imprimée par elle dans les conditions fixées par le Conseil d'administration, soit la mise à la disposition de ladite notice à tout associé lors de l'Assemblée générale. Les faits considérés comme constituant une infraction aux dispositions des deux alinéas précédents feront l'objet d'un constat circonstancié de la part du Conseil d'administration, le cas échéant après avoir été instruits par le Comité de morale professionnelle visé à l'article 108 bis du présent Règlement et après avis de ce Comité. Ce constat, qui sera notifié au contrevenant, emportera inéligibilité immédiate de celui-ci pour une période couvrant l'année civile en cours et les quatre années civiles suivantes. Pour faciliter le vote des sociétaires ne pouvant être présents pendant toute la durée de l'Assemblée générale, le vote concernant les élections sera autorisé avant l'allocution du Président, dès l'ouverture des bureaux de vote dont l'heure sera fixée dans l'avis et la lettre de convocation à l'Assemblée. Le Conseil d'administration a mission d'organiser et de surveiller les opérations de vote et de dépouillement.

Article 108 :

CHAPITRE 4 - PRÉSIDENT D'HONNEUR ET HONORARIAT -  Président d'honneur - Sur proposition du Conseil d'administration et après accord des Sociétaires concernés l'Assemblée générale peut conférer le titre de Président d'honneur de la société aux Sociétaires ayant effectivement exercé la fonction de Président du Conseil d'administration et ayant, en cette qualité, rendu des services éminents à la société. Les Présidents d'honneur de la société sont inéligibles, mais assistent de droit aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Honorariat - Le Conseil d'administration peut conférer, après accord des intéressés, l'honorariat aux Sociétaires ayant effectivement exercé une fonction au sein du bureau du Conseil d'administration. L'honorariat entraîne l'inéligibilité de celui à qui cette distinction est conférée.

Article 108 bis :

CHAPITRE 5 - COMITÉ DE MORALE PROFESSIONNELLE - Le Conseil d'administration peut charger le Comité de morale professionnelle d'instruire les dossiers des Membres dont le comportement et l'activité paraissent incompatibles avec les devoirs et obligations attachés à leur qualité de Membre. Il formule un avis circonstancié à ce sujet. Il est composé du Président du Conseil d'administration de la société, du ou des Présidents d'honneur de la Société, du Président du Comité de gestion du droit de reproduction mécanique, du Président de la Commission de la musique symphonique, du Président de la Commission des variétés, de représentants d'organisations professionnelles d'auteurs, compositeurs et éditeurs désignés par le Conseil d'administration et du gérant de la Société qui assure la fonction de rapporteur. Il se réunit sur convocation du Conseil d'administration.

Article 109 :

CHAPITRE 6 - DÉLÉGUÉS AUPRES DES SOCIÉTÉS ÉTRANGERES - Dans tous les cas où cela apparaîtra nécessaire, un Délégué pourra être nommé auprès d'une société étrangère avec mission d'assurer la liaison entre les deux sociétés et de veiller à la protection des intérêts moraux et matériels des Membres de la SACEM.

Annexe au Règlement Général - Règlement de l'audiovisuel

Article 1er :

Déclarations - Les déclarations sont relatives :
a) à la partition musicale et aux oeuvres musicales, avec ou sans paroles, écrites pour les oeuvres audiovisuelles ;
b) aux oeuvres littéraires écrites pour les oeuvres audiovisuelles dont notamment les textes dedoublage et de sous-titrage dans une langue autre que la langue originale du tournage.

Article 2 :

Le titre, la durée et/ou le métrage de l'oeuvre audiovisuelle dans laquelle sont incluses les oeuvres déclarées doivent obligatoirement être mentionnés au bulletin ainsi que sur la fiche technique audiovisuelle.

Article 3 :

La déclaration doit obligatoirement et sous réserve des sanctions prévues à l'article 30 du Règlement général, être effectuée au plus tard dans le mois suivant la première diffusion de l'oeuvre audiovisuelle.

Article 4 :

A l'appui de la déclaration, il devra être fourni par les déclarants :
a) Pour la musique:
- une fiche technique audiovisuelle, comportant la liste complète des oeuvres intercalées dans l’oeuvre audiovisuelle et la durée d’exécution de chacune d’elles. Cette fiche technique audiovisuelle indiquera également, chaque fois qu’il s’agira d’une oeuvre avec paroles, si celles-ci sont ou non exécutées. Elle ne devra être déposée qu’après le montage final de la version définitive de l’oeuvre audiovisuelle et au plus tard dans le mois qui suit la première diffusion publique. Le déclarant sera responsable de l’exactitude de la fiche technique audiovisuelle.
- la feuille de montage des séquences musicales comportant le détail chronologique de l'intégralité des oeuvres musicales utilisées après mixage définitif, précisant pour chacune le nom des ayantsdroit.
- la partition musicale ou un support audio contenant les oeuvres musicales spécialement créées pour l’oeuvre audiovisuelle avec indication du titre ou du numéro de chacune des oeuvres correspondants à ceux indiqués sur la fiche technique audiovisuelle. Aucune déclaration de musique nouvelle ou préexistante incorporée dans une oeuvre audiovisuelle déjà diffusée en public ne peut être acceptée postérieurement à la première diffusion publique, sans l'autorisation ou le désistement formel des compositeurs ayant effectué la première déclaration, ou de leurs ayants droit ou ayants cause.
b) Pour les oeuvres visées au b) de l'article premier, une copie du générique de l'oeuvre audiovisuelle mentionnant les noms des auteurs, déclarants, ou, à défaut, une attestation de la firme ayant commandé ou réalisé le doublage ou le sous-titrage, certifiant que le déclarant dont le nom n'est pas au générique a bien collaboré à l'oeuvre audiovisuelle. Si la firme se refuse à fournir cette attestation, la déclaration pourra être acceptée sous la responsabilité de l'auteur. Outre les sanctions prévues à l'article 30 du Règlement général, tout Membre de la société qui aurait fait une fausse déclaration, produit une fausse attestation, déposé intentionnellement une fiche technique audiovisuelle erronée ou une copie inexacte du générique, sera tenu de restituer les droits qu'il aurait indûment touchés. Sauf dérogation exceptionnelle accordée par décision du Conseil d'administration, après avis favorable et motivé de la Commission compétente, aucun texte de doublage ou de sous titrage ne pourra être signé en collaboration lorsque l'un des collaborateurs exercera une activité permanente, salariée ou dirigeante, au sein de la société qui a commandé le travail d'écriture nonobstant les dispositions de l'article 39 du Règlement général. En cas d'infraction à la disposition qui précède, la part des droits répartissables à toutes les catégories d'ayants droit de l'oeuvre sera réduite de moitié, la quote-part non répartie étant versée au Compte de gestion. A l'occasion de toute déclaration de partition ou d'oeuvres musicales écrites pour des films, le Conseil d'administration, sur rapport de sa Commission compétente, pourra demander au déclarant de se soumettre à un examen ayant pour objet de démontrer que les capacités de celui-ci en matière d'écriture musicale sont en rapport avec la partition ou l'oeuvre dont la déclaration est présentée.

Article 5 :

L'auteur ou le compositeur dont le nom ne figure pas au générique de l'oeuvre audiovisuelle à laquelle il a collaboré peut signer le bulletin de déclaration. En principe, tout bulletin qui ne comporterait pas le nom d'un des auteurs inscrits au générique sera considéré comme nul. Toutefois, des dérogations pourront être accordées par le Conseil d'administration sur avis de la Commission de l'audiovisuel, au cas où il serait nettement établi que l'une des personnes dont le nom figure au générique de l'oeuvre audiovisuelle n'a pas fait effectivement oeuvre d'auteur.

Article 6 :

Aucune déclaration de paroles écrites sur la musique de fond d'une oeuvre audiovisuelle et non exécutées ne saurait être admise.

Article 7 :

Lorsque l'auteur ou le compositeur aura cédé par contrat une part de ses droits d'exécution publique à un éditeur Membre de la SACEM ou à un cessionnaire agréé par celle-ci, cet éditeur ou ce cessionnaire pourra toucher la part cédée en justifiant de son contrat de cession, et sans être tenu d'effectuer le dépôt prévu à l'article 43 du Règlement général. Toutefois, cette part ne pourra en aucun cas excéder le tiers de la part personnelle du ou des signataire(s) de la cession sur les droits à provenir de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle exclusivement.

Article 8 :

Répartition - Les droits de la partition musicale, des oeuvres musicales avec ou sans paroles, sont répartis conformément aux articles 54 à 61 et 70 du Règlement général. L'exécution dans une oeuvre audiovisuelle d'une oeuvre musicale pour laquelle il existe une déclaration d'arrangeur ne donnera lieu à une répartition au profit de cet arrangeur que lorsque l'arrangement sera exécuté. Les droits des textes de doublages et textes de sous-titres seront, en cas de collaboration, répartis par parts égales entre les co-auteurs.

Article 9 :

Exploitation des films en salle - Les droits de chaque programmation seront répartis au film de long métrage après affectation, s'il y a lieu, de 18 % aux films de court métrage.

Article 10 :

Les textes de doublage et de sous-titrage recevront une quote-part fixe égale à 3/24 des redevances - Affectées au film cinématographique de court ou long métrage en application de l'article 9. Les films publicitaires projetés à l'entracte ou en cours de spectacle sont, de même que toutes oeuvres exécutées en dehors des films (disques, attractions, orchestres, etc.), considérés comme ne faisant pas partie du programme cinématographique. Ils feront donc toujours l'objet d'une déclaration, d'une perception et d'une répartition particulière.

Article 11 :

Exploitation par voie de télédiffusion - Les droits de la partition musicale, des oeuvres musicales avec ou sans paroles, et des textes de doublage et de sous-titrage sont répartis conformément aux modalités de répartition définies par le Conseil d'administration en vertu de l'article 52 du Règlement général de la SACEM. 

Ce Règlement Intérieur de la SACEM est disponible sur le Site de la SACEM en version PDF imprimable au besoin. Cliquer sur le logo SACEM pour se rendre sur le site.
 

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