SOCIÉTÉ
DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS
DE MUSIQUE
SOCIÉTÉ
CIVILE À CAPITAL VARIABLE, RCS NANTERRE
D 775 675 739 SIEGE SOCIAL : 225 AVENUE
CHARLES DE GAULLE 92528 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX
|
Règlement 2012
:
Règlement
général 2012 - Le
Règlement général est
divisé en quatre parties : La
première traite des Adhérents,
des Stagiaires, des Sociétaires professionnels
et des Sociétaires
définitifs La
deuxième, des oeuvres et des droits
qui y sont afférents La
troisième, des fonds sociaux ; La
quatrième, de l'administration de
la Société et de l'annexe
au Règlement général
traitant du Règlement
de l'audiovisuel et du Barème de
taxation des films. PREMIERE
PARTIE DES
MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ CHAPITRE
1 - CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION CHAPITRE
2 - CONDITIONS PARTICULIERES D'ADMISSION CHAPITRE
3 - DE LA NOMINATION AU SOCIÉTARIAT
PROFESSIONNEL CHAPITRE
4 - DE LA NOMINATION AU SOCIÉTARIAT
DÉFINITIF CHAPITRE
5 - REGLES COMMUNES À TOUS
LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ |
Article 1
:
CHAPITRE
1- CONDITIONS
GÉNÉRALES D'ADMISSION La
Société des Auteurs, Compositeurs
et Éditeurs de Musique se compose
de Membres qui peuvent être
: 1°
Adhérents ; 2°
Sociétaires professionnels ; 3°
Sociétaires définitifs. Les
Membres admis en qualité de Stagiaire
avant le 1er janvier 1972 conservent cette
dénomination et
les droits et obligations attachés
à cette qualité. Les
Membres nommés en qualité
de Stagiaire professionnel avant le 1er
janvier 1999 prennent la dénomination
de Sociétaire professionnel et conservent
les droits et obligations qui étaient
attachés à
cette qualité. |
Article 2
:
Le
Conseil d'administration connaît de
l'admission des Adhérents et de leur
nomination en qualité de
Sociétaire professionnel et de Sociétaire
définitif. Il peut rejeter ou ajourner
les demandes d'admission
ou s'opposer à toute nomination après
examen des dossiers. Il
peut en être ainsi, notamment lorsque
la demande émane de tout employé
rétribué ou non, d'un établissement
tributaire de la société,
ou de tout intéressé dans
un tel établissement qui, par ses
fonctions,
se trouve dans la possibilité d'interpréter
ou de faire interpréter, reproduire
mécaniquement
ou faire reproduire mécaniquement
des oeuvres à son choix. Les
Membres de la société admis
en plusieurs catégories (auteur,
auteur-réalisateur, compositeur,
éditeur)
ne pourront être nommés Sociétaires
professionnels et Sociétaires définitifs
qu'en une seule catégorie.
Ils ne pourront bénéficier
qu'une seule fois et à un seul titre
des avantages attachés à leur
qualité
de Membre (Sociétaire professionnel,
Sociétaire définitif). Les
demandes d'admission à adhérer
aux Statuts de la société
sont établies sur des formules mises
à la
disposition des postulants. En
présentant sa demande et afin de
rendre possible l'application des Statuts
et du Règlement général,
le postulant devra déclarer s'il
est, d'une façon temporaire ou permanente,
directeur, associé,
commanditaire, administrateur, régisseur,
metteur en scène, secrétaire,
chef d'orchestre, agent
artistique, artiste, employé à
quelque titre que ce soit, rétribué
ou gratuit, ou s'il se trouve en état
de dépendance : 1°
d'un établissement tributaire de
la société ; 2°
d'une maison d'éditions musicales
; 3°
d'une firme d'exploitation phonographique,
cinématographique, radiophonique
ou de télévision. Le
cas échéant, et dans le même
but, une telle déclaration devra
être faite par tout Membre au cours
de
la vie sociale. |
Article 3
:
En
cas d'admission à adhérer
aux Statuts de la société,
le postulant devra, dans un délai
de trois mois,
signer un acte qui contiendra, outre son
adhésion aux Statuts et Règlement
Général et l'apport prévu
aux articles 1, 2, 2 bis et 34 des Statuts,
l'engagement : 1°
de déclarer au répertoire
social toutes ses oeuvres avant leur exécution
ou leur reproduction mécanique
; 2°
et d'une façon générale,
de se soumettre aux Statuts et Règlement
général dont le postulant
déclarera
avoir pris connaissance. Si,
sauf raison valable, le postulant admis
à adhérer aux Statuts n'a
pas signé son acte d'adhésion
dans
le délai de trois mois susvisé,
l'admission prononcée devient caduque
et une nouvelle demande doit
être présentée au Conseil
d'administration. |
Article 4
:
CONDITIONS
PARTICULIERES D'ADMISSION 1.
Auteurs et compositeurs. Peut
être admis à adhérer
aux Statuts de la société
en qualité d'Adhérent le postulant
auteur ou compositeur
qui, sauf dérogation accordée
par le Conseil d'administration, justifie
: * soit que l'une des cinq oeuvres de sa création
qu'il doit au minimum présenter à
l'appui de sa demande
a fait l'objet d'un enregistrement sur un
phonogramme ou un vidéogramme du
commerce ; * soit qu'au moins l'une de ces cinq oeuvres
a fait l'objet de cinq exécutions
au cours de cinq séances publiques
pendant une période minimum de six
mois. Toutefois,
cette condition n'entraîne pas de
droit l'admission du postulant à
adhérer aux Statuts. Cette
admission reste soumise à l'appréciation
du Conseil d'administration conformément
à l'article 2
ci-dessus. En
ce qui concerne les postulants visés
au cinquième alinéa dudit
article, il ne sera pas tenu compte des
oeuvres signées en collaboration.
En
outre, sans préjudice de l'application
des articles 39 et 71, l'Adhérent
ne pourra signer aucune oeuvre
en collaboration avec un Adhérent
dans la catégorie à laquelle
il appartient lui-même (auteur ou
compositeur), à moins d'avoir subi
avec succès un examen portant sur
ses capacités professionnelles
d'auteur ou de compositeur, dont les modalités
seront fixées par le Conseil d'administration.
En
cas d'infraction à l'alinéa
précédent, la part des droits
répartissables à toutes les
catégories d'ayants
droit (auteurs, compositeurs et éditeurs)
de l'oeuvre sera réduite de moitié,
la quote-part non répartie
étant versée au chapitre des
ressources du Compte de gestion. Le
Conseil d'administration a le pouvoir de
dispenser d'examen les auteurs et compositeurs
dont la notoriété
et les qualités professionnelles
lui paraissent justifier cette dérogation. |
Article 5
:
Pourra
être admis à adhérer
aux Statuts en qualité d'Adhérent,
l'auteur d'une pièce avec ou sans
musique,
en plusieurs actes, jouée et déclarée
à la Société des Auteurs
et Compositeurs Dramatiques,
pièce dont les fragments sont ou
peuvent être exécutés
dans les établissements tributaires
de la Société ou reproduits
mécaniquement. L'intéressé
doit, dans ce cas, déposer à
la société les exemplaires
manuscrits ou imprimés, ou les enregistrements
des morceaux extraits de ladite pièce,
dont il est l'auteur ou le compositeur. |
Article 6
:
Tout
Membre qui aura fait des déclarations
fausses ou incomplètes d'identité
ou de qualité ayant motivé
son admission pourra être exclu ;
si cette exclusion n'est pas prononcée,
l'examen de sa candidature
éventuelle pour la nomination à
la qualité supérieure sera
reculé, de cinq ans. |
Article 7
:
Le
postulant adressera au Président
du Conseil d'administration une demande
d'admission. Les
postulants mineurs devront faire contre-signer
leur demande par leur tuteur ou leur représentant
légal. |
Article 8
:
Le
postulant devra faire connaître la
liste complète de ses oeuvres éditées
ou inédites et indiquer celles
de ces oeuvres pour lesquelles il pourrait
avoir antérieurement délégué
la faculté de percevoir au
titre de leur exécution publique
ou de leur reproduction mécanique.
Il
devra faire connaître son ou ses pseudonymes
et produire une attestation constatant que
son ou ses
pseudonymes s'appliquent bien à sa
personne. Pour
permettre notamment la détermination
de la protection applicable à ses
oeuvres au regard des lois
nationales et internationales sur le droit
d'auteur, il produira, en outre, la déclaration
de sa nationalité
et un bulletin de naissance. |
Article 9 :
Avant
qu'il ne soit définitivement statué,
les noms et qualités des postulants
seront affichés au siège social
pendant le mois qui suivra l'admission. |
Article 10 :
(Abrogé
par l'Assemblée générale
extraordinaire du 10 juin 1980) |
Article 11 :
A
son entrée dans la société,
tout postulant peut prendre un pseudonyme
ou conserver seulement un de
ceux dont il aurait déjà fait
usage. Le pseudonyme choisi devra être
soumis à l'approbation du Conseil
d'administration. Sauf dérogation
spéciale accordée par le Conseil
d'administration, chaque Membre
n'a droit qu'à un pseudonyme par
catégorie. La
déclaration d'une oeuvre par un Membre
en une autre catégorie que celle
en laquelle il a été admis
ne sera prise en considération que
dans la mesure où ce Membre aura
obtenu son admission dans
cette catégorie. |
Article 12 :
Le
premier feuillet de tout nouveau Membre
sera établi lors de la première
répartition ouvrant droit à
paiement de redevances qui suivra la date
de son adhésion. |
Article 12 bis :
Auteurs réalisateurs. Peut
être admis à adhérer
aux Statuts de la société
en qualité d'Adhérent, le
postulant auteurréalisateur qui
justifie de l'exploitation publique d'au
moins une oeuvre de sa création par
le moyen de
la représentation et/ou le moyen
de la reproduction. Toutefois, cette condition
n'entraîne pas de droit
l'admission du postulant à adhérer
aux Statuts. Cette admission reste soumise
à l'appréciation du
Conseil d'administration conformément
à l'article 2 ci-dessus. |
Article 13 :
Editeurs
- Peut
être admis à adhérer
aux Statuts de la société
en qualité d'Adhérent, le
postulant éditeur qui présente
les contrats d'édition d'au moins
dix oeuvres originales faisant partie du
répertoire de la société
ou d'une société d'auteurs
qui lui a donné mandat de la représenter,
qu'il a éditées graphiquement
et dont il justifie qu'elles font l'objet
d'une exploitation publique. Toutefois,
ces conditions n'entraînent pas de
droit l'admission du postulant à
adhérer aux Statuts. Cette
admission reste soumise à l'appréciation
du Conseil d'administration conformément
à l'article 2
ci-dessus, notamment en ce qui concerne
les postulants éditeurs d'oeuvres
de musique symphonique. |
Article 14 :
Le
postulant éditeur doit fournir : 1°
la déclaration de sa nationalité, 2°
un bulletin de naissance, 3°
un certificat d'immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés. |
Article 15 :
Lorsque
par suite de décès, ou de
vente, ou de cession de son fonds de commerce,
notamment en cas
de fusion par absorption, un éditeur
personne physique ou personne morale cesse
d'être Membre en
cette qualité, son successeur dans
le commerce peut, s'il est agréé
par le Conseil d'administration, être
admis et nommé en la même qualité
que son prédécesseur. En
ce qui concerne les fonds d'édition
exploités sous forme de sociétés,
les transformations et modifications
de leurs statuts qui sont susceptibles d'entraîner
la perte de la qualité dont jouissent
ces
sociétés pourront, par analogie,
donner lieu à une semblable décision
d'agrément par le Conseil d'administration.
Néanmoins,
les Membres ainsi admis ou nommés
demeurent soumis aux règles statutaires
concernant
l'éligibilité. |
Article 16 :
En
ce qui concerne les firmes d'édition
exploitées sous formes de sociétés,
il est exigé : * lors de la demande d'admission de la société
d'édition à adhérer
aux Statuts: un exemplaire certifié
conforme des statuts, un numéro du
journal d'annonces légales ayant
publié la constitution
de la société d'édition
et la justification de l'inscription de
la société au Registre du
Commerce
et des Sociétés ; * au cours de la vie sociale : un exemplaire
certifié conforme de chacune des
décisions ou délibérations
portant modifications des statuts de la
société d'édition et
la déclaration des changements
d'associés. Par
délibération de son Conseil
d'administration ou de son Conseil de surveillance,
ou décision collective
de ses associés, la société
d'édition peut désigner, pour
être son représentant auprès
de la SACEM
aux lieu et place de son représentant
légal, ou de l'un de ses représentants
légaux nommés à
cette fin, une personne physique occupant
un poste de direction au sein de la société
d'édition. Cette
personne, pour agir aux lieu et place du
représentant légal de la société
d'édition, devra recevoir
l'agrément du Conseil d'administration
de la SACEM. En ce cas, elle sera appelée
à bénéficier
en tant que telle des avantages pouvant
résulter de la qualité d'associé,
sous réserve, cependant
de l'application de l'article 14 (2°)
des Statuts. Lorsque
par suite de décès, de démission
ou de révocation du représentant
désigné de la société
d'édition,
cette société se trouve privée
de représentant désigné
auprès de la SACEM, elle pourra désigner
une nouvelle personne physique, choisie
comme prévu à l'alinéa
précédent, qui, si elle est
agréée
par le Conseil d'administration, sera substituée
à son prédécesseur.
Le
Conseil d'administration de la SACEM conserve
toujours la faculté de retirer son
agrément au représentant
désigné d'une société
d'édition, après audition
de l'intéressé. L'acte
d'adhésion aux Statuts de la SACEM
devra obligatoirement être signé
par le représentant En
ce qui concerne les firmes d'édition
exploitées sous formes de sociétés,
il est exigé : * lors de la demande d'admission de la société
d'édition à adhérer
aux Statuts: un exemplaire certifié
conforme des statuts, un numéro du
journal d'annonces légales ayant
publié la constitution
de la société d'édition
et la justification de l'inscription de
la société au Registre du
Commerce
et des Sociétés ; * au cours de la vie sociale : un exemplaire
certifié conforme de chacune des
décisions ou délibérations
portant modifications des statuts de la
société d'édition et
la déclaration des changements
d'associés. Par
délibération de son Conseil
d'administration ou de son Conseil de surveillance,
ou décision collective
de ses associés, la société
d'édition peut désigner, pour
être son représentant auprès
de la SACEM
aux lieu et place de son représentant
légal, ou de l'un de ses représentants
légaux nommés à
cette fin, une personne physique occupant
un poste de direction au sein de la société
d'édition. Cette
personne, pour agir aux lieu et place du
représentant légal de la société
d'édition, devra recevoir
l'agrément du Conseil d'administration
de la SACEM. En ce cas, elle sera appelée
à bénéficier
en tant que telle des avantages pouvant
résulter de la qualité d'associé,
sous réserve, cependant
de l'application de l'article 14 (2°)
des Statuts. Lorsque
par suite de décès, de démission
ou de révocation du représentant
désigné de la société
d'édition,
cette société se trouve privée
de représentant désigné
auprès de la SACEM, elle pourra désigner
une nouvelle personne physique, choisie
comme prévu à l'alinéa
précédent, qui, si elle est
agréée
par le Conseil d'administration, sera substituée
à son prédécesseur.
Le
Conseil d'administration de la SACEM conserve
toujours la faculté de retirer son
agrément au représentant
désigné d'une société
d'édition, après audition
de l'intéressé. L'acte
d'adhésion aux Statuts de la SACEM
devra obligatoirement être signé
par le représentant légal
de la société d'édition.légal
de la société d'édition. |
Article 17 :
Tout
Membre éditeur qui vend son fonds
de commerce et cède sa raison sociale
cesse d'être Membre
en cette qualité. Il en est de même
de tout Membre éditeur qui cessera
de remplir les conditions
générales et particulières
d'admission prévues ci-avant. |
Article 18 :
Sauf
application de l'article 15 ci-dessus, celui
qui acquiert le fonds d'un éditeur
Membre ne devient pas,
de ce fait, Membre de la société,
il n'est que cessionnaire et ne touche qu'en
cette qualité les droits
produits par les oeuvres faisant partie de
ce fonds. |
Article 19 :
(Abrogé
par l'Assemblée générale
extraordinaire du 10 juin 1980) |
Article 20 :
Un
Membre auteur ou compositeur éditant
ses oeuvres ne peut avoir de feuillet spécial
d'éditeur que s'il
a cent oeuvres éditées par
lui. |
Article 21 :
Tout
Membre auteur ou compositeur, pour être
admis comme Membre éditeur, devra
se conformer aux
prescriptions des articles 13 et 14. |
Article 22 :
Le
premier feuillet de tout nouveau Membre
sera établi lors de la première
répartition ouvrant droit à
paiement de redevances qui suivra la date
de son adhésion. |
Article 23 :
Le
Membre
auteur
ou
compositeur,
sur
sa
demande
et
sur
avis
favorable
du
Conseil
d'administration
ou
d'office,
est
nommé
Sociétaire
professionnel
s'il
remplit
lesconditions
suivantes
: 1°
Etre
depuis
trois
ans
au
moins
Membre
de
la
société
ou,
s'il
est
ressortissant
d'un
Etat
membre
de
l'Union
Européenne
ou
de
l'Espace
Economique
Européen,Membre
d'une
société
d'auteurs
exerçant
son
activité
sur
le
territoire
de
l'un
de
ces
Etats. 2°
a)
En
ce
qui
concerne
les
Stagiaires
admis
avant
le
1er
janvier
1968
:
avoir
reçu,
pendant
au
moins
trois
ans
au
cours
des
quatre
années
antérieures,
de
la
société
ou
de
la
société
d'auteurs
de
l'Union
Européenne
ou
de
l'Espace
Economique
Européen
à
laquelle
ils
se
trouvaient
précédemment
affiliés
en
tant
que
ressortissants
d'un
Etat
membre
de
cette
Union
ou
de
cet
Espace,
un
montant
de
redevances
de
droit
d'exécution
publique
au
moins
égal
à
une
somme
qui
est
fixée
chaque
année
en
début
d'exercice
par
le
Conseil
d'administration. b)
En
ce
qui
concerne
les
Stagiaires
admis
après
le
1er
janvier
1968
et
les
Adhérents
: •
soit
avoir
reçu,
pendant
au
moins
trois
ans
au
cours
des
quatre
années
antérieures,
de
la
société
ou
de
la
société
d'auteurs
de
l'Union
Européenne
ou
de
l'Espace
Economique
Européen
à
laquelle
ils
se
trouvaient
précédemment
affiliés
en
tant
que
ressortissants
d'un
Etat
membre
de
cette
Union
ou
de
cet
Espace,
un
montant
de
redevances
de
droit
d'exécution
publique
au
moins
égal
à
la
somme
prévue
au
(a)
ci-dessus,
plus
de
50
%
de
ce
minimum
devant
être
constitués
par
des
redevances
provenant
de
l'exécution
d'oeuvres
originales
créées
par
eux
; •
soit
avoir
reçu,
pendant
au
moins
trois
ans
au
cours
des
quatre
années
antérieures,
de
la
Société
ou
de
l'organisme
pouvant
leur
être
délégué
en
application
de
l'article
2
des
Statuts
ou
de
la
société
d'auteurs
de
l'Union
Européenne
ou
de
l'Espace
Economique
Européen
à
laquelle
ils
se
trouvaient
précédemment
affiliés
en
tant
que
ressortissants
d'un
Etat
membre
de
cette
Union
ou
de
cet
Espace,
un
montant
total
de
redevances
de
droit
d'exécution
publique
et/ou
de
droit
de
reproduction
mécanique
au
moins
égal
à
une
somme,
distincte
de
celle
prévue
au
(a)
ci-dessus,
qui
est
fixée
chaque
année
en
début
d'exercice
par
le
Conseil
d'administration,
plus
de
50
%
de
ce
minimum
devant
être
constitués
par
des
redevances
provenant
de
l'exécution
publique
et/ou
de
la
reproduction
mécanique
d'oeuvres
originalescréées
par
eux. Pour
exprimer
son
avis
sur
la
nomination
au
Sociétariat
professionnel
de
l'auteur
ou
compositeur
visé
au
présent
(b),
le
Conseil
d'administration
procède
à
l'étude
du
dossier
de
l'intéressé
et
du
catalogue
des
oeuvres
de
sa
création.
Il
vérifie,
d'autre
part,
que,
par
son
comportement,
l'intéressé
observe
les
règles
de
morale
professionnelle
dont
la
définition
entre
dans
l'objet
de
la
société.
L'étude
ainsi
faite
doit
permettre
de
constater
que
l'intéressé
exerce
une
activité
régulière
et
suivie
dans
le
domaine
artistique
justifiant
sa
participation
aux
Assemblées
générales
de
la
société.
A
l'occasion
de
cette
étude,
le
Conseil
d'administration
peut,
par
ailleurs,
exiger
de
l'intéressé
qu'il
se
soumette
à
un
examen
probatoire
ayant
pour
objet
de
démontrer
que
ses
capacités
en
matière
d'écriture
littéraire
ou
de
composition
musicale
sont
en
rapport
avec
les
oeuvres
précédemment
déclarées
par
lui. 3°
N'avoir
été
l'objet
d'aucune
mesure
disciplinaire
au
cours
des
trois
années
antérieures. Le
Conseil
d'administration
a
le
pouvoir
de
dispenser
des
conditions
ci-dessus
les
auteurs
ou
les
compositeurs
dont
la
notoriété
et
la
qualité
professionnelle
lui
paraissent
justifier
cette
dispense.
Toutefois,
les
Membres
nommés
en
qualité
de
Sociétaire
professionnel
en
vertu
de
la
disposition
qui
précède,
ne
seront
éligibles
aux
Commissions
statutaires
qu'après
avoir
réuni
les
conditions
prévues
au
2°
du
présent
article.
|
Article 23 bis:
2.
Auteurs-réalisateurs - Le
Membre auteur-réalisateur, sur sa
demande et sur avis favorable du Conseil
d'administration ou d'office,
est nommé Sociétaire professionnel
s'il remplit les conditions suivantes : 1°
Etre depuis trois ans au moins Membre de
la société ou, s'il est ressortissant
d'un Etat membre del'Union
Européenne ou de l'Espace Economique
Européen, Membre d'une société
d'auteurs exerçant son
activité sur le territoire de l'un
de ces Etats. 2°
Avoir reçu, pendant au moins trois
ans au cours des quatre années antérieures,
de la société ou de l'organisme
pouvant lui être délégué
en application de l'article 2 des Statuts
ou de la société d'auteurs
de l'Union Européenne ou de l'Espace
Economique Européen à laquelle
il se trouvait précédemment
affilié en tant que ressortissant
d'un Etat membre de cette Union ou de cet
Espace, un
montant total de redevances de droit d'exécution
publique et/ou de droit de reproduction
mécanique
au moins égal à une somme
qui est fixée chaque année
en début d'exercice par le Conseil
d'administration. 3°
N'avoir été l'objet d'aucune
mesure disciplinaire au cours des trois
années antérieures. Pour
exprimer son avis sur la nomination au Sociétariat
professionnel de l'auteur-réalisateur,
le Conseil
d'administration procède à
l'étude du dossier de l'intéressé
et du catalogue des oeuvres de sa création.
Il vérifie, d'autre part, que, par
son comportement, l'intéressé
observe les règles de morale professionnelle
dont la définition entre dans l'objet
de la société. L'étude
ainsi faite doit permettre de
constater que l'intéressé
exerce une activité régulière
et suivie dans le domaine artistique justifiant
sa participation aux assemblées générales
de la société. Le
Conseil d'administration a le pouvoir de
dispenser des conditions ci-dessus les auteursréalisateurs
dont
la notoriété et la qualité
professionnelle lui paraissent justifier
cette dispense. Toutefois,
les Membres nommés en qualité
de Sociétaire professionnel en vertu
de la disposition qui
précède, ne seront éligibles
aux Commissions statutaires qu'après
avoir réuni les conditions ordinaires
prévues par les Statuts et le Règlement
général, auxquelles sont subordonnées
tant la nomination
au Sociétariat professionnel que
l'éligibilité. |
Article 24 :
3.
Éditeurs - Le
Membre éditeur, sur sa demande et
sur avis favorable du Conseil d'administration
ou d'office, après
examen du dossier de l'intéressé
et compte tenu de l'activité professionnelle
déployée par celui-ci,
est nommé Sociétaire professionnel
s'il remplit les conditions suivantes : 1°
Etre depuis trois ans au moins Membre de
la société ou, s'il est ressortissant
d'un Etat membre de l'Union
Européenne ou de l'Espace Economique
Européen, Membre d'une société
d'auteurs exerçant son
activité sur le territoire de l'un
de ces Etats. 2°
a) En ce qui concerne les Stagiaires admis
avant le 1er janvier 1968 : avoir reçu,
pendant au moins
trois ans au cours des quatre années
antérieures, de la société
ou de la société d'auteurs
de l'Union
Européenne ou de l'Espace Economique
Européen à laquelle ils se
trouvaient précédemment
affiliés en tant que ressortissants
d'un Etat membre de cette Union ou de cet
Espace,
un montant de redevances de droit d'exécution
publique égal au triple de celui
exigé des auteurs
et compositeurs conformément à
l'article 23-2° (a) ci-avant pour leur
nomination au Sociétariat
professionnel. b)
En ce qui concerne les Stagiaires admis
après le 1er janvier 1968 et les
Adhérents : * soit
avoir reçu, pendant au moins trois
ans au cours des quatre années antérieures,
de la société
ou de la société d'auteurs
de l'Union Européenne ou de l'Espace
Economique Européen
à laquelle ils se trouvaient précédemment
affiliés en tant que ressortissants
d'un Etat
membre de cette Union ou de cet Espace,
un montant de redevances de droit d'exécution
publique au moins égal à la
somme prévue au (a) ci-dessus, plus
de 50 % de ce
minimum devant être constitués
par des redevances provenant de l'exécution
d'oeuvres originales
publiées pour la première
fois (ou simultanément au sens de
l'article 3-4° de la Convention
de Berne) sur le territoire d'un Etat membre
de l'Union Européenne ou de l'Espace
Economique Européen, dont ils sont
les éditeurs originaux ; - soit
avoir reçu, pendant au moins trois
ans au cours des quatre années antérieures,
de la société
ou de l'organisme pouvant leur être
délégué en application
de l'article 2 des Statuts
ou de la société d'auteurs
de l'Union Européenne ou de l'Espace
Economique Européen
à laquelle ils se trouvaient précédemment
affiliés en tant que ressortissants
d'un Etat
membre de cette Union ou de cet Espace,
un montant total de redevances de droit
d'exécution
publique et/ou de droit de reproduction
mécanique égal au triple de
celui exigé
des auteurs et compositeurs, conformément
au dernier alinéa du (b) du 2°
de l'article
23 ci-avant, plus de 50 % de ce minimum
devant être constitués par
des redevances
provenant de l'exécution et/ou de
la reproduction mécanique d'oeuvres
originales
publiées pour la première
fois (ou simultanément au sens de
l'article 3-4° de la Convention
de Berne) sur le territoire d'un Etat membre
de l'Union Européenne ou de l'Espace
Economique Européen, dont ils sont
les éditeurs originaux. 3°
N'avoir été l'objet d'aucune
mesure disciplinaire au cours des trois
années antérieures. Le
Conseil d'administration a le pouvoir de
dispenser des conditions ci-dessus les éditeurs
de musique
graphique dont la notoriété
et la qualité professionnelle lui,
paraissent justifier cette dispense. Toutefois,
les Membres nommés en qualité
de Sociétaire professionnel en vertu
de la disposition qui
précède, ne seront éligibles
aux Commissions statutaires qu'après
avoir réuni les conditions ordinaires
prévues par les Statuts et le Règlement
général, auxquelles sont subordonnées
tant la nomination
au Sociétariat professionnel que
l'éligibilité. Le
Conseil d'administration a, en outre, le
pouvoir de dispenser des conditions ci-dessus
les sociétés d'édition
créées par la fusion de sociétés
d'édition lorsque l'une de ces dernières
était Membre de laSACEM
en qualité de Sociétaire professionnel. |
Article 25 :
CHAPITRE
4 - DE
LA NOMINATION AU SOCIÉTARIAT DÉFINITIF 1.
Auteurs et compositeurs. Le
Sociétaire professionnel auteur ou
compositeur, sur sa demande et sur avis
favorable du Conseil d'administration
ou d'office, est nommé Sociétaire
définitif s'il remplit les conditions
suivantes, étant
précisé que pour exprimer
son avis le Conseil d'administration procède
à l'étude du dossier de l'intéressé
et du catalogue des oeuvres de sa création
et vérifie que, par son comportement,
l'intéressé est
apte à exercer dans leur plénitude
les droits attachés à la qualité
de sociétaire définitif : 1°
Avoir, depuis trois ans au moins, été
nommé soit Sociétaire professionnel,
soit à la qualité correspondante
par la société d'auteurs de
l'Union Européenne ou de l'Espace
Economique Européen
à laquelle il se trouvait précédemment
affilié en tant que ressortissant
d'un Etat membre de
cette Union ou de cet Espace. 2°
a) En ce qui concerne les Sociétaires
professionnels admis avant le 1er janvier
1968 : avoir reçu pendant
au moins trois ans au cours des quatre années
antérieures, de la société
ou de la société d'auteurs
de l'Union Européenne ou de l'Espace
Economique Européen à laquelle
ils se trouvaient
précédemment affiliés
en tant que ressortissants d'un Etat membre
de cette Union ou de
cet Espace, un montant de redevances de
droit d'exécution publique au moins
égal au double de
celui prévu à l'article 23-2°
(a) ci-avant. b)
En ce qui concerne les Sociétaires
professionnels admis après le 1er
janvier 1968 : * soit
avoir reçu, pendant au moins trois
ans au cours des quatre années antérieures,
de la société
ou de la société d'auteurs
de l'Union Européenne ou de l'Espace
Economique Européen
à laquelle ils se trouvaient précédemment
affiliés en tant que ressortissants
d'un Etat
membre de cette Union ou de cet Espace,
un montant de redevances de droit d'exécution
publique au moins égal à la
somme prévue au (a) ci-dessus, plus
de 50 % de ce
minimum devant être constitués
par des redevances provenant de l'exécution
d'oeuvres originales
créées par eux ; * soit
avoir reçu, pendant au moins trois
ans au cours des quatre années antérieures,
de la société
ou de l'organisme pouvant leur être
délégué en application
de l'article 2 des Statuts
ou de la société d'auteurs
de l'Union Européenne ou de l'Espace
Economique Européen
à laquelle ils se trouvaient précédemment
affiliés en tant que ressortissants
d'un Etat
membre de cette Union ou de cet Espace,
un montant total de redevances de droit
d'exécution
publique et/ou de droit de reproduction
mécanique au moins égal au
double du
montant prévu au dernier alinéa
du (b) du 2° de l'article 23 ci-avant,
plus de 50 % de ce
minimum devant être constitués
par des redevances provenant de l'exécution
publique et/ou
de la reproduction mécanique d'oeuvres
originales créées par eux.
Les
redevances de droit d'exécution publique
ou de droit de reproduction mécanique
mentionnées ci-dessus
devront, par ailleurs, avoir été
reçues pour des oeuvres autres que
celles qui ont pu être exécutées
ou enregistrées dans les établissements
auxquels l'intéressé serait
ou aurait été attaché,
à quelque
titre que ce soit, rétribué
ou gratuit. 3°
N'avoir été l'objet d'aucune
mesure disciplinaire au cours des trois
années antérieures. Le
Conseil d'administration a le pouvoir de
dispenser des conditions ci-dessus les auteurs
et les compositeurs
dont la notoriété et la qualité
professionnelle lui paraissent justifier
cette dispense. Toutefois,
les Membres nommés en qualité
de Sociétaire définitif en
vertu de la disposition qui précède,
ne seront éligibles au Conseil d'administration
ou aux Commissions qu'après avoir
réuni les
conditions ordinaires prévues par
les Statuts et le Règlement général,
auxquelles sont subordonnées
tant la nomination au Sociétariat
définitif que l'éligibilité. |
Article 25 bis :
Auteurs-réalisateurs - Le
Sociétaire professionnel auteur-réalisateur,
sur sa demande et sur avis favorable du
Conseil d'administration
ou d'office, est nommé Sociétaire
définitif s'il remplit les conditions
suivantes, étant
précisé que pour exprimer
son avis le Conseil d'administration procède
à l'étude du dossier de l'intéressé
et du catalogue des oeuvres de sa création
et vérifie que, par son comportement,
l'intéressé est
apte à exercer dans leur plénitude
les droits attachés à la qualité
de Sociétaire définitif : 1°
Avoir, depuis trois ans au moins, été
nommé soit Sociétaire professionnel,
soit à la qualité correspondante
par la société d'auteurs de
l'Union Européenne ou de l'Espace
Economique Européen
à laquelle il se trouvait précédemment
affilié en tant que ressortissant
d'un Etat membre de
cette Union ou de cet Espace. 2°
Avoir reçu, pendant au moins trois
ans au cours des quatre années antérieures,
de la société ou de la
société d'auteurs de l'Union
Européenne ou de l'Espace Economique
Européen à laquelle il se
trouvait
précédemment affilié
en tant que ressortissant d'un Etat membre
de cette Union ou de cet Espace,
un montant total de redevances de droit
d'exécution publique et/ou de droit
de reproduction mécanique
au moins égal au double du montant
prévu au 2° de l'article 23 bis
ci-avant. 3°
N'avoir été l'objet d'aucune
mesure disciplinaire au cours des trois
années antérieures. Le
Conseil d'administration a le pouvoir de
dispenser des conditions ci-dessus les auteursréalisateurs
dont
la notoriété et la qualité
professionnelle lui paraissent justifier
cette dispense. Toutefois,
les Membres nommés en qualité
de Sociétaire définitif en
vertu de la disposition qui précède,
ne seront éligibles au Conseil d'administration
ou aux Commissions qu'après avoir
réuni les
conditions ordinaires prévues par
les Statuts et le Règlement général,
auxquelles sont subordonnées
tant la nomination au Sociétariat
définitif que l'éligibilité. |
Article 26 :
Éditeurs
- Le
Sociétaire professionnel éditeur,
sur sa demande et sur avis favorable du
Conseil d'administration
ou d'office après examen du dossier
de l'intéressé et compte tenu
de l'activité professionnelle
déployée par celui-ci, est
nommé Sociétaire définitif
s'il remplit les conditions suivantes
: 1°
Avoir, depuis trois ans au moins, été
nommé soit Sociétaire professionnel,
soit à la qualité correspondante
par la société d'auteurs de
l'Union Européenne ou de l'Espace
Economique Européen
à laquelle il se trouvait précédemment
affilié en tant que ressortissant
d'un Etat membre de
cette Union ou de cet Espace. 2°
a) En ce qui concerne les Sociétaires
professionnels admis avant le 1er janvier
1968 : avoir reçu, pendant
au moins trois ans au cours des quatre années
antérieures, de la société
ou de la société d'auteurs
de l'Union Européenne ou de l'Espace
Economique Européen à laquelle
ils se trouvaient
précédemment affiliés
en tant que ressortissants d'un Etat membre
de cette Union ou de
cet Espace, un montant de redevances de
droit d'exécution publique égal
au triple de celui exigé
des auteurs et compositeurs conformément
à l'article 25-2° (a) ci-avant
pour leur nomination
au Sociétariat définitif. b)
En ce qui concerne les Sociétaires
professionnels admis après le janvier
1968 : * soit
avoir reçu, pendant au moins trois
ans au cours des quatre années antérieures,
de la société
ou de la société d'auteurs
de l'Union Européenne ou de l'Espace
Economique Européen
à laquelle ils se trouvaient précédemment
affiliés en tant que ressortissants
d'un Etat,
membre de cette Union ou de cet Espace,
un montant de redevances de droit d'exécution
publique au moins égal à la
somme prévue au (a) ci-dessus, plus
de 50 % de ce
minimum devant être constitués
par des redevances provenant de l'exécution
d'oeuvres originales
publiées pour la première
fois (ou simultanément au sens de
l'article 3-4° de la Convention
de Berne) sur le territoire d'un Etat membre
de l'Union Européenne ou de l'Espace
Economique Européen, dont ils sont
les éditeurs originaux ; * soit
avoir reçu, pendant au moins trois
ans au cours des quatre années antérieures,
de la société
ou de l'organisme pouvant leur être
délégué en application
de l'article 2 des Statuts
ou de la société d'auteurs
de l'Union Européenne ou de l'Espace
Economique Européen
à laquelle ils se trouvaient précédemment
affiliés en tant que ressortissants
d'un Etat
membre de cette Union ou de cet Espace,
un montant total de redevances de droit
d'exécution
publique et/ou de reproduction mécanique
égal au triple de celui exigé
des auteurs
et compositeurs, conformément à
l'avant dernier alinéa du (b) du
2° de l'article 25 ci-avant,
plus de 50 % de ce minimum devant être
constitués par des redevances provenant
de l'exécution et/ou la reproduction
mécanique d'oeuvres originales publiées
pour
la première fois (ou simultanément
au sens de l'article 3-4° de la Convention
de Berne)
sur le territoire d'un Etat membre de l'Union
Européenne ou de l'Espace Economique
Européen, dont ils sont les éditeurs
originaux. 3°
N'avoir été l'objet d'aucune
mesure disciplinaire au cours des trois
années antérieures. Le
Conseil d'administration a le pouvoir de
dispenser des conditions ci-dessus les éditeurs
de musique
graphique dont la notoriété
et la qualité professionnelle lui
paraissent justifier cette dispense. Toutefois,
les Membres nommés en qualité
de Sociétaire définitif en
vertu de la disposition qui précède,
ne seront éligibles au Conseil d'administration
ou aux Commissions qu'après avoir
réuni les
conditions ordinaires prévues par
les Statuts et le Règlement général,
auxquelles sont subordonnées
tant la nomination au Sociétariat
définitif que l'éligibilité.
Le
Conseil d'administration a, en outre, le
pouvoir de dispenser des conditions ci-dessus
les sociétés d'édition
créées par la fusion de sociétés
d'édition lorsque l'une de ces dernières
était Membre de la SACEM
en qualité de Sociétaire définitif. |
Article 27 :
Sociétaire définitif "honoris
causa" - Le
Conseil d'administration a la faculté
de nommer Sociétaire définitif
"honoris causa" toute personnalité
française ou étrangère
Membre de la société dont
le renom, la compétence ou l'activité
exercée
dans le domaine des arts et des lettres
lui paraît justifier cette nomination.
lis ne seront éligibles
au Conseil d'administration ou aux Commissions
qu'après avoir réuni les conditions
ordinaires
prévues par les Statuts et le Règlement
général, auxquelles sont subordonnées
tant la nomination
au Sociétariat définitif que
l'éligibilité. |
Article 28 :
(Abrogé
par l'Assemblée générale
extraordinaire du 10 juin 1980) |
Article 29 :
CHAPITRE
5 - REGLES
COMMUNES À TOUS LES MEMBRES DE LA
SOCIÉTÉ 1.
Devoirs généraux Tout
auteur, auteur-réalisateur, compositeur
ou éditeur doit signer un acte d'adhésion
aux Statuts de la
société. Par
cet acte d'adhésion il s'engage notamment
: 1°
A se conformer aux Statuts et au Règlement
général dont il déclare
avoir pris connaissance. Le
respect des Statuts et du Règlement
général comporte en particulier
à sa charge l'obligation : *
de ne conclure aucune convention qui dispose
au profit de qui que ce soit des droits
dont il a fait
apport à la société
; *
de ne convenir avec un collaborateur ou
avec un éditeur d'aucun mode de répartition
qui dérogerait
aux modes prévus par les Statuts
et le Règlement général
; *
de ne concourir directement ou indirectement
ni à l'accaparement de programmes,
ni à l'établissement
de programmes faux ou inexacts ; *
de certifier sincères et de signer
les programmes des oeuvres jouées
qu'en sa qualité éventuelle
d'exécutant,
d'interprète ou d'organisateur de
spectacles, qu'il peut être appelé
à remettre à la société
; *
de ne pas associer aux redevances de droits
d'auteur provenant de l'exploitation de
ses oeuvres les
établissements tributaires de la
société ou d'autres sociétés
d'auteurs - directement ou indirectement
(notamment par l'intermédiaire de
sociétés d'édition
affiliées et /ou contrôlées
par ces
établissements) - dans le seul but
d'obtenir de ces établissements qu'ils
accordent un traitement
préférentiel aux dites oeuvres
lorsqu'ils utilisent le répertoire
de la Société. 2°
A se soumettre, dans le cadre des Statuts
et du Règlement général,
aux décisions du Conseil d'administration. 3°
A déclarer sous sa responsabilité
au répertoire de la société
toutes les oeuvres dont il est le créateur,
l'éditeur ou l'ayant droit tel que
prévu à l'article 4 des Statuts
et à garantir que ces œuvres ne
sont entachées, ni de contrefaçon,
ni de plagiat, ni d'emprunt illicite. Lorsqu'il
est fait un emprunt quelconque au domaine
public par le ou les créateurs d'une
oeuvre, soit littéraire,
soit musicale, ce ou ces créateurs
sont tenus de le mentionner sur le bulletin
de déclaration de
l'oeuvre dont il s'agit. Chaque
Membre est, en outre, tenu de fournir le
cas échéant, à la demande
de la société, tous documents
prouvant sa qualité de créateur,
d'éditeur ou d'ayant droit. 4°
A faire connaître au. moment de son
admission celles de ses oeuvres pour lesquelles
il aurait antérieurement
confié à un tiers l'exercice
des droits dont il fait apport à
la Société. Il s'engage à
faire
entrer lesdites oeuvres dans le répertoire
de la société dès que
possible. 5°
D'une façon générale,
à ne rien faire ni entreprendre qui
puisse nuire aux intérêts matériels
et moraux
de la société et de ses Membres. |
Article 30 :
Sans
préjudice des autres sanctions prévues
par les dispositions des Statuts et du Règlement
général, le
Conseil d'administration pourra prononcer
à l'égard de tout Membre qui
aura manqué aux obligations
prévues par l'article 29 ci-dessus,
ou porté préjudice d'une manière
quelconque aux intérêts
matériels ou moraux de la société
ou de ses Membres, les sanctions suivantes
: 1°
Les sanctions pécuniaires dont le
montant sera fixé par le Conseil
d'administration ; Le
montant de l'amende, compris entre 150 et
4 500 euros, est recouvré par le
gérant qui, sans préjudice
de toutes autres voies de droit, opérera
une retenue jusqu'à due concurrence
sur les sommes
perçues ou à percevoir au
profit du contrevenant. Cette retenue vaudra
comme paiement ou transport
anticipé au profit de la société.
Le montant des amendes est versé
au Compte de gestion. 2°
L'ajournement, pour une durée de
trois à six ans, de la nomination
à la qualité supérieure
; 3°
La suppression, pour une période
de trois mois à trois ans, des avantages
accordés par la société
; 4°
Le blâme devant l'Assemblée
générale. |
Article 31 :
Incompatibilités
-En
aucun cas, un Membre de la société
ne peut être employé ou mandataire
à un titre quelconque dans
l'administration de la société.
Il
est également interdit à tous
les Membres de la société
de correspondre avec les délégués
et employés
au sujet de leurs intérêts
particuliers de Membres. Le
Conseil d'administration peut confier à
un Membre de la société des
missions temporaires et définies.
Toute
réclamation à raison de faits
intéressant l'administration doit
être adressée au gérant. |
Article 32 :
Arbitrage du Conseil d'administration
- Toutes
les contestations d'ordre social entre Membres
peuvent, du consentement formel conjoint
et par
écrit des parties, être soumises
au Conseil d'administration, lequel pourra
statuer comme arbitre pourvu,
le cas échéant, des pouvoirs
d'amiable compositeur. Dans
cette hypothèse, si le litige est
relatif à des redevances de droit
d'auteur perçues par la SACEM
ou l'organisme visé à l'article
2 des Statuts, le Conseil d'administration
pourra décider la mise
en réserve des redevances concernées. |
Article 33 :
Ressemblance caractérisée
-Lorsqu'il
apparaît qu'une oeuvre déclarée
présente une ressemblance caractérisée
avec une œuvre préexistante
protégée, le Conseil d'administration
informe les ayants droit concernés
de cette situation
et prend le cas échéant les
mesures qui sont de nature à sauvegarder
les intérêts des ayants droit
en cause. |
Article 34 :
5.
Droit de défense - Aucune
peine ne peut être prononcée,
aucune mesure disciplinaire ne peut être
prise par l'Assemblée
générale ou le Conseil d'administration,
sans que l'intéressé ait été
invité à fournir ses moyens
de défense devant l'organe compétent
pour prononcer la sanction ainsi que, en
cas d'exclusion,
devant le Conseil d'administration, préalablement
à sa décision de saisir l'Assemblée
conformément
à l'article 29 des Statuts. |
Article 35 :
Refus de comparaître sur convocation
- Tout
Membre Adhérent, Stagiaire, Sociétaire
professionnel ou Sociétaire définitif
qui, sans motif légitime,
se refusera à comparaître devant
le Conseil d'administration, son ou ses
représentants habilités,
malgré trois convocations successives,
sera passible d'une amende de 150 à
1 500 euros, laquelle
sera versée au chapitre des ressources
du Compte de gestion. |
Article 36 :
Héritiers et cessionnaires - En
conséquence de l'adhésion
précédemment donnée
par les Membres de la Société
conformément aux
articles 1er, 2 et 2 bis des Statuts et
en application du deuxième alinéa
de l'article 29 des Statuts, les
héritiers, cessionnaires ou ayants
droit des Membres de la Société
devront adhérer aux Statuts et Règlement
de la Société. Ils devront,
en principe, se faire représenter
par un seul mandataire. |
Article 37 :
Droits acquis - Les
Membres ayant déjà des droits
acquis aux avantages sociaux antérieurement
prévus par le Règlement
général ne pourront en être
privés par des modifications ultérieures
dudit Règlement. |
DEUXIÈME
PARTIE - OEUVRES
ET DROITS - CHAPITRE
1 - DÉCLARATIONS - CHAPITRE
2 _ RÉPARTITION - CHAPITRE
3 - RETENUES, ACOMPTES ET RAPPELS - CHAPITRE
4 - PROGRAMMES
|
Article 38 :
REGLES
GÉNÉRALES - La
déclaration des oeuvres est obligatoire
;toute déclaration doit être
faite avant l'exécution ou la reproduction
mécanique de l'oeuvre. La
société ne peut, en aucun
cas, être tenue pour responsable des
énonciations portées aux bulletins
de
déclaration prévus par l'article
39 ci-dessous, le signataire de celui-ci
étant seul garant à l'égard
de
la société et des tiers de
l'originalité de son oeuvre et de
ses droits sur celle-ci. La
répartition des droits aux Membres
de la société a pour base
la déclaration des oeuvres et leur
enregistrement
dans les fichiers de la société. |
Article 39 :
1.
Déclarations par les auteurs, les
auteurs-réalisateurs, et les compositeurs,
Membres
de la société. La
déclaration comprend : * Le
dépôt d'un bulletin de déclaration
signé par tous les collaborateurs
de l'oeuvre déclarée. Ce bulletin
permet l'attribution des redevances perçues
au titre de l'exploitation de l'oeuvre déclarée,
mais
ces redevances ne peuvent être réparties
qu'entre les seuls ayants droit Membres
de la société ou
de la société d'auteurs et
compositeurs représentée.
Concernant
les auteurs et compositeurs, le bulletin
devra porter : -
Le titre et le genre de l'oeuvre avec les
noms de tous les collaborateurs, la durée
d'exécution
de l'oeuvre, le mouvement métronomique,
l'instrumentation, les pourcentages de répartition
des droits de reproduction phonographique
et vidéographique et, éventuellement
le
titre de l'oeuvre audiovisuelle dans laquelle
l'oeuvre se trouve incorporée. -
Pour les oeuvres de musique instrumentale
: les huit premières mesures, sans
accompagnement,
des thèmes principaux ; pour les
oeuvres vocales également les huit
premières
mesures avec paroles ; et pour les oeuvres
sans musique au moins les huit premiers
vers ou les huit premières lignes.
Le
bulletin de déclaration sera accompagné
d'un exemplaire manuscrit ou imprimé
ou du seul enregistrement
de l'oeuvre. Le
bulletin de déclaration et les pièces
qui l'accompagnent seront datés et
conservés par la SACEM. Toute
déclaration modifiant une précédente
devra être soumise au Conseil d'administration.
Toutes
les déclarations portant adjonction
de collaborateurs devront être accompagnées
de l'exemplaire
manuscrit ou imprimé, ou de l'enregistrement
original et de l'exemplaire manuscrit ou
imprimé,
ou de l'enregistrement nouveau. Sauf
dérogation exceptionnelle accordée
par décision du Conseil d'administration
après avis motivé de
la commission compétente, la collaboration
dans chaque catégorie d'ayants droit,
n'est pas admise
lorsque l'un des collaborateurs exerce une
activité, en quelque qualité
que ce soit, dans un établissement
ou organisme tributaire de la société
ou dans une entreprise de production phonographique
ou audiovisuelle. En
cas d'infraction à l'alinéa
précédent, le Conseil d'administration
a tous pouvoirs pour réduire la part
des droits répartissables à
toutes les catégories d'ayants droit
(auteurs, compositeurs, éditeurs)
de
l'oeuvre et pour prendre des sanctions à
l'encontre des contrevenants dans les conditions
de l'article
30 du Règlement général. |
Article 40 :
Une
oeuvre devient sociale par l'adhésion
de son ou de l'un de ses auteurs, aux Statuts
de la société, ou
d'une société étrangère
ayant un contrat de réciprocité
avec la Société des Auteurs,
Compositeurs et
Editeurs de Musique, et à laquelle
il confie ses droits pour le territoire
d'exercice de cette dernière. Elle
devient également sociale du chef
de l'éditeur quand celui-ci justifie
être cessionnaire des ayants
droit (auteur et/ou compositeur) ne faisant
pas partie de la société ou
d'une société étrangère
visée
à l'alinéa précédent.
Dans
le cas prévu à l'alinéa
ci-dessus, l'éditeur ne touchera
que la part des redevances de droit d'exécution
publique qui lui reviendrait si l'auteur
et/ou le compositeur faisaient partie de
la société. Sans
préjudice de l'application des articles
L 132-20-1 et L 321-9 du Code de la Propriété
Intellectuelle,
les parts de l'auteur et/ou du compositeur
seront mises en réserve dans un compte
distinct
jusqu'à ce que l'auteur et/ou le
compositeur adhèrent à la
société ou à une société
étrangère visée
à l'alinéa 1 ci-dessus ; à
défaut d'une telle adhésion
à l'expiration de la période
de 10 ans prévue
à l'article L 321-1 alinéa
3 du Code de la Propriété
Intellectuelle, les montants correspondants
seront versés au chapitre des ressources
du Compte de gestion. Toutefois,
l'éditeur Membre de la société
pourra toucher la part des redevances de
droit d'exécution publique
qui lui aura été attribuée
par son contrat sans que cette part d'éditeur
puisse dépasser 50 % de
la totalité des droits : *
en ce qui concerne les oeuvres étrangères
de toute nature qui lui auront été
cédées par leur éditeur
original ; *
par dérogation spéciale et
après examen de chacun des cas par
le Conseil en ce qui concerne les
oeuvres symphoniques étrangères
qui lui auront été cédées
par leur compositeur lorsque celui-ci
est Membre d'une société étrangère
dont le règlement de répartition
prévoit une part de compositeur
limitée à 50 % de la totalité
des droits. |
Article 41 :
Tout
signataire d'un bulletin est tenu, à
la demande de la société,
de fournir tous documents de nature
à justifier sa propriété
sur l'oeuvre déclarée. Tout
éditeur, Membre de la SACEM, doit
fournir à la société
une copie ou un extrait certifié
conforme,
des contrats de sous-édition intervenus
entre lui-même et une firme d'édition
étrangère et relatifs
soit à la sous-édition en
France d'une oeuvre étrangère,
soit à la sous-édition à
l'étranger d'une
oeuvre du répertoire de la SACEM. |
Article 42 :
Déclarations par les héritiers
- Les
héritiers ou ayants droit d'un Membre
de la société décédé
devront, pour les faire admettre au répertoire
social, faire viser les manuscrits inédits
laissés par leur auteur, dans l'année
qui suivra son décès.
Exemption sera faite, quant au délai,
pour les manuscrits dont l'authenticité
sera établie d'une façon
incontestable ; si les héritiers
sont connus, l'administration les invitera
à remplir cette formalité
obligatoire. |
Article 43 :
Déclarations par les éditeurs
- La
déclaration d'une oeuvre par un éditeur
est admise lorsque l'un des auteurs ou compositeurs
fait partie
de la société et dans les
cas prévus à l'article 40.
Le nom de l'éditeur est joint à
ceux des autres
ayants droit. L'éditeur
devra justifier de l'édition des
oeuvres déclarées par le dépôt
de l'exemplaire complet soit sous
la forme graphique habituelle et définitive,
soit sous la forme d'un enregistrement.
Cette disposition
n'exonère pas l'éditeur des
obligations légales ou contractuelles
qui lui incombent. Pour
les oeuvres importantes non gravées,
l'application du présent article
pourra être ajournée toutes
les
fois que les auteurs et l'éditeur
seront d'accord à cet égard.
Sauf
convention expresse contraire entre les
auteurs et l'éditeur, l'éditeur
participera à la répartition
de
l'oeuvre, quelle que soit la version publiée.
L'exemplaire
déposé doit être en
parfaite concordance avec le bulletin correspondant
de déclaration par
le ou les auteurs. Aucun
dépôt ne pourra être
accepté et jugé valable pour
la répartition en faveur de l'éditeur,
s'il n'est fait
sous une raison sociale d'édition
acceptée par la société.
Les
auteurs et les compositeurs s'éditant
eux-mêmes seront tenus d'effectuer
le dépôt dans les conditions
prévues au présent article.
Les
contrats d'édition et de sous-édition
d'une oeuvre dont les créateurs sont
Membres de la société doivent
stipuler expressément que l'administration
des droits sur cette oeuvre, tels que définis
au primo
de l'article 4 des Statuts, appartient à
la société. Toute
infraction aux dispositions qui précèdent
de la part d'un Membre de la société
exposera ce Membre
à l'application des sanctions prévues
aux Statuts et au Règlement général. |
Article 44 :
Une
maison d'édition ne pourra déclarer
les oeuvres qu'elle édite que sous
une seule dénomination. Toutefois,
le Conseil d'administration peut autoriser
une maison d'édition à publier
des oeuvres d'un genre
particulier sous un titre de collections.
Un
éditeur peut éditer conjointement,
soit avec un ou plusieurs autres éditeurs,
soit avec un auteur éditant
ses propres oeuvres. |
Article 45 :
(Abrogé
par l'Assemblée générale
extraordinaire du 28 avril 1993) |
Article 46 :
4.
Oeuvres non déclarées - Conformément
à l'article 38 ci-avant, la déclaration
des oeuvres est obligatoire et cette déclaration
doit
avoir lieu avant l'exécution ou la
reproduction mécanique, sous peine
des sanctions prévues par l'article
30 du présent Règlement. Les
droits ne seront payables que si le dépôt
est effectué dans le semestre en
cours de répartition et 65
jours au moins avant la date de paiement
des sommes réparties, faute de quoi
ces droits ne seront payables
qu'à l'occasion de la répartition
suivante. |
Article 47 :
5.
Déclarations nulles - Les
bulletins de déclaration doivent
être signés par le ou les auteurs
et le ou les compositeurs ayant régulièrement
participé à la création
intellectuelle de l'oeuvre. Tout bulletin
de déclaration qui sera revêtu
d'une signature fausse, supposée
ou de complaisance, sera annulé,
et l'oeuvre y mentionnée ne sera
pas admise à la répartition.
L'auteur
de cette infraction pourra, en outre, être
frappé des sanctions prévues
par l'article 29 des Statuts
et 30 du présent Règlement.
Le
Conseil d'administration peut exiger que
le signataire d'une déclaration lui
fournisse toutes justifications
qu'il jugera utiles. |
Article 48 :
Titres déclarés - Les
titres sont protégés conformément
à la loi. En
conséquence, tout Membre de la société
cessera, au regard de la société
de jouir de l'exclusivité d'un
titre présumé nouveau si,
au bout de trois années après
sa déclaration et en l'absence d'une
décision
judiciaire ou administrative reconnaissant
au titre considéré un caractère
original, l'œuvre n'a
pas donné lieu à une exploitation
permettant de considérer que la déclaration
ou l'exploitation d'une
oeuvre nouvelle portant le même titre
est susceptible de créer à
l'encontre de la première une confusion
dommageable. Les
déclarants d'un titre pourront demander
à l'administration communication
des éléments de documentation
en sa possession, relatifs à ce titre,
sans que la responsabilité de la
société puisse être
engagée. |
Article 49 :
7.
Changement de collaborateur - L'auteur
ou le compositeur d'une oeuvre créée
et déclarée en collaboration,
qui croit devoir recourir à
un autre collaborateur, doit obtenir d'abord
la renonciation écrite du collaborateur
primitif. Tant que
celui-ci ne l'a pas donnée, les droits
lui restent attribués comme par le
passé. Toute
modification, de quelque nature qu'elle
soit, entraînant un changement dans
les quotes-parts des
ayants droit des oeuvres françaises
ou étrangères devra, pour
bénéficier de la répartition
en cours,
être notifiée au Département
de la Documentation Générale
et de la Répartition soixante-cinq
jours
au moins avant le paiement des sommes réparties. |
Article 50 :
Pseudonymes
- Tout
Membre de la société qui voudra
prendre un pseudonyme ou en changer devra
y être autorisé par
le Conseil d'administration. Le droit pour
enregistrement et frais divers sera fixé
par le Conseil d'administration
et versé au chapitre des ressources
du Compte de gestion. Le
bulletin de déclaration devant, en
application de l'article 39 du Règlement
général, indiquer notamment
le nom de tous les collaborateurs de l'oeuvre,
il ne pourra être demandé au
Conseil d'administration
d'autoriser un pseudonyme représentant
une collectivité ou une association
d'auteurs
et de compositeurs. Tout
pseudonyme présentant une ressemblance
avec le nom patronymique ou le pseudonyme
d'un Sociétaire
sera rigoureusement refusé.
|
Article 51 :
9.
Liste des oeuvres - Le
droit de demander la liste de ses oeuvres
déclarées à la société
appartient à tout Membre de la société,
auteur, auteur-réalisateur, compositeur
ou éditeur Ce droit peut être
délégué à un
mandataire
agréé par le Conseil. En aucun
cas, ce mandataire ne pourra représenter
plusieurs intéressés.
Tout éditeur pourra demander la communication
de la liste des oeuvres d'un auteur ou d'un
compositeur éditées par lui. |
Article 52 :
CHAPITRE
2 - RÉPARTITION - REGLES
GÉNÉRALES - Le
Conseil d'administration a tous pouvoirs
pour établir, pour chaque catégorie
de droits, les modalités
de répartition des droits perçus.
Cette répartition est en principe
effectuée en faveur des oeuvres
mentionnées selon le cas : *
sur les programmes des exécutions
remis par les entrepreneurs de spectacles, *
sur les déclarations remises par
les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes.
Toutefois,
le Conseil d'administration peut décider
de prendre en compte d'autres sources d'information.
Dans
le cadre des opérations de répartition,
le paiement des droits susceptibles de revenir
à une oeuvre
est notamment fonction : *
du montant des droits perçus et pris
en compte dans la catégorie de répartition
correspondante, *
du nombre des oeuvres diffusées ou
reproduites dans cette catégorie, *
de la durée d'exécution ou
de reproduction ou, à défaut
d'avoir cette information, de la durée
pour laquelle
l'oeuvre a été déclarée.
La
durée retenue est déterminée
en secondes ou en parts selon les catégories
de droits. |
Article 53 :
Chaque
oeuvre reçoit un nombre de parts à
l'occasion de sa déclaration correspondant
à la durée pour
laquelle elle a été déclarée.
L'affectation
d'un nombre de parts à une oeuvre
déterminée est désignée
sous le vocable de "taxation"
et le barème ci-après est
appliqué, sauf décision contraire
du Conseil d'administration. 1"
à 14" 1/8 de part 15"
à 29" 1/4 de part 30"
à 44" 1/2 de part 45"
à 59" 3/4 de part 1'
à 1'29" 2 parts 1'30"
à 1'59", 3 parts 2'
à 2'29" 6 parts 2'30"
à 3'59" 7 parts 4'
à 4'59" 8 parts 5'
à 6'29" 9 parts 6'30"
à 7'59" 12 parts 8'
à 9'59" 18 parts 10'
à 11'59" 24 parts 12'
à 13'59" 30 parts 14'
à 15'59" 36 parts 16'
à 17'59" 42 parts 18'
à 19'59" 48 parts 20'
à 21'59" 54 parts 22'
à 23'59" 60 parts 24'
à 25'59" 66 parts 26'
à 27'59" 72 parts 28'
à 29'59" 78 parts 30'
à 34'59" 84 parts 35'
à 39'59" 90 parts 40'
à 44'59" 96 parts 45'
à 49'59" 102 parts 50'
et au-dessus, 6 parts en plus par fraction
de 5 minutes, sans limitation. Lorsque
l'éditeur déposera l'exemplaire
imprimé ayant fait l'objet, étant
manuscrit, d'une taxation spéciale,
cette oeuvre sera de nouveau soumise à
la taxation. Sous
réserve des dispositions ci-dessous
relatives aux oeuvres à numéros,
toute oeuvre ou numéro joués
fragmentairement, ne pourra recevoir plus
de la moitié de la taxation qui lui
est attribuée. La
taxation d'ensemble des oeuvres à
numéros avec ou sans sous-titre,
telles que suites d'orchestre, de
piano, de mélodies, placées
sous un titre générique, les
messes, oratorios, sonates, concertos, symphonies,
cantates, etc. sera établie sur la
durée d'ensemble de l'oeuvre et non
sur l'addition des taxations
fragmentaires. Exemple
: suite d'orchestre à 4 numéros
: N°
1- 1 minute 6 parts N°
2 - 1 minute 20 secondes 6 parts N°
3 - 1 minute 6 parts N°
4 - 6 minutes 30 secondes 12 parts 9
minutes 50 secondes 30 parts Taxation
d'ensemble, 9 minutes 50 secondes : 18 parts.
Cette
taxation d'ensemble ne pourra jamais être
dépassée, même si l'on
exécutait fragmentairement les
numéros 2, 3 et 4 (de l'exemple)
qui donnent, par l'addition de leurs parts
respectives 24 parts, car
il serait paradoxal d'attribuer pour 3 numéros,
24 parts, alors que 4 numéros, constituant
la totalité
de l'oeuvre n'en toucheraient que 18. Sous
réserve des dispositions du précédent
paragraphe relatives à la taxation
d'ensemble, lorsque le titre
général d'une oeuvre à
numéros sera inscrit sur un programme
sans la mention de l'exécution d'ensemble,
ou de l'exécution fragmentaire, il
sera appliqué d'office à l'oeuvre
la taxation globale de ses
deux numéros les plus taxés.
L'ensemble
des oeuvres nouvelles ou non, éditées
ou inédites, exécutées
pendant l'exhibition d'une attraction
quelconque, ne pourra être réparti
à plus de 12 parts, quels que soient
le nombre et la taxation
antérieure des oeuvres qui composent
cet ensemble et quelle qu'en soit la durée.
Sur les programmes,
cet ensemble devra être indiqué
par une accolade. La
taxation des oeuvres des auteurs-réalisateurs
dans le domaine de l'expression visuelle
entrant dans
le répertoire social est déterminée
à l'article 62 ci-après et
par les décisions du Conseild'administration.
|
Article 54 :
REGLES
PARTICULIERES - Lorsque
dans un même programme seront exécutés
systématiquement et consécutivement
des fragments
d'oeuvres différentes, le Conseil
d'administration pourra les réunir
et leur attribuer une taxation
globale. En
ce qui concerne les oeuvres théâtrales
(opérettes, opéras, pièces
à couplets, etc) appartenant au répertoire
de la Société des Auteurs
et Compositeurs Dramatiques, dont les fragments
ou extraits sont
ensuite déclarés à
la société, et sous réserve,
le cas échéant, de l'application
de l'article 39 cidessus, les
redevances perçues seront réparties
conformément aux conventions intervenues
à ce sujet
entre les auteurs et compositeurs, la quote-part
éditoriale étant fixée
à 1/3. Faute
par les auteurs et compositeurs intéressés
d'avoir fait connaître à la
société leurs conventions
de
répartition dans les trois mois qui
suivront la première représentation
de l'oeuvre, la répartition des
redevances perçues sera opérée
comme suit: Auteur
1/3 Compositeur
1/3 Éditeur
1/3 étant
précisé que 20 % de la quote-part
d'auteur seront réservés au
profit du ou des auteurs du livret de
l'oeuvre considérée et que
20 % de la quote-part de compositeur seront
réservés au profit du ou des
harmonisateurs éventuels. |
Article 55 :
1.
Comptes - Chaque
ayant droit ne peut avoir qu'un seul compte
ouvert. Le compte doit toujours être
au nom réel
du Membre de la société. Exceptionnellement,
un deuxième feuillet pourra être
établi pour l'auteur ou le compositeur
qui devient
éditeur, et pour l'éditeur
qui devient auteur ou compositeur, sans
que, cependant, il puisse jamais
y avoir, sauf dérogation accordée
par le gérant, plus de deux feuillets
par ayant droit. Le
droit de vérifier son compte appartient
à tout Membre de la société,
auteur, auteur-réalisateur, compositeur
ou éditeur. Ce droit peut être
délégué à un
mandataire agréé par le Conseil.
En aucun cas,
ce mandataire ne pourra représenter
plusieurs intéressés. Les
sommes réparties sont payables le
troisième jour d'ouverture de la
SACEM au mois de janvier, les
5 avril, 5 juillet et 5 octobre de chaque
année. Si
le 5 est un dimanche ou un jour férié,
le paiement aura lieu le 6 ; il aura lieu
le 4 si le 5 est un samedi
et le 7 si le 5 est un dimanche précédant
un jour férié. Des
avances trimestrielles sans intérêt,
remboursables au plus tard à la date
de la répartition suivante,
seront versées les 5 avril et 5 octobre
de chaque année aux Membres de la
société qui en feront
la demande par écrit. Ces
avances ne pourront en aucun cas excéder
40 % de la totalité des droits touchés
au cours de la répartition
correspondante de l'exercice précédent
au titre du droit d'exécution publique
et du droit de
reproduction mécanique provenant
des enregistrements utilisés pour
un usage public, et ne pourront
être accordées qu'aux Membres
de la société dont le total
des feuillets se sera élevé,
pendant
l'exercice précédent, à
un montant minimum déterminé
par le Conseil d'administration. Des
avances provisionnelles sans intérêt
seront versées le 5 janvier de chaque
année aux Membres de
la société qui en feront la
demande. Elles seront remboursables, sur
option du bénéficiaire, le
5 octobre
ou le 5 janvier suivant. Ces
avances provisionnelles, qui ne sauraient
excéder 20 % de la moyenne annuelle
des droits touchés
au cours des deux exercices précédents
au titre du droit d'exécution publique
et du droit de reproduction
mécanique provenant des enregistrements
utilisés pour un usage public, ne
pourront être
accordées qu'aux Membres de la société
dont le total des feuillets se sera élevé,
pendant l'exercice
précédent, à un montant
minimum déterminé par le Conseil
d'administration. |
Article 56 :
2.
Paiement des droits aux Membres de la société.
Les
Membres de la société peuvent
percevoir le montant de leurs droits aux
dates indiquées à l'article
55, au siège social sur présentation
d'une pièce justificative d'identité,
ou en demander l'envoi
à leurs frais. Toutes
les demandes de règlement doivent
comporter les renseignements permettant
l'identification de
l'ayant droit, la détermination de
son domicile fiscal et les modalités
souhaitées pour le paiement des
droits. Elles
sont à renouveler lors de chaque
répartition en cas de modification,
et ces demandes devront, pour
pouvoir être prises en compte pour
une répartition donnée, parvenir
à la SACEM au moins 15 jours
avant la date de celle-ci. |
Article 57 :
3.
Parts -La
répartition des redevances de droit
d'exécution publique d'une oeuvre
éditée se fait par fractions
égales,
c'est-à-dire : 1/3
pour le ou les auteurs, 1/3
pour le ou les compositeurs, 1/3
pour le ou les éditeurs. Dans
la même catégorie, les collaborateurs
toucheront tous une fraction égale.
Par
dérogation à ce qui précède,
la part de compositeur sera partagée
comme suit: 3/12
au compositeur auteur de la mélodie
; 1/12
à l'autre compositeur, dans les cas
où la contribution de ce dernier
aura relevé du seul domaine
de l'harmonisation et sous réserve
d'avoir subi avec succès l'examen
prévu à l'article
4 du présent Règlement général.
Cependant,
la répartition par fractions égales
sera obligatoire en cas de déclarations
d'oeuvres ayant donné
lieu à l'application de l'article
39. |
Article 58 :
Lorsqu'une
oeuvre est inédite ou reste sans déclaration
d'éditeur, la répartition
des redevances de droit
d'exécution publique se fera par
fractions égales entre chaque catégorie
d'ayants droit. Par
dérogation à ce qui précède,
la part de compositeur d'une oeuvre inédite
sera partagée comme suit: 9/24
au compositeur auteur de la mélodie 3/24
à l'autre compositeur, dans les cas
où la contribution de ce dernier
aura relevé du seul domaine
de l'harmonisation. Cependant,
la répartition par fractions égales
sera obligatoire en cas de déclarations
d'oeuvres ayant donné
lieu à l'application de l'article
39. |
Article 59 :
Lorsqu'une
oeuvre ne comportera exclusivement que des
paroles ou de la musique, l'auteur ou le
compositeur
touchera seul la totalité des parts
réservées à l'une et
à l'autre catégorie dans les
cas précités. |
Article 60 :
Dans
tous les cas, la déclaration faite
par l'éditeur ne peut lui faire attribuer,
en cette qualité, que le tiers
statutaire, sauf en ce qui concerne le cas
des "oeuvres étrangères",
prévu à l'article 40 du Règlement
général. |
Article 61 :
L'auteur
ou le compositeur, ou les deux réunis,
peuvent toucher toute la part réservée
à l'éditeur, s'il fait
ou s'ils font eux-mêmes cette édition. |
Article 62 :
REGLES
PARTICULIERES CONCERNANT LES OEUVRES
VIDÉOGRAPHIQUES - Les
redevances de droit d'exécution publique
ou de droit de reproduction mécanique
perçues par la société
ou pour son compte sont, après prélèvement
des frais généraux et des
retenues statutaires, réparties
aux auteurs et compositeurs desdites oeuvres
conformément aux conventions intervenues
entre
eux, étant entendu que la part revenant
aux auteurs-réalisateurs est fixée
à 20 % en ce qui concerne
celles de ces redevances qui ne proviennent
pas des versements effectués par
les sociétés de
télévision et de distribution
par câble. Dans
le cas où se trouvent incorporées
dans les oeuvres vidéographiques une
ou plusieurs oeuvres préexistantes
du répertoire de la société,
la part revenant à celles-ci est
calculée prorata temporis après
déduction de la part revenant aux
auteurs-réalisateurs et répartie
entre les ayants droit conformément
aux règles générales
fixées par les Statuts et le présent
Règlement. Dans le cas où
les oeuvres
vidéographiques ne comportent, en
dehors des contributions des auteurs-réalisateurs,
que des
oeuvres préexistantes du répertoire
de la société, la part revenant
à celles-ci est répartie entre
les ayants
droit conformément aux règles
générales fixées par
les Statuts et le présent Règlement
après déduction
de la part revenant aux auteurs-réalisateurs. |
Article 63 :
4.
Répartition dans les grands concerts
symphoniques - Les
grands concerts symphoniques périodiques
donneront lieu à une répartition
particulière qui sera semestrielle
et se fera globalement. Cependant pourront
être réparties isolément
les représentations extraordinaires. |
Article 64 :
(Abrogés
par l'Assemblée générale
extraordinaire du 28 avril 1993) |
Article 65 :
(Abrogés
par l'Assemblée générale
extraordinaire du 28 avril 1993) |
Article 66 :
5.
Adaptations - L'adaptation
littéraire d'un texte sans musique
donnera lieu à la répartition
suivante: 6/12
à l'auteur original, 2/12
à l'adaptateur, 4/12
à l'éditeur, dans
le cas de l'oeuvre éditée; 10/12 à l'auteur original, 2/12
à l'adaptateur, dans
le cas de l'oeuvre inédite.
L'adaptation
littéraire d'une oeuvre comportant
paroles et musique donnera lieu à
la répartition suivante
:
2/12
à l'auteur original, 2/12
à l'adaptateur, 4/12
au compositeur original, 4/12
à l'éditeur, dans
le cas de l'oeuvre éditée ;
4/12
à l'auteur original, 2/12
à l'adaptateur, 6/12
au compositeur original, dans
le cas de l'oeuvre inédite.
|
Article 67 :
(Abrogé
par l'Assemblée générale
extraordinaire du 8 juin 1999) |
Article 68 :
6.
Arrangement des oeuvres sociales et répartition
- Constitue
un arrangement la transformation d'une oeuvre
musicale avec ou sans paroles par l'adjonction
d'un apport musical de création intellectuelle.
Lorsqu'une
oeuvre donnant lieu à arrangement
aura été créée
en collaboration par deux compositeurs,
aucun des compositeurs ne pourra recevoir
seul la qualité d'arrangeur. Sans
préjudice de l'application des articles
39 et 7 1, la déclaration d'un arrangement
sur une oeuvre ne
sera pas admise de la part d'un adhérent
si celui-ci n'a pas préalablement
subi avec succès un examen
spécial dit "examen d'arrangeur"
dont les modalités sont déterminées
par le Conseil d'administration. Cet
examen devra également être
subi avec succès par tout membre
nommé en qualité de Sociétaire
professionnel
ou de Sociétaire définitif
à compter du 1 - I - 72. Le
Conseil d'administration a le pouvoir de
dispenser d'examen les auteurs et compositeurs
dont la notoriété
et les qualités professionnelles
lui paraissent justifier cette dérogation. |
Article 69 :
L'arrangement
musical d'une oeuvre sans paroles donnera
lieu à la répartition suivante
: 1/
12 à l'arrangeur, 7/12
au compositeur original, 4/12
à l'éditeur original, dans
le cas de l'oeuvre éditée; 1/12
à l'arrangeur, 11/
12 au compositeur original, dans
le cas de l'oeuvre inédite.
Par
dérogation à ce qui précède,
la part de l'arrangeur sera portée
à 2/12 et la part du compositeur
original
réduite à 6/12 dans le cas
de l'oeuvre éditée ou 10/12
dans le cas de l'oeuvre inédite lorsque
l'arrangement
aura été écrit sur
une partition de musique de film ou sur
une oeuvre de musique symphonique.
|
Article 70 :
L'arrangement
d'une oeuvre comportant paroles et musique
donnera lieu à la répartition
suivante : 2/24
à l'arrangeur, 7/24
à l'auteur original, 7/24
au compositeur original, 8/24
à l'éditeur original, dans
le cas de l'oeuvre éditée.
2/24
à l'arrangeur, 11/24
à l'auteur original, 11/24
au compositeur original, dans
le cas de l'oeuvre inédite.
Par
dérogation à ce qui précède,
la part de l'arrangeur sera portée
à 4/24 et les parts du compositeuroriginal
et de l'auteur original réduites
à 6/24 dans le cas de l'oeuvre éditée
et 10/24, dans le cas de l'oeuvre
inédite lorsque l'arrangement aura
été écrit sur une partition
de film ou sur une oeuvre demusique
symphonique.
|
Article 71 :
6
bis. Règles communes aux adaptations
et arrangements - En
aucun cas, il ne sera accepté pour
la même oeuvre la collaboration de
deux ou plusieurs arrangeurs
ou adaptateurs, sauf dérogation exceptionnelle
accordée par décision du Conseil
d'administration
après avis favorable et motivé
de la Commission compétente. En
cas d'infraction à l'alinéa
précédent, le Conseil d'administration
a tous pouvoirs pour réduire la part
des droits répartissables à
toutes les catégories d'ayants droit
(auteurs, compositeurs, éditeurs)
de
l'oeuvre et pour prendre des sanctions à
l'encontre des contrevenants dans les conditions
de l'article
30 du Règlement général. |
Article 71 bis :
Dans
les cas prévus aux articles 66 et
suivants et pour bénéficier
de la répartition, les adaptateurs
et les
arrangeurs doivent justifier avoir préalablement
obtenu de chacun des ayants droit (auteurs,
compositeurs
et éditeurs) des oeuvres originales
l'autorisation écrite de procéder
à l'adaptation ou à l'arrangement
de celles-ci. Cette
autorisation sera jointe aux bulletins de
déclaration des adaptations et arrangements.
Chaque adaptation
ou arrangement sera soumis au Conseil d'administration
qui jugera s'il y a ou non adaptation
ou arrangement. Dans l'affirmative, l'adaptation
ou l'arrangement déclaré sera
enregistré dans
les fichiers de la société.
Les
auteurs, compositeurs et éditeurs
des oeuvres ayant donné lieu à
adaptation ou arrangement participeront
à la répartition des redevances
perçues dans tous les cas, les adaptateurs
et arrangeurs seulement
dans les cas où leurs adaptations
et arrangements auront été
exécutés. |
Article 72 :
7.
Répartition en cas d'adjonction d'une
nouvelle contribution - Les
droits d'une oeuvre, comportant paroles et
musique, faite sur une oeuvre seulement musicale,
ou seulement
littéraire, et déjà
déclarée au répertoire
de la société, seront répartis
de la manière suivante
: 1/3
au compositeur ou à l'auteur original, 1/3
au nouvel auteur ou compositeur, 1/3
à l'éditeur original. |
Article 72 :
7.
Répartition en cas d'adjonction d'une
nouvelle contribution - Les
droits d'une oeuvre, comportant paroles et
musique, faite sur une oeuvre seulement musicale,
ou seulement
littéraire, et déjà
déclarée au répertoire
de la société, seront répartis
de la manière suivante
: 1/3
au compositeur ou à l'auteur original, 1/3
au nouvel auteur ou compositeur, 1/3
à l'éditeur original. |
Article 73 :
(Abrogés
par l'Assemblée générale
extraordinaire du 11 juin 1974) |
Article 74 :
(Abrogés
par l'Assemblée générale
extraordinaire du 11 juin 1974) |
Article 75 :
8.
Arrangement et adaptation des oeuvres non
sociales - Lorsqu'il
sera déclaré l'adaptation
ou l'arrangement d'une oeuvre non protégée,
il sera attribué, suivant
les cas, les quotes-parts suivantes : Pour
l'adaptation d'un texte du Domaine Public
: 1/12
à l'adaptateur, 2/12
à l'éditeur. Pour
l'oeuvre sans paroles, éditée,
constituée par un arrangement sur
un thème du Domaine Public :
1/12
à l'arrangeur, 2/12
à l'éditeur. Sur
avis de la Commission des compositeurs,
notamment pour les oeuvres symphoniques:
1/
12 à l'arrangeur, 3/12
à l'éditeur. Dans
le cas ci-dessus, il pourra être attribué
2/12 à l'adaptateur sur avis de la
Commission des auteurs
et 2/12 à l'arrangeur sur avis de
la Commission des compositeurs. Dans
le cas de l'adaptation ou de l'arrangement
inédit, la quote-part de l'adaptateur
ou de l'arrangeur sera
la même que ci-dessus.
Pour
l'édition de paroles nouvelles écrites
sur une musique du Domaine Public arrangée
: 3/12
à l'auteur des paroles nouvelles, 1/
12 à l'arrangeur, 3/12
à l'éditeur.
Il
pourra être attribué 2/12 à
l'arrangeur sur avis de la Commission des
compositeurs. Dans
le cas de l'oeuvre inédite, la quote-part
de l'auteur des paroles nouvelles sera de
5/12.
Pour
l'édition de musique nouvelle écrite
sur un texte du Domaine Public : 3/12
au compositeur de la musique nouvelle, 3/12
à l'éditeur. Dans
le cas de l'oeuvre inédite, la quote-part
du compositeur de la musique nouvelle sera
de 5/12.
Sur
avis de la Commission des compositeurs,
notamment pour les oeuvres symphoniques et
les mélodies,
les quotes-parts pourront être les
suivantes :
-
Si l'oeuvre est éditée : 4/12
au compositeur, 4/12
à l'éditeur.
-
Si l'oeuvre est inédite : 6/12
au compositeur.
Pour
l'oeuvre constituée par des paroles
nouvelles écrites sur un air du Domaine
Public arrangé, acquise
d'un éditeur étranger par
un éditeur Membre de la SACEM : 3/24
à l'auteur des paroles nouvelles
étrangères, 3/24
à l'auteur des paroles nouvelles
françaises, 2/24
à l'arrangeur, 6/24
aux éditeurs. Les
6/24 revenant aux éditeurs seront
partagés en fonction des modalités
de leur contrat.
Dans
les cas où, en raison de la nature
des éléments entrant dans
la composition des oeuvres déclarées,
il ne pourrait être fait application
de l'une des dispositions ci-avant prévues,
la Commission
compétente serait saisie.
Elle
pourra notamment : *
en cas d'édition d'une oeuvre musicale
nouvelle qui ferait au Domaine Public un
emprunt qui ne serait
pas l'élément caractéristique
et fondamental de l'oeuvre, décider
que, compte tenu de l'importance
de l'emprunt, il sera attribué : de
2 à 3/12 au compositeur, de
2 à 3/12 à l'éditeur.
*
Lorsqu'il s'agit d'oeuvres de musique symphonique
ou de chambre, décider que les quotes-parts
suivantes
seront attribuées :
-
Si l'oeuvre est éditée : de
3 à 6/12 au compositeur, de
2 à 4/12 à l'éditeur.
-
Si l'oeuvre est inédite : de
5 à 9/12 au compositeur.
|
Article 76 :
(Abrogés
par l'Assemblée générale
extraordinaire du 28 avril 1993) |
Article 77 :
(Abrogés
par l'Assemblée générale
extraordinaire du 28 avril 1993) |
Article 78 :
CHAPITRE
3 - RETENUES,
ACOMPTES ET RAPPELS 1.
Retenues - L'application
des articles 10 et 11 des Statuts susvisés
s'étend à tous les établissements
dépendant d'une
même entreprise ; ces établissements,
dans ce cas, seront considérés
comme ne constituant qu'une
exploitation unique. Elle
s'étend également aux entrepreneurs,
chefs d'orchestre, musiciens et employés,
rétribués ou non,
de séances occasionnelles de bals
ou de concert. |
Article 79 :
L'application
de l'article 10 des Statuts sera exceptionnellement
suspendue pour l'auteur ou le compositeur,
lorsque la représentation sera organisée
exclusivement pour l'audition de ses oeuvres. |
Article 80 :
2.
Acomptes - En
principe, il n'est versé aucun acompte
sur leurs droits aux Membres de la société.
Le
Conseil d'administration seul pourra dans
certains cas qu'il examinera, leur consentir
un acompte sur
leurs droits. |
Article 81 :
3.
Rappels - Toute
somme reconnue comme devant revenir à
un Membre de la société pourra,
après réclamation, faire
l'objet d'un rappel. Les rappels ne s'appliqueront
que sur une période de dix ans à
compter de la
date de perception, ce délai étant
suspendu jusqu'à la date de mise
en répartition. Tout
rappel ne sera payé qu'après
approbation du Conseil d'administration
et sera porté d'office s'il y
a lieu au compte des ayants droit de l'oeuvre. |
Article 82 :
Pour
les réclamations courantes, un employé
sera mis à la disposition des Membres
de la société, auxquels
il communiquera, sur leur demande écrite
et signée, les documents de répartition
qu'ils désireraient
consulter, et ce, à partir du jour
même où les sommes sont payables
comme indiqué à l'article
55. Cette
communication se fera aux heures et jours
ouvrables, du lundi au vendredi. |
Article 83 :
En
dehors des documents de répartition,
le gérant ne peut, sans préjudice
de l’application des dispositions
des articles R 321-6 et R 321-6-1 du Code
de la Propriété Intellectuelle,
communiquer aucune
pièce aux Membres de la société
sans l'autorisation du Conseil d'administration. |
Article 84 :
Les
redevances de droits d'auteur créditées
au compte des Membres ou de leurs ayants
droit, qui n'auraient
pas été réclamées
dans un délai de dix ans à
compter de la date de la répartition
à laquelle elles
ont été portées au
compte, seront réputées abandonnées
et acquises à la société
(Art. 8 B/4° des Statuts). |
Article 85 :
CHAPITRE
4 - PROGRAMMES - Les
programmes exigés des tributaires
doivent être établis quotidiennement,
sauf exception autorisée
par le Conseil d'administration, par les
Directeurs d'établissements qui ont
traité avec la société.
Ces
programmes doivent mentionner exactement
les titres de toutes les oeuvres exécutées,
avec l'indication
des auteurs, compositeurs et arrangeurs. |
Article 86 :
Le
Conseil pourra faire procéder à
des inspections et à des constats
pour vérifier la sincérité
des programmes.
Les frais des inspections et des constats
seront remboursés par les Membres
de la société
fautifs, cela en dehors des amendes qu'ils
peuvent encourir. Les
constats dont il s'agit seront établis
par des inspecteurs musicaux ou des agents
assermentés de la
société ou, dans certains
cas, par des membres du Conseil d'administration
ou des Sociétaires définitifs
choisis par le Conseil d'administration.
Les
constats ainsi dressés auront force
probante à l'égard de tous
les Membres de la société
jusqu'à preuve
du contraire, preuve qui incombera aux Membres
mis en cause. |
Article 87 :
(Abrogé
par l'Assemblée générale
extraordinaire du 28 avril 1993) |
TROISIÈME
PARTIE - DES
FONDS SOCIAUX CHAPITRE
1 - COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ CHAPITRE
2 -SOLIDARITÉ
|
Article 88 :
CHAPITRE
1 - COMPTES
ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ Les
comptes annuels de la société
sont établis par le gérant,
conformément aux dispositions légalesen
vigueur, en accord avec le Trésorier
et la Commission des comptes, et arrêtés
par le Conseil d'administration. |
Article 89 :
CHAPITRE
2 - SOLIDARITÉ Le
Conseil d'administration fixe chaque année
le montant des sommes destinées aux
oeuvres d'entraide
et de solidarité de la société. |
QUATRIEME
PARTIE - ADMINISTRATION
DE LA SOCIÉTÉ
CHAPITRE
1 - CONSEIL D'ADMINISTRATION CHAPITRE
2 - COMMISSIONS CHAPITRE
3 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES CHAPITRE
4 - PRÉSIDENT D'HONNEUR ET HONORARIAT CHAPITRE
5 - COMITÉ DE MORALE PROFESSIONNELLE CHAPITRE
6 - DÉLÉGUÉS AUPRES
DES SOCIÉTÉS ÉTRANGERES
|
Article 90 :
CHAPITRE
1 - CONSEIL
D'ADMINISTRATION 1.
Composition du Bureau du Conseil
Chaque
année, après l'Assemblée
générale, le Conseil d'administration,
composé comme il est dit à
l'article
14 des Statuts, nomme son Bureau, qui est
constitué de la façon suivante
:
Un
Président, Trois
Vice-Présidents (1 auteur, 1 compositeur,
1 éditeur), Un
Trésorier, Un
Trésorier Adjoint, Un
Secrétaire Général, Un
Secrétaire Adjoint.
Président
: Le
Président du Conseil d'administration,
pris parmi ses membres, est élu à
la majorité des voix.
Vice-Présidents
: Les
Vice- Présidents sont élus
dans les mêmes conditions.
Trésoriers
: Le
Trésorier et le Trésorier
Adjoint sont également, dans les
mêmes conditions, choisis parmi les
membres
du Conseil d'administration et élus
par lui. Le
Trésorier doit, dès son entrée
en fonctions, vérifier l'existence
et la situation des comptes dans les
banques et des valeurs en portefeuille.
Il
doit veiller à ce que le gérant
présente au Conseil d'administration
un rapport financier annuel sur les
fonds placés, et des comptes annuels
établis conformément aux dispositions
légales en vigueur. La
surveillance devra s'exercer, notamment,
sur l'ensemble des charges et ressources,
des placements et
des mouvements de fonds. En
cas d'empêchement du Trésorier,
le Trésorier Adjoint le remplace
dans toutes ses fonctions.
Secrétaires
: Le
Secrétaire Général
et le Secrétaire Adjoint sont élus
dans les mêmes conditions. Le
Secrétaire Général
tient à jour le livre des procès-verbaux
et fait la correspondance du Conseil d'administration,
en exécution des décisions
prises. Il ne devra signer la correspondance
avec les tributaires
que par ordre spécial du Conseil.
En
cas d'empêchement du Secrétaire
Général, le Secrétaire
Adjoint le remplace dans toutes ses fonctions.
|
Article 90 :
2.
Séances du Conseil d'administration
- Le
Conseil d'administration se réunit
périodiquement à la diligence
de son Président ou du gérant.
En cas de nécessité, il peut
être convoqué à la demande
écrite des deux tiers des membres
le composant. Nulle
décision ne peut être prise
hors séance, et nul membre du Conseil
ne peut agir au nom de celui-ci
qu'en vertu d'une délibération
l'y autorisant. |
Article 91 :
3.
Dispositions diverses - Aucun
membre du Conseil d'administration ne peut
avoir de rapports administratifs avec les
bureaux,
sans une délégation spéciale
du Président. |
Article 92 :
3.
Dispositions diverses - Aucun
membre du Conseil d'administration ne peut
avoir de rapports administratifs avec les
bureaux,
sans une délégation spéciale
du Président. |
Article 93 :
Les
documents administratifs ne peuvent, sans
préjudice de l’application des dispositions
des articles
R 321-6 et R 321-6-1 du Code de la Propriété
Intellectuelle, être communiqués
aux membres
du Conseil d'administration que sur autorisation
écrite du Président. |
Article 93 bis :
Le
Conseil d'administration a tous pouvoirs
pour créer en son sein des sections
d'étude chargées d'élaborer,
en collaboration avec le gérant de
la société et dans les domaines
d'attribution qui leur sont
dévolus, toutes propositions de décision
que requiert l'administration de la société
en rapport avec
l'objet social. Ces
propositions sont soumises à l'approbation
soit du Bureau du Conseil, lorsque les pouvoirs
nécessaires
d'agir en ce sens lui ont été
délégués par le Conseil
d'administration, soit du Conseil d'administration. |
Article 94 :
CHAPITRE
2 - COMMISSIONS - 1.
Commissions statutaires Les
Sociétaires ayant aliéné
définitivement leurs droits sont
inéligibles ou cessent automatiquement
de
faire partie des différentes Commissions.
Un
Sociétaire inéligible dans
ces conditions pourra recouvrer ses droits
par la constitution d'un nouveau
catalogue. Les
membres non sortants d'une Commission qui
démissionneraient, pour quelque cause
que ce soit,
au cours de leur mandat, ou seraient considérés
comme démissionnaires, ne pourront
présenter leur
candidature au Conseil d'administration
ou à une des Commissions statutaires
avant la deuxième
Assemblée générale
annuelle qui suivra cette démission.
Toutefois,
le représentant légal d'une
société d'édition admise
au sociétariat définitif ou
au sociétariat
professionnel en application du dernier
alinéa des articles 26 et 24 du Règlement
général ou
ayant absorbé par voie de fusion
une autre société d'édition
pourra présenter sa candidature dès
l'Assemblée
générale annuelle qui suivra
la cessation des fonctions qu'il occupait
dans une commission
en tant que représentant légal
d'une des sociétés d'édition
fusionnées. Il ne peut être
réélu
dans la même commission que pour la
période dont la date d'expiration
est celle de son ancien mandat. |
Article 95 :
Périodiquement,
les Commissions statutaires sont entendues
séparément ou réunies
soit par le Conseil
d'administration, soit par les sections
d'étude visées par l'article
93 bis ci-dessus. |
Article 96 :
Commission
des comptes - La
Commission des comptes ne pourra siéger
que si elle comprend trois membres au moins.
Elle
nomme, chaque année, après
l'Assemblée générale,
un Président, un Vice-Président,
et un Secrétaire
pris parmi ses membres. Elle
vérifie la comptabilité générale
de la société. Tous
les livres, toutes les pièces justificatives
des mouvements de fonds, quels qu'ils soient,
doivent lui
être communiqués. Elle
contrôle la régularité
des ressources et des charges. Elle
signale les charges qui paraissent excessives
et les économies possibles. A
la fin de l'année elle fait, d'accord
avec le Trésorier, un rapport à
l'Assemblée générale
sur la situation
financière de la société,
rapport dont elle doit donner la communication
au Conseil lorsque celui-ci
arrête les comptes annuels. Commission
des programmes |
Article 97 :
Commission
des programmes - La
Commission des programmes ne pourra siéger
que si elle comprend cinq membres au moins.
Elle
nomme chaque année, après
l'Assemblée générale,
un Président, un Vice-Président,
un Secrétaire
et un Secrétaire adjoint, choisis
parmi ses membres. Elle
examine les tableaux de dépouillement
établis par catégories d'exécutions
; aucun programme correspondant
à ces catégories d'exécutions
ne peut être déclaré
irrépartissable sans l'avis conforme
de
la Commission. Elle
prend connaissance des critères et
modes de calcul déterminés
pour les répartitions. Elle
examine les résultats des contrôles
de la rédaction des relevés
d'oeuvres exécutées, effectués
auprès
des utilisateurs du répertoire. Elle
peut demander au Conseil d'administration
de provoquer des
contrôles. Dans
tous les cas précités, la
Commission est habilitée à
fournir son avis au Conseil d'administration.
A
la fin de l'année, elle fait à
l'Assemblée générale,
sur ses travaux, un rapport dont elle doit
donner communication
au Conseil lorsque celui-ci arrête
les comptes annuels. |
Article 98 :
2.
Commissions réglementaires - Ne
peuvent faire partie des Commissions réglementaires
que les Sociétaires ayant la nationalité
d'un Etat
membre de l'Union Européenne ou de
l'Espace Economique Européen, jouissant
de leurs droits civils
et n'ayant été l'objet d'aucune
mesure disciplinaire de la part d'un Conseil
d'administration d'une
société d'auteurs d'un Etat
membre de l'Union Européenne ou de
l'Espace Economique Européen
durant les cinq dernières années,
notamment pour : contrefaçons, plagiats,
faux programmes,
fausses déclarations, infractions
aux Statuts et Règlement. |
Article 99 :
Le
présent Règlement institue
quatre Commissions réglementaires
: la Commission de l'audiovisuel, la
Commission de la musique symphonique, la
Commission des variétés et
la Commission des auteurs-réalisateurs. |
Article 100 :
Commission
de l'audiovisuel - La
Commission de l'audiovisuel comprend : 2
auteurs, 4 compositeurs, 2 éditeurs,
1 auteur-réalisateur.
Les
membres de cette Commission sont désignés
par le Conseil d'administration, de façon
que chaque
spécialité des créateurs
intellectuels de l'oeuvre audiovisuelle intéressée
à la répartition des droits
perçus par la SACEM soit, autant
que possible, représentée.
Elle
siège ordinairement une fois par
semaine. Elle nomme un Président,
un Vice-Président et un Secrétaire.
Chaque
commissaire de l'audiovisuel est nommé
pour un an. A l'expiration de son mandat,
chaque membre
peut être de nouveau désigné
par le Conseil d'administration. La
Commission de l'audiovisuel est chargée
d'examiner, pour les oeuvres du répertoire
social, les documents
visés à l'article 4 du Règlement
de l'audiovisuel pour la déclaration
des oeuvres musicales
avec ou sans paroles et des textes des doublages
et sous-titres dans une langue autre que
la
langue originale du tournage créés
pour les oeuvres audiovisuelles. Elle donne
son avis sur la taxation
des oeuvres qui sont déposées
à la société, cette
taxation ne devant être définitive
qu'après approbation
du Conseil. Elle
vérifie le bien-fondé des
demandes de rappels en ce qui concerne la
perception des oeuvres cinématographiques.
Elle
contrôle le résultat des inspections
dans tous les établissements cinématographiques
tributaires de
la société. La
Commission de l'audiovisuel étudie
tous les litiges relatifs à la répartition
des droits afférents aux
oeuvres susvisées. Elle convoque,
au besoin, les parties intéressées
et tente de les mettre d'accord. Lorsque
le Conseil d'administration de la société
est choisi comme arbitre par les parties
pour lesdites
oeuvres, il pourra, par délégation
spéciale, charger la Commission de
l'audiovisuel d'instruire
les litiges et de suggérer les solutions
adéquates ou même un projet
de sentence arbitrale. Commission
de la musique symphonique.
|
Article 101 :
La
Commission de la musique symphonique comprend
8 compositeurs et 4 éditeurs désignés
par le Conseil
d'administration parmi les Membres les plus
représentatifs de la profession de
compositeur et
d'éditeur de musique symphonique
ou de chambre. Les membres de la Commission
sont nommés pour
un an. Leur
mandat peut être renouvelé
par le Conseil d'administration. La
Commission nomme un Président, un
Vice-Président et un Secrétaire.
Elle siège ordinairement une
fois par mois. Son
rôle, à caractère consultatif,
consiste à étudier toutes
les questions relevant du domaine de la
musique
symphonique ou de chambre dans le cadre
de l'objet social de la SACEM, et à
faire part de ses
avis et propositions au Conseil d'administration
ou, le cas échéant, au gérant
de la société. La
Commission est plus particulièrement
chargée de suggérer au Conseil
d'administration toutes mesures
susceptibles de contribuer à la promotion
et à la mise en valeur du répertoire
musical symphonique
ou de chambre de la société.
Une
délégation du Conseil d'administration
composée d'un auteur, d'un compositeur
et d'un éditeur assiste,
en qualité d'observateur, aux réunions
de cette Commission. |
Article 101 bis :
La
Commission des variétés comprend
5 auteurs, 5 compositeurs et 5 éditeurs
désignés par le Conseil
d'administration parmi les Membres en activité
dans les diverses branches de la profession
d'auteur,
de compositeur et d'éditeur d'oeuvres
de variétés. Les
membres de la Commission sont nommés
pour un an. Leur
mandat peut être renouvelé
par le Conseil d'administration. La
Commission nomme un Président, un
Vice-Président et un Secrétaire.
Elle siège ordinairement une
fois par mois. Son
rôle, à caractère consultatif,
consiste à étudier toutes
les questions relevant du domaine des oeuvres
de variétés dans le cadre
de l'objet social de la SACEM, et à
faire part de ses avis et propositions
au Conseil d'administration ou, le cas échéant,
au gérant de la société.
Une
délégation du Conseil d'administration
composée d'un auteur, d'un compositeur
et d'un éditeur assiste,
en qualité d'observateur, aux réunions
de cette Commission. |
Article 101 ter :
Commission
des auteurs-réalisateurs - La
Commission des auteurs-réalisateurs
comprend 8 réalisateurs désignés
par le Conseil d'administration
parmi les Membres les plus représentatifs
de la profession d'auteur-réalisateur.
Les
membres de la Commission sont nommés
pour un an. Leur
mandat peut être renouvelé
par le Conseil d'administration. La
Commission nomme un Président, un
Vice-Président et un Secrétaire.
Elle siège ordinairement une
fois tous les deux mois. Son
rôle, à caractère consultatif,
consiste à étudier toutes
les questions relevant du domaine des réalisations
télévisuelles et audiovisuelles
dans le cadre de l'objet de la société,
et à faire part de ses avis
et propositions au Conseil d'administration
ou le cas échéant, au gérant
de la société. Une délégation
du Conseil d'administration composée
d'un auteur, d'un compositeur, d'un éditeur,
de l'auteur-réalisateur
et de son suppléant assiste, en qualité
d'observateur, aux réunions de la
Commission. |
Article 102 :
3.
Règles communes aux Commissions -
Les
Commissions se réunissent dans les
conditions fixées par le Conseil
d'administration selon les nécessités. |
Article 103 :
Aucun
membre des Commissions ne pourra avoir de
rapports administratifs avec les bureaux
sans une
délégation spéciale
du Conseil d'administration. Seuls, les
documents administratifs se rapportant
aux travaux de la Commission pourront être
communiqués, et en séance
seulement, aux membres
de ladite Commission, sur demande écrite
de son Président. |
Article 104 :
Seront
considérés comme démissionnaires
de fait les membres qui, sans excuses jugées
valables et après
avertissement, auront manqué à
six séances consécutives. |
Article 105 :
4.
Feuilles de présence - Les
membres du Conseil d'administration et des
différentes Commissions sont tenus
de signer une feuille
de présence à chaque séance. |
Article 106 :
CHAPITRE
3 - ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES - Nulle
question ne peut être soumise à
l'Assemblée générale
si le Conseil d'administration de la société
n'en a été saisi huit jours
au moins à l'avance; mais l'Assemblée
aura toujours le droit d'écarter
les questions qui lui paraîtraient
inopportunes. |
Article 107 :
Les
candidats au Conseil d'administration et
aux diverses Commissions prévues
par les Statuts ou par
le présent Règlement devront
aviser de leur candidature le Conseil d'administration
le 31 mars au
plus tard avant l'Assemblée générale,
afin que le Conseil puisse faire imprimer
les bulletins de vote
qui seront envoyés aux sociétaires
professionnels visés à l'article
25 bis des Statuts et aux Sociétaires
définitifs et mis à la disposition
des associés le jour de l'Assemblée
générale annuelle. Le
Conseil d'administration fera imprimer un
bulletin de votre unique pour les candidats
au Conseil d'administration
et un bulletin de vote unique pour les candidats
à chaque Commission. Ces bulletins
seront imprimés sur du papier blanc
pour le Conseil, bleu pour la Commission
des comptes,
rouge pour la Commission des programmes,
vert pour la Commission prévue à
l’article R
321-6-3 du Code de la Propriété
Intellectuelle. Les bulletins de vote qui
seront utilisés par les associés
Sociétaires professionnels visés
à l'article 25 bis des Statuts et
Sociétaires définitifs porteront
distinctement la mention "SP-SD".
Les bulletins de vote qui seront utilisés
par les associés Adhérents,
héritiers, cessionnaires porteront
distinctement la mention "A-H-C".
Ils
contiendront les noms de tous les candidats.
En tête de chaque bulletin de vote,
le Conseil fera indiquer
le nombre de candidats à élire
au Conseil et dans chaque Commission et,
au bas de ce bulletin,
il y aura pour le Conseil, l'avis suivant
: "Ne laissez au maximum sur le même
bulletin que deux
noms d'auteurs, deux noms de compositeurs,
deux noms d'éditeurs et un seul nom
d'auteurréalisateur, faute
de quoi ce bulletin sera annulé partiellement
en ce qui concerne la ou les catégories
où figurera plus du nombre de noms
requis", et pour les Commissions :
"Ne laissez au maximum
sur le même bulletin que le nombre
des candidats et les qualités, indiqués
en tête de ce bulletin,
faute de quoi il sera annulé partiellement
en ce qui concerne la ou les catégories
pour lesquelles
ces prescriptions n'auront pas été
observées". Il
est interdit aux Sociétaires de faire
acte de candidature au Conseil d'administration
ou aux diverses
Commissions si, dans les six mois qui précèdent
l'Assemblée générale,
ils établissent ou font
établir tout document en rapport
direct ou indirect avec les élections
de l'année civile en cours et
le distribuent ou le font distribuer aux
associés. De
même, il est interdit aux candidats
au Conseil d'administration et aux diverses
Commissions d'établir
ou de faire établir tout document
en rapport direct ou indirect avec leur
candidature, de le distribuer,
de le faire distribuer par quelque moyen
que ce soit ou de le déposer dans
la salle de l'Assemblée
générale, la société
ayant seule qualité pour assurer,
soit l'envoi aux associés sociétaires
professionnels
visés à l'article 25 bis des
Statuts et Sociétaires définitifs
d'une notice de présentation de
chaque candidat, imprimée par elle
dans les conditions fixées par le
Conseil d'administration, soit
la mise à la disposition de ladite
notice à tout associé lors
de l'Assemblée générale.
Les
faits considérés comme constituant
une infraction aux dispositions des deux
alinéas précédents
feront
l'objet d'un constat circonstancié
de la part du Conseil d'administration,
le cas échéant après
avoir
été instruits par le Comité
de morale professionnelle visé à
l'article 108 bis du présent Règlement
et après avis de ce Comité.
Ce constat, qui sera notifié au contrevenant,
emportera inéligibilité
immédiate de celui-ci pour une période
couvrant l'année civile en cours
et les quatre années
civiles suivantes. Pour
faciliter le vote des sociétaires
ne pouvant être présents pendant
toute la durée de l'Assemblée
générale,
le vote concernant les élections
sera autorisé avant l'allocution
du Président, dès l'ouverture
des bureaux de vote dont l'heure sera fixée
dans l'avis et la lettre de convocation
à l'Assemblée. Le
Conseil d'administration a mission d'organiser
et de surveiller les opérations de
vote et de dépouillement. |
Article 108 :
CHAPITRE
4 - PRÉSIDENT
D'HONNEUR ET HONORARIAT - Président
d'honneur - Sur
proposition du Conseil d'administration
et après accord des Sociétaires
concernés l'Assemblée générale
peut conférer le titre de Président
d'honneur de la société aux
Sociétaires ayant effectivement
exercé la fonction de Président
du Conseil d'administration et ayant, en
cette qualité, rendu
des services éminents à la
société. Les
Présidents d'honneur de la société
sont inéligibles, mais assistent
de droit aux réunions du Conseil
d'administration avec voix consultative.
Honorariat - Le
Conseil d'administration peut conférer,
après accord des intéressés,
l'honorariat aux Sociétaires ayant
effectivement exercé une fonction
au sein du bureau du Conseil d'administration.
L'honorariat
entraîne l'inéligibilité
de celui à qui cette distinction
est conférée. |
Article 108 bis :
CHAPITRE
5 - COMITÉ
DE MORALE PROFESSIONNELLE - Le
Conseil d'administration peut charger le
Comité de morale professionnelle
d'instruire les dossiers des
Membres dont le comportement et l'activité
paraissent incompatibles avec les devoirs
et obligations
attachés à leur qualité
de Membre. Il
formule un avis circonstancié à
ce sujet. Il
est composé du Président du
Conseil d'administration de la société,
du ou des Présidents d'honneur
de la Société, du Président
du Comité de gestion du droit de
reproduction mécanique, du Président
de la Commission de la musique symphonique,
du Président de la Commission des
variétés,
de représentants d'organisations
professionnelles d'auteurs, compositeurs
et éditeurs désignés
par le Conseil d'administration et du gérant
de la Société qui assure la
fonction de rapporteur. Il
se réunit sur convocation du Conseil
d'administration. |
Article 109 :
CHAPITRE
6 - DÉLÉGUÉS
AUPRES DES SOCIÉTÉS
ÉTRANGERES - Dans
tous les cas où cela apparaîtra
nécessaire, un Délégué
pourra être nommé auprès
d'une société étrangère
avec mission d'assurer la liaison entre
les deux sociétés et de veiller
à la protection des intérêts
moraux et matériels des Membres de
la SACEM. |
Annexe
au Règlement Général
- Règlement
de l'audiovisuel
|
Article 1er :
Déclarations
- Les
déclarations sont relatives : a)
à la partition musicale et aux oeuvres
musicales, avec ou sans paroles, écrites
pour les oeuvres
audiovisuelles ; b)
aux oeuvres littéraires écrites
pour les oeuvres audiovisuelles dont notamment
les textes dedoublage
et de sous-titrage dans une langue autre
que la langue originale du tournage. |
Article 2 :
Le
titre, la durée et/ou le métrage
de l'oeuvre audiovisuelle dans laquelle sont
incluses les oeuvres déclarées
doivent obligatoirement être mentionnés
au bulletin ainsi que sur la fiche technique
audiovisuelle. |
Article 3 :
La
déclaration doit obligatoirement
et sous réserve des sanctions prévues
à l'article 30 du Règlement
général, être effectuée
au plus tard dans le mois suivant la première
diffusion de l'oeuvre audiovisuelle. |
Article 4 :
A
l'appui de la déclaration, il devra
être fourni par les déclarants
: a)
Pour la musique: -
une fiche technique audiovisuelle, comportant
la liste complète des oeuvres intercalées
dans l’oeuvre
audiovisuelle et la durée d’exécution
de chacune d’elles. Cette fiche technique
audiovisuelle
indiquera également, chaque fois
qu’il s’agira d’une oeuvre avec paroles,
si celles-ci sont
ou non exécutées. Elle ne
devra être déposée qu’après
le montage final de la version définitive
de
l’oeuvre audiovisuelle et au plus tard dans
le mois qui suit la première diffusion
publique. Le déclarant
sera responsable de l’exactitude de la fiche
technique audiovisuelle. -
la feuille de montage des séquences
musicales comportant le détail chronologique
de l'intégralité des
oeuvres musicales utilisées après
mixage définitif, précisant
pour chacune le nom des ayantsdroit. -
la partition musicale ou un support audio
contenant les oeuvres musicales spécialement
créées pour l’oeuvre
audiovisuelle avec indication du titre ou
du numéro de chacune des oeuvres correspondants
à
ceux indiqués sur la fiche technique
audiovisuelle. Aucune
déclaration de musique nouvelle ou
préexistante incorporée dans
une oeuvre audiovisuelle déjà
diffusée en public ne peut être
acceptée postérieurement à
la première diffusion publique, sans
l'autorisation
ou le désistement formel des compositeurs
ayant effectué la première
déclaration, ou de
leurs ayants droit ou ayants cause. b)
Pour les oeuvres visées au b) de l'article
premier, une copie du générique
de l'oeuvre audiovisuelle mentionnant
les noms des auteurs, déclarants,
ou, à défaut, une attestation
de la firme ayant commandé
ou réalisé le doublage ou
le sous-titrage, certifiant que le déclarant
dont le nom n'est pas au
générique a bien collaboré
à l'oeuvre audiovisuelle. Si la firme
se refuse à fournir cette attestation,
la déclaration pourra être
acceptée sous la responsabilité
de l'auteur. Outre
les sanctions prévues à l'article
30 du Règlement général,
tout Membre de la société
qui aurait fait
une fausse déclaration, produit une
fausse attestation, déposé
intentionnellement une fiche technique
audiovisuelle erronée ou une copie
inexacte du générique, sera
tenu de restituer les droits qu'il
aurait indûment touchés. Sauf
dérogation exceptionnelle accordée
par décision du Conseil d'administration,
après avis favorable
et motivé de la Commission compétente,
aucun texte de doublage ou de sous titrage
ne pourra
être signé en collaboration
lorsque l'un des collaborateurs exercera
une activité permanente, salariée
ou dirigeante, au sein de la société
qui a commandé le travail d'écriture
nonobstant les dispositions
de l'article 39 du Règlement général.
En
cas d'infraction à la disposition
qui précède, la part des droits
répartissables à toutes les
catégories
d'ayants droit de l'oeuvre sera réduite
de moitié, la quote-part non répartie
étant versée au Compte
de gestion. A
l'occasion de toute déclaration de
partition ou d'oeuvres musicales écrites
pour des films, le Conseil
d'administration, sur rapport de sa Commission
compétente, pourra demander au déclarant
de
se soumettre à un examen ayant pour
objet de démontrer que les capacités
de celui-ci en matière d'écriture
musicale sont en rapport avec la partition
ou l'oeuvre dont la déclaration est
présentée. |
Article 5 :
L'auteur
ou le compositeur dont le nom ne figure
pas au générique de l'oeuvre
audiovisuelle à laquelle
il a collaboré peut signer le bulletin
de déclaration. En principe, tout
bulletin qui ne comporterait
pas le nom d'un des auteurs inscrits au
générique sera considéré
comme nul. Toutefois,
des dérogations pourront être
accordées par le Conseil d'administration
sur avis de la Commission
de l'audiovisuel, au cas où il serait
nettement établi que l'une des personnes
dont le nom
figure au générique de l'oeuvre
audiovisuelle n'a pas fait effectivement
oeuvre d'auteur. |
Article 6 :
Aucune
déclaration de paroles écrites
sur la musique de fond d'une oeuvre audiovisuelle
et non exécutées
ne saurait être admise. |
Article 7 :
Lorsque
l'auteur ou le compositeur aura cédé
par contrat une part de ses droits d'exécution
publique à
un éditeur Membre de la SACEM ou
à un cessionnaire agréé
par celle-ci, cet éditeur ou ce cessionnaire
pourra toucher la part cédée
en justifiant de son contrat de cession,
et sans être tenu d'effectuer
le dépôt prévu à
l'article 43 du Règlement général.
Toutefois,
cette part ne pourra en aucun cas excéder
le tiers de la part personnelle du ou des
signataire(s)
de la cession sur les droits à provenir
de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle
exclusivement. |
Article 8 :
Répartition
- Les
droits de la partition musicale, des oeuvres
musicales avec ou sans paroles, sont répartis
conformément
aux articles 54 à 61 et 70 du Règlement
général. L'exécution
dans une oeuvre audiovisuelle d'une oeuvre
musicale pour laquelle il existe une déclaration
d'arrangeur ne donnera lieu à une
répartition au profit de cet arrangeur
que lorsque l'arrangement
sera exécuté. Les
droits des textes de doublages et textes
de sous-titres seront, en cas de collaboration,
répartis par parts
égales entre les co-auteurs. |
Article 9 :
Exploitation
des films en salle - Les
droits de chaque programmation seront répartis
au film de long métrage après
affectation, s'il y a
lieu, de 18 % aux films de court métrage. |
Article 10 :
Les
textes de doublage et de sous-titrage recevront
une quote-part fixe égale à
3/24 des redevances - Affectées
au film cinématographique de court
ou long métrage en application de
l'article 9. Les
films publicitaires projetés à
l'entracte ou en cours de spectacle sont,
de même que toutes oeuvres
exécutées en dehors des films
(disques, attractions, orchestres, etc.),
considérés comme ne faisant
pas partie du programme cinématographique.
Ils feront donc toujours l'objet d'une déclaration,
d'une perception et d'une répartition
particulière. |
Article 11 :
Exploitation
par voie de télédiffusion
- Les
droits de la partition musicale, des oeuvres
musicales avec ou sans paroles, et des textes
de doublage
et de sous-titrage sont répartis
conformément aux modalités
de répartition définies par
le Conseil
d'administration en vertu de l'article 52
du Règlement général
de la SACEM. |
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