SOCIÉTÉ
DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS
DE MUSIQUE
SOCIÉTÉ
CIVILE À CAPITAL VARIABLE, RCS NANTERRE
D 775 675 739 SIEGE SOCIAL : 225 AVENUE
CHARLES DE GAULLE 92528 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX
|
Article 1 :
Constitution de la société
- Article Premier. Il est formé
entre les comparants; et tous
auteurs, auteurs-réalisateurs,
compositeurs et éditeurs,
qui seront admis à adhérer
aux présents Statuts,
une société civile
sous le nom de SOCIÉTÉ
DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET
ÉDITEURS DE MUSIQUE,
dite SACEM. Tout auteur, auteur-réalisateur
ou compositeur admis à
adhérer aux présents
Statuts fait apport à
la société, du
fait même de cette adhésion,
en tous pays et pour la durée
de la société,
du droit d'autoriser ou d'interdire
l'exécution ou la représentation
publique de ses oeuvres dès
que créées. L'éditeur
d'une oeuvre dont les auteurs
et/ou compositeurs sont Membres
de la société
est admis luimême comme
Membre de la société,
en raison des stipulations faites
par lesdits auteurs et/ou compositeurs
à son profit dans les
limites des présents
Statuts. Tout éditeur,
exploitant des oeuvres d'auteurs
ou de compositeurs non Membres
de la société,
qui est admis à adhérer
aux présents Statuts,
fait apport à la société,
du fait même de cette
adhésion et dans la mesure
où il a pu l'acquérir,
de l'exercice du droit d'exécution
ou de représentation
publique sur les oeuvres qu'il
exploite.
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Article 2 : Du
fait même de leur adhésion
aux présents Statuts, les Membres
de la société lui apportent,
à titre exclusif
et pour tous pays, le droit d'autoriser
ou d'interdire la reproduction mécanique
de leurs oeuvres
telles que définies à l'article
1er ci-dessus, par tous moyens connus ou
à découvrir, sous réserve
du droit de chaque Membre de la société
de retirer l'apport visé au présent
article, à l'expiration
de chaque période de dix ans, à
partir de la date d'adhésion aux
présents Statuts avec préavis
d'un an. Les
Membres de la société admis
antérieurement à la date où
le présent article est devenu statutaire
ont,
à tout moment, la faculté
d'apporter à la SACEM les droits
visés par le présent article
et dont ils ont
la libre disposition. Par
dérogation aux dispositions des alinéas
1 et 2 ci-dessus du présent article,
les Membres de la société
ont la faculté de conserver le droit
d'autoriser ou d'interdire la reproduction
de leurs oeuvres dans
des films destinés à la projection
dans les théâtres cinématographiques
et pour lesquels ces oeuvres
ont été spécialement
écrites. Les
titulaires du droit d'édition sur
des oeuvres dramatico-musicales conservent
le droit d'autoriser ou
d'interdire la reproduction desdites oeuvres,
en entier ou en larges extraits, dans des
films de télévision. 3 Les
titulaires du droit de reproduction sur
des oeuvres préexistantes ont la faculté
de conserver le droit
d'autoriser ou d'interdire la reproduction
desdites oeuvres dans des films destinés
à la projection
dans les théâtres cinématographiques.
L'exercice
de tout ou partie des prérogatives
inhérentes au droit de reproduction
mécanique de ses Membres
peut être délégué
par décision du Conseil d'administration
de la société, et sous sa
responsabilité,
à tout organisme adéquat,
sous réserve de l'application par
ledit organisme des dispositions
prévues à l'article 9, alinéas
2, 3 et 4.
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Article 2 bis : Dans
le cas où la gestion du droit d'autoriser
ou d'interdire l'exécution publique
de ses oeuvres a été précédemment
confiée à la société
par un organisme auquel un auteur, compositeur
ou éditeur aurait délégué
l'exercice de ce droit, le Conseil d'administration
a la faculté d'accepter que l'auteur,
le compositeur
ou l'éditeur considéré
soit admis à adhérer aux présents
Statuts, quoique son apport personnel
soit limité au seul droit d'autoriser
ou d'interdire la reproduction mécanique
de ses oeuvres. Inversement,
dans le cas où la gestion du droit
d'autoriser ou d'interdire la reproduction
mécanique de
ses oeuvres a été précédemment
confiée à la société
par un organisme auquel un auteur, compositeur
ou éditeur aurait délégué
l'exercice de ce droit, le Conseil d'administration
a la faculté d'accepter
que l'auteur, le compositeur ou l'éditeur
considéré soit admis à
adhérer aux présents Statuts,
quoique son apport personnel soit limité
au seul droit d'autoriser ou d'interdire
l'exécution publique
de ses oeuvres. Dans
les cas prévus aux deux alinéas
ci-dessus, le Conseil d'administration a
également la faculté de restreindre
l'étendue territoriale et la durée
de l'apport limité qu'il décide
d'accepter.
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Article
2 ter : En
raison de leur caractère particulier,
les droits définis aux articles 1er,
2 et 2 bis ci-dessus, que les Membres
apportent à la société
en vue de leur exercice, ne concourent pas
à la formation du capital social,
mais ils sont constitutifs d'un droit de
vote aux assemblées générales
dans les conditionsfixées
à l'article 25 bis ci-dessous, s'ils
donnent lieu à un exercice effectif
minimum par la société.
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Article
2 quater : Le
Conseil d'administration, à la majorité
des deux tiers des voix des membres le composant,
peut mettre
fin, à l'expiration de chaque période
annuelle à partir de la date d'adhésion
aux présents Statuts
avec préavis de trois mois, à
la participation à la société
et aux apports conférés à
cette dernière
de tout Membre admis à adhérer
aux présents Statuts qui porterait
atteinte aux obligations résultant
des articles 1, 2, 2 bis et 34 des Statuts.
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Article
3 : Le
siège de la société
est fixé à Neuilly-sur-Seine,
avenue Charles De Gaulle n° 225 et peut
être transféré
par décision du Conseil d'administration
dans tout autre endroit de la même
ville ou des départements
limitrophes. La
durée de la société
est fixée à cinquante ans
à compter du 23 juin 1962. A
l'expiration de la période en cours,
elle sera prorogée de plein droit
dans les conditions prévues à
l'article
28 pour une période de cinquante
ans, ensuite renouvelable dans les mêmes
conditions.
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Article
4 : La
société a pour objet : 1°
L'exercice et l'administration, dans tous
pays, de tous les droits relatifs à
l'exécution publique, la représentation
publique, ou la reproduction mécanique,
et notamment la perception et la répartitiondes
redevances provenant de l'exercice desdits
droits ; 2°
Une action de prévoyance, de solidarité
et d'entraide par la constitution et le
versement de prestations
dans le cadre des oeuvres sociales, conformément
à l'article 33 des Statuts ; 3°
Une action culturelle par la mise en oeuvre
de moyens techniques et budgétaires,
conformément à l'article
33 des Statuts, propres à valoriser
le répertoire social et à
en assurer la promotion auprès du
public
; 4°
Et d'une façon générale,
la défense des intérêts
matériels et moraux de ses Membres
ou de leurs ayants
droit en vue et dans la limite de l'objet
social, ainsi que la détermination
de règles de morale professionnelle
en rapport avec l'activité de ses
Membres.
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Article
5 : Ont
la qualité de Membres (Adhérents,
Stagiaires, Sociétaires professionnels
ou Sociétaires définitifs)
les auteurs, auteurs-réalisateurs
et compositeurs qui auront adhéré
aux Statuts de la société.
Ont
également la qualité de Membres
(Adhérents, Stagiaires, Sociétaires
professionnels ou Sociétaires
définitifs) les éditeurs d'oeuvres
d'auteurs ou de compositeurs membres de
la société ou d'une
société d'auteurs qui lui
a donné mandat de la représenter,
qui auront adhéré aux Statuts
de la société. Les
conditions d'admission et le statut de Membre
sont déterminés par les présents
Statuts et par le Règlement
général.
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Article
6 : Le
capital social est variable. Il est formé
par les sommes provenant du droit d'entrée
des Membresdont
le montant est fixé chaque année
par le Conseil d'administration.
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Article
7 : Le
capital social est divisé en parts
égales qui sont attribuées
aux Membres à raison d'une par personne,
physique ou morale, quelles que soient sa
ou ses catégories (auteur, auteur-réalisateur,
compositeur,
éditeur), ou sa qualité (Adhérent,
Stagiaire, Sociétaire professionnel,
Sociétaire définitif)
et dont chacune ouvre droit à une
voix en Assemblée générale.
Les
héritiers et cessionnaires de droits
de propriété littéraire
et artistique, qui adhèrent aux présents
Statuts,
disposent également, en représentation
du sociétaire décédé
pour ce qui concerne le ou les héritiers,
et chacun en ce qui le concerne pour le
cessionnaire, d'une part de capital social
ouvrant droit
à une voix en assemblée générale.
Les
parts de capital social ne sont représentées
par aucun titre.
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Article
8 : A)
Le chapitre des charges est constitué
par : 1°
L'ensemble des frais nécessaires
au fonctionnement de la société
et des oeuvres sociales du
personnel. 2°
Les moins-values sur cessions d'immobilisations. B)
Le chapitre des ressources est constitué
par : 1°
Le produit du droit d'inscription des oeuvres
au répertoire de la société
et des cotisations. Le
montant de ces droits d'inscription et des
cotisations ainsi que leurs modalités
d'application,
sont fixés par le Conseil d'administration. 2°
Les sommes provenant des perceptions, à
l'exception des sommes perçues en
application des
articles L 132-20-1 et L 311-1 du Code de
la Propriété Intellectuelle,
qui n'ont pu être réparties. 3°
Les intérêts des placements
de la trésorerie en instance de répartition. 4°
Les redevances non réclamées
en application de l'article 84 du Règlement
général par les Membres
ou leurs ayants droit après une période
de dix années. 5°
Les dons et libéralités ainsi
que les amendes et dommages-intérêts
que la société peut être
appelée
à recevoir. 6°
Les sommes retenues et non réparties
prévues à l'article 11. 7°
Les plus-values sur cessions d'immobilisations. 8°
Un prélèvement en pourcentage
sur le montant des redevances, pour une
part au moment de
leur perception, pour une autre part à
l'occasion de leur répartition. Ce
pourcentage de prélèvement
est fixé par le Conseil d'administration
et modifié par lui aussi souvent
que nécessaire pour assurer l'équilibre
du Compte de gestion. Au cas où le
produit de ce prélèvement
laisserait le Compte de gestion excédentaire
ou déficitaire au 31 décembre
d'un exercice,
cet excédent ou ce déficit
serait reporté à nouveau selon
le cas comme première ressource ou
comme première charge du Compte de
gestion de l'exercice suivant, le Conseil
d'administration devant
veiller à ce que le montant à
reporter soit aussi réduit que possible,
et en tout cas inférieur à
5
% du total des charges de l'exercice correspondant
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Article
9 : Les
redevances de droits d'auteur perçues
par la société au titre du
droit d'exécution ou de représentation
publique, sont, après prélèvement
des frais généraux et des
retenues statutaires, réparties
selon le principe général
du partage par tiers entre l'auteur, le
compositeur et l'éditeur de chacune
des oeuvres exécutées ou représentées.
Les
modalités d'application de ce principe,
de même que les règles applicables
à l'auteur-réalisateur,sont
déterminées au Règlement
général. Les
redevances de droits d'auteur perçues
par la société au titre du
droit de reproduction mécaniqueseront
réparties, après prélèvement
de la retenue statutaire de l'article 8
B) 8° des Statuts, entre l'auteur,
le compositeur et l'éditeur de chacune
des oeuvres reproduites, conformément
aux conventions
intervenues entre eux. Toutefois,
les redevances perçues par la société
en matière de fabrication et d'usages
de reproductions
mécaniques par les organismes de
radiodiffusion et télévision
et par les entrepreneurs de
spectacles liés à la SACEM
par un contrat de représentation
ainsi qu'au titre de la copie privée
des
phonogrammes et vidéogrammes seront
réparties selon le principe général
du partage par moitié entre
les auteurs et compositeurs d'une part et
l'éditeur d'autre part. Le
Conseil d'administration fixera pour chaque
exercice une retenue provisionnelle au titre
des frais inhérents
à l'exercice du droit de reproduction
mécanique qui, pour les redevances
autres que celles perçues
auprès des seuls entrepreneurs de
spectacles visés au 3e alinéa
ci-dessus, ne saurait excéder 20
% du montant des perceptions brutes effectuées
comme il est dit aux 2e et 3e alinéas
ci-dessus. Dans
tous les cas où la SACEM exercerait
elle-même les droits de l'article
2 des présents Statuts, il serait
établi une comptabilité distincte,
en charges et ressources, des redevances
perçues et réparties à
ce titre. En
ce qui concerne les manifestations ne donnant
pas lieu à entrée payante
organisées par les associations
ayant un but d'intérêt général
visées à l'article L 321-8
du Code de la Propriété Intellectuelle,
les droits d'auteur dus à la société
en: contrepartie de la faculté qui,
sur leur demande préalable,
leur aura été conférée
d'utiliser le répertoire social au
cours de ces manifestations sont réduits
de 5 %. Celles
de ces associations : a)
dont l'objet essentiel consiste en la promotion
de la création et de l'éducation
musicale, b)
qui relèvent des dispositions de
l'article L 132-21 du Code de la Propriété
Intellectuelle, c)
qui sont membres de fédérations
d'associations, représentatives sur
le plan national, signataires d'un
protocole d'accord général
avec la société, peuvent
bénéficier d'une réduction
supérieure des droits dus par elles.
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Article
10 : Ceux
des Adhérents, Stagiaires, Sociétaires
professionnels ou Sociétaires définitifs,
qui seraient directeurs,
associés, commanditaires, régisseurs,
administrateurs, secrétaires, chefs
d'orchestre, metteurs
en scène, agents artistiques, artistes,
en un mot, tous les employés, à
quelque titre que ce soit,
rétribué ou gratuit, d'un
établissement tributaire de la société,
ne pourront occuper à eux tous, sur
chaque programme, dans ledit établissement,
plus du dixième des numéros,
ni participer ensemble
à plus du dixième des droits
d'auteur afférents au programme tout
entier. Tout
morceau où figurera le nom d'un des
employés précités comptera
pour un numéro. Cette interdiction
s'étend aussi à tous les autres
Membres de la société, mais
de la manière suivante : aucun
d'eux ne pourra participer à plus
du cinquième des droits d'auteur
afférents aux programmes, ni
figurer pour plus du cinquième des
numéros sur les programmes des établissements
tributaires où ils
ne sont pas employés. Le
Conseil d'administration est investi des
pouvoirs les plus étendus pour effectuer
les réductionssur
les programmes composés contrairement
aux présents et pour juger sans appel
les différends qui pourraient
surgir dans leur application.
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Article
11 : L'accaparement
ou la tentative d'accaparement des programmes
ou des droits par l'emploi de combinaisons
quelles qu'elles soient ou de toutes autres
manoeuvres dolosives concertées dans
ce but
et pratiquées par un ou plusieurs
Adhérents, Stagiaires, Sociétaires
professionnels ou Sociétaires définitifs,
ou par un cessionnaire, héritier
ou ayant droit à un titre quelconque,
dans un établissement
tributaire, donnera lieu, pour chaque infraction
constatée, à une amende dont
le montant
sera fixé conformément aux
dispositions de l'article 30 du Règlement
général, sans préjudice
de l'interdiction qui peut être prononcée
contre le ou les délinquants par
le Conseil, de bénéficier,
même par personne interposée,
pendant une durée de trois mois à
un an, des dispositions de
l'article 82 du Règlement général.
Si
les manquements faisant l'objet du présent
article sont relevés contre un administrateur
ou contre un
commissaire, ceux-ci ne pourront plus désormais
faire partie du Conseil d'administration
ni des Commissions
statutaires et réglementaires à
quelque titre que ce soit. Le
Conseil d'administration a, en outre, la
faculté d'ordonner l'affichage de
la décision. Dans
le cas où des infractions dûment
relevées établiront l'inexactitude
réitérée des programmesdans
un même établissement, le Conseil
aura tous pouvoirs pour supprimer en totalité
ou en partie la
répartition des sommes perçues
dans cet établissement. Les
droits de ceux dont les oeuvres auront été
réellement exécutées
en dehors de toute combinaison et
de toute fraude seront répartis.Les
sommes retenues et non réparties
seront versées au Compte de gestion.
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Article
11 bis : Les
Membres auteurs, auteurs-réalisateurs,
compositeurs, éditeurs de la société
ne peuvent associer aux
redevances de droits d'auteur provenant
de l'exploitation de leurs oeuvres les établissements
tributaires
de la société ou d'autres
sociétés d'auteurs - directement
ou indirectement (notamment par
l'intermédiaire de sociétés
d'éditions affiliées et/ou
contrôlées par ces établissements)
- dans le seul
but d'obtenir de ces établissements
qu'ils accordent un traitement préférentiel
aux dites oeuvres lorsqu'ils
utilisent le répertoire de la société.
En
cas d'infraction à l'alinéa
précédent, les sanctions prévues
à l'article 11 s'appliqueront, sans
préjudice
des sanctions prévues à l'article
30 du Règlement général.
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Article
12 : La
Société des Auteurs, Compositeurs
et Éditeurs de Musique est administrée
par un Conseil d'administration
composé de : 1°
six auteurs, six compositeurs et six éditeurs
élus par l'Assemblée générale
pour trois ans et
renouvelables chaque année par tiers
et par catégorie ; 2°
d'un auteur-réalisateur et d'un auteur-réalisateur
suppléant élus par l'Assemblée
générale pour
trois ans et renouvelables à l'expiration
de cette période. A
égalité de voix, le bénéfice
de l'élection jouera en faveur du
candidat le plus ancien comme Sociétaire
définitif. Tout
membre sortant ne peut être réélu
qu'à partir de l'Assemblée
générale annuelle suivant
celle marquant
l'expiration de son mandat, étant
entendu qu'au sens de la présente
disposition sont considérées
comme constituant un seul et même
membre les différentes personnes
physiques ou morales
qui se trouvent en situation de dépendance
juridique directe ou indirecte les unes
par rapport
à l'une d'entre elles ainsi que cette
dernière. L'élection
de l'auteur-réalisateur suppléant
a lieu lors de l'Assemblée générale
annuelle précédant celle
marquant l'expiration du mandat de l'auteur-réalisateur,
et pour la première fois lors de
l'Assemblée
générale annuelle réunie
en 2005. Au
terme du mandat de l'auteur-réalisateur,
son suppléant est immédiatement
appelé à le remplacer jusqu'à
l'expiration de son mandat, en qualité
de titulaire.
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Article
12 bis : Lorsqu'un
Sociétaire, candidat au Conseil d'administration
ou aux Commissions statutaires, n'a pas
obtenu
20 % des suffrages exprimés à
chacune des deux Assemblées générales
successives, il ne peut
faire à nouveau acte de candidature
à une fonction élective devant
les deux Assemblées générales
suivantes.
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Article
13 : Si
un ou plusieurs sièges d'administrateurs
deviennent vacants pour quelque cause que
ce soit, le Conseil
d'administration a la faculté de
convoquer une Assemblée générale
extraordinaire qui pourvoit
aux sièges vacants conformément
aux présents Statuts. Cependant,
si plus de deux sièges d'administrateurs
deviennent vacants dans une même catégorie,
un
an au moins avant l'expiration du mandat,
il doit être procédé
dans un délai de deux mois au maximum,
à la convocation d'une Assemblée
générale extraordinaire qui
pourvoit aux sièges vacants,
conformément aux présents
Statuts. Les
administrateurs ainsi élus ne demeurent
en fonction que jusqu'à la date d'expiration
du mandat de
leur prédécesseur. Toutefois,
en cas de vacance, pour quelque cause que
ce soit, du siège d'auteur-réalisateur,
son suppléant
sera immédiatement appelé
à le remplacer en qualité
de titulaire.Tout
membre démissionnaire et/ou tout
représentant légal d'une société
d'édition ayant cessé de faire
partie du Conseil d'administration en application
de l'article 14, 2°, ne peut être
réélu que pour la
période dont la date d'expiration
est celle de son ancien mandat. Tout
membre absent à plus de quatre séances
consécutives du Conseil d'administration,
sauf congé régulier
ou excuse valable, est considéré
comme démissionnaire.
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Article
14 : Ne
peuvent faire partie du Conseil d'administration
et n'y sont éligibles que les Membres
ayant la nationalité
d'un Etat membre de l'Union Européenne
ou de l'Espace Economique Européen
jouissant de
leurs droits civils, nommés Sociétaires
définitifs depuis un an au moins,
ce délai n'étant toutefois
pas
applicable aux Sociétaires définitifs
nommés en application du premier
alinéa de l'article 15 et du
dernier alinéa de l'article 26 du
Règlement général lorsque
l'une des sociétés avant participé
à la fusion
était Membre de la SACEM en qualité
de Sociétaire définitif depuis
un an au moins à la date de
la fusion et n'ayant été l'objet
d'aucune mesure disciplinaire de la part
d'un Conseil d'administration
d'une société d'auteurs d'un
Etat membre de l'Union Européenne
ou de l'Espace Economique
Européen durant les cinq dernières
années, notamment pour : contrefaçons,
plagiats, faux
programmes, fausses déclarations,
infractions aux Statuts et Règlement.
Sont
inéligibles au Conseil d'administration
ou aux Commissions statutaires ou ne peuvent
être désignés
au Comité de gestion du droit de
reproduction mécanique, ou cesseront
d'en faire partie : 1°
Les Membres qui auraient aliéné
leurs droits d'exécution ou de reproduction
mécanique ou
qui seraient ou deviendraient, au cours
de leurs fonctions, directeurs, associés,commanditaires,
régisseurs, administrateurs, agents
artistiques ou secrétaires d'un établissement
tributaire ayant traité ou étant
tenu de traiter avec la société.
2°
Les personnes physiques qui ne sont pas
les représentants légaux des
Membres éditeurs constitués
sous forme de société et,
en cas de pluralité de représentants
légaux, celles qui n'ont
pas été désignées
dans les conditions prévues à
l'article 16 du Règlement général. 3°
Les représentants des sociétés
d'édition, dont tout ou partie des
parts ou actions sont ou deviennent
la propriété d'organismes
privés ou publics de production de
phonogrammes (à l'exception,
sans préjudice des stipulations du
4° ci-après, de deux des six
éditeurs du Conseil
d'administration et d'un des éditeurs
de chaque Commission statutaire et sans
qu'ils puissent
faire partie du Comité de gestion
du droit de reproduction mécanique),
radiophonique,
cinématographique ou de télévision. 4°
Les Membres et les personnes physiques représentant
une société d'édition
qui appartiendraient
ou viendraient à appartenir à
un titre quelconque, d'une façon
permanente, à un
organisme public ou privé d'exploitation
ou de production' radiophonique, cinématographique,
de télévision, de phonogrammes,
ou utilisant tout autre moyen d'exploitation
ou de reproduction, présent et à
venir. 5°
Les Membres qui seraient ou deviendraient,
au cours de leurs fonctions, gérant,
directeur ou
administrateur d'une société
de perception et de répartition des
droits voisins des droits d'auteur. 6°
Le Conseil est chargé de l'application
du présent article et il a pouvoir
de rejeter les candidatures
soumises aux dites incompatibilités
après avoir convoqué et entendu
le candidat.
|
Article
15 : Les
décisions du Conseil d'administration
sont prises à la majorité
des membres présents. Le
Conseil ne peut siéger valablement
que s'il réunit la majorité
des membres le composant. En
cas de partage des voix, celle du Président
ou, en son absence, celle du président
de séance, est prépondérante.
L'auteur-réalisateur
suppléant assiste aux réunions
du Conseil d'administration. Il ne participe
au vote
qu'en l'absence de l'auteur-réalisateur.
Le
procès-verbal de chaque séance,
ainsi que les extraits qui peuvent en être
délivrés, sont signés
du Président
ou d'un Vice-Président et du Secrétaire
Général ou du Secrétaire
Adjoint. Les
termes des procès-verbaux sont approuvés,
après lecture, au cours de la séance
suivante et sont transcrits
sur un registre tenu à cet effet.
Ces procès-verbaux, en cas de vote
nominatif, porteront le nom
des administrateurs ayant pris part au vote,
et le sens de chaque vote. Tout
associé pourra consulter au siège
social de la société, personnellement
et à titre privé, le texte
des
procès-verbaux des délibérations
et des décisions du Conseil d'administration.
Le
Conseil d'administration aura la faculté
de délibérer à huis
clos chaque fois qu'il le jugera nécessaire,
pour des motifs dont il serait fait état.
|
Article
15 bis : Les
fonctions d'administrateur, de membre du
Comité de gestion du droit de reproduction
mécanique
et de commissaire sont gratuites ; toutefois,
des indemnités mensuelles pour frais
de représentation
et de déplacement peuvent leur être
attribuées. Le budget prévisionnel
maximum des indemnités
mensuelles ci-dessus indiquées sera
constitué par un pourcentage des
recettes brutes de la
société, proposé chaque
année par le Conseil d'administration
à la ratification de l'Assemblée
générale
annuelle.
|
Article
16 : Le
Conseil d'administration administre la société.
En
conséquence, il décide de
traiter, contracter, plaider, transiger
et compromettre au nom de la société,
et décide de faire généralement
tous les actes d'administration. Cependant,
il doit porter à la connaissance
de l'Assemblée générale
les décisions mettant en cause les
principes essentiels de la société.
Sur
proposition du gérant, il nomme et
révoque les cadres supérieurs
de la société et les directeurs
régionaux
sans que son choix puisse porter sur un
Membre de la société. Le Conseil
d'administration
dispose de tous les fonds sociaux, en règle
le placement, le déplacement et l'emploi.
Toutefois,
le Conseil d'administration devra conserver
des disponibilités suffisantes pour
assurer l'échéance
des répartitions et permettre le
paiement des acomptes prévus au Règlement
général. Il
aura le pouvoir d'acquérir et d'aliéner
à titre onéreux ou gratuit,
tant en matière mobilière
qu'immobilière. Il
autorise les dépenses et statue sur
les demandes de secours présentées
par les Membres ou leurs ayants
droit. Il
a également qualité pour décider
de contracter avec les organismes représentatifs
de l'ensemble des
catégories du personnel de la SACEM
pour le financement des oeuvres et des avantages
sociaux de
ce personnel. Le
Conseil d'administration pourra, en outre,
appeler à titre consultatif, et pour
une durée temporaire,
un ou plusieurs anciens administrateurs
en période d'inéligibilité
dont le concours serait jugé
nécessaire. Toutes
les contestations des auteurs, des compositeurs
et des éditeurs entre eux, particulièrement
en ce
qui concerne la composition et la propriété
de leurs oeuvres pourront être, sur
la demande écrite de
tous les intéressés, jugées
sans appel par le Conseil d'administration.
|
Article
17 : Chacun
des Membres de la société,
par le fait de son adhésion aux Statuts,
reconnaît que la société,
représentée
par son gérant, a seule qualité
pour ester en justice dans tout procès
intenté contre des tiers
sur le fondement des droits d'exécution
publique ou représentation publique
ou de reproduction mécanique
apportés par lui à la société
dans le cadre des Statuts afin d'assurer
le recouvrement des sommes
dues à ce titre.
|
Article
18 : Le
Conseil d'administration ayant seul le droit
de décider de contracter, comme il
est dit en l'article 16,
il est interdit à tout Adhérent,
Stagiaire, Sociétaire professionnel
ou Sociétaire définitif, de
céder le
droit dont il a déjà investi
la société dans le cadre de
ses Statuts ainsi que d'autoriser ou d'interdire
personnellement
l'exécution ou la représentation
publique ou la reproduction mécanique
de ses oeuvres. Toute
autorisation donnée par un Adhérent,
un Stagiaire, un Sociétaire professionnel
ou un Sociétaire
définitif, à l'encontre de
cette prohibition est radicalement nulle
et le rend passible d'une amende
dont le montant sera fixé conformément
aux dispositions de l'article 30 du Règlement
général,
l'intéressé préalablement
entendu ou dûment appelé.
|
Article
19 : Le
Conseil d'administration nomme un Directoire
composé de six membres au plus, qui
assure, sous l'autorité
de son Président, le fonctionnement
harmonieux de la SACEM dans ses rapports
avec les différentes
personnes morales auxquelles elle est liée.
Les
membres du Directoire sont nommés
par le Conseil d'administration sur proposition
du Président
du Directoire. Il
peut être mis fin aux fonctions de
ces derniers sur proposition du Président
du Directoire, par décision
du Conseil d'administration. Au
sein du Directoire, chaque membre dispose
d'une voix. En cas de partage des voix,
celle du Président
est prépondérante.
|
Article
19 bis :
Le
Président du Directoire est nommé
par le Conseil d'administration au scrutin
secret. Il
est le gérant de la société.
Il
doit obtenir, pour être élu,
les deux tiers au moins des voix des membres
composant le Conseil. Il
doit avoir la nationalité d'un Etat
membre de l'Union Européenne ou de
l'Espace Economique Européen
et justifier d'une formation juridique étendue
dans le domaine de la propriété
littéraire et artistique.
Il est présent à toutes les
assemblées générales
de la société. Il y assiste
le Conseil d'administration. Ses
fonctions consistent dans la gestion de
la société, conformément
aux instructions et décisions du
Conseil. Il
est chargé notamment : 1°
D'exécuter ou faire exécuter
toutes les décisions prises par le
Conseil. 2°
De tenir la comptabilité et la correspondance
de la société 3°
D'assurer la perception des droits ou autres
recettes, et de tenir, sous le contrôle
et lasurveillance
du trésorier, la caisse de la société. 4°
De veiller à ce que, d'une part,
les comptes de la société
dans les banques et établissements
financiers,
caisses de dépôt ou administrations
publiques, soient ouverts au nom de la Société
des
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
; à ce que, d'autre part, les retraits
des sommes
y déposées ne puissent être
effectués que conjointement par le
Trésorier, remplacé en cas
d'empêchement ou d'absence par le
Président ou l'un des Vice-Présidents
du Conseil d'administration
et par le Président du Directoire,
remplacé en cas d'empêchement
ou d'absence
par un fondé de pouvoir spécial
agréé par le Conseil. 5°
De percevoir, pour les Membres de la société
ou leurs ayants droit, les droits d'auteur
en France
et à l'étranger, ainsi que
les revenus sociaux ; d'établir les
états de répartition et de
payer
la part afférente à chaque
ayant droit, après approbation préalable
du Conseil. 6°
De nommer et révoquer à tous
les emplois administratifs autres que de
cadre supérieur et de
directeur régional sans que son choix
puisse porter sur un Membre de la société,
à charge pour
lui d'en informer le Conseil d'administration. 7°
De suivre et intenter tous procès
et actions, d'en poursuivre l'exécution,
même immobilière, ou
de s'en désister. 8°
D'obtenir tous concours et autorisations,
de présenter toutes pétitions
et généralement de faire
tout ce qui sera jugé nécessaire
par le Conseil d'administration. Sur
proposition du Président du Directoire,
le Conseil d'administration a la faculté
de nommer un cogérant
s'il en est besoin. Ce cogérant fera
obligatoirement partie du Directoire et
recevra un titre approprié. L'ensemble
des articles 19 bis, 20 et 21 s'appliquent
au dit cogérant. Les
deux cogérants exercent les pouvoirs
définis par le présent article
ainsi que, de manière générale,
les pouvoirs reconnus au gérant par
les Statuts et le Règlement général,
conformément aux dispositions
de l'article 1848 alinéa 2 du Code
civil, sans préjudice des pouvoirs
propres au Président
du Directoire définis à l'article
19 ci-dessus.
|
Article
20 : Il
ne pourra être choisi parmi les Membres
de la société ni s'intéresser
directement ou indirectement dans
une entreprise industrielle, commerciale
ou civile, étrangère ou non
à l'objet de la société.
Il
s'interdit tout arrangement, affaire ou
convention particulière avec les
Membres de la société, de
même
qu'avec ses salariés et les usagers
du répertoire.
|
Article
21 : Il
peut être mis fin aux fonctions du
Président du Directoire par le Conseil
d'administration, sous réserve
que soit observé le préavis
stipulé dans le traité passé
avec lui. En ce cas, le Conseil décidera
s'il y a lieu ou non de retirer au Président
du Directoire, pendant la durée de
ce préavis, la qualité
de gérant de la société
qui lui est conférée conformément
à l'article 19 bis ci-dessus. De
même, le Conseil d'administration
peut révoquer au scrutin secret le
Président du Directoire, mais
sa décision à cet égard
devra réunir les deux tiers des voix
des administrateurs. Cette décision
emportera
retrait immédiat de la qualité
de gérant de la société
du Président du Directoire.
|
Article
22 : Le
Comité de gestion du droit de reproduction
mécanique est composé de six
auteurs, six compositeurs,
six éditeurs et deux auteurs-réalisateurs
désignés par le Conseil d'administration
pour une
durée d'un an renouvelable. Ne
pourront être désignés
que des Sociétaires définitifs
ayant la nationalité d'un Etat membre
de l'Union
Européenne ou de l'Espace Economique
Européen et n'ayant été
l'objet d'aucune mesure disciplinaire
de la part d'un Conseil d'administration
d'une société d'auteurs d'un
Etat membre de l'Union
Européenne ou de l'Espace Economique
Européen durant les dix dernières
années, notamment
pour: contrefaçons, plagiats, faux
programmes, fausses déclarations,
infractions aux Statuts
et Règlement. Les
membres de ce Comité, pendant la
durée de leur mandat, ne peuvent
faire partie d'aucune Commission
statutaire ou réglementaire de la
SACEM. Le
Conseil d'administration doit choisir les
membres du Comité parmi les membres
les plus représentatifs
de la profession et ne peut y désigner
plus de cinq administrateurs de la SACEM
en exercice. Les
délégués de la SACEM
auprès du Conseil d'administration
de tout organisme prévu au dernier
alinéa
de l'article 2 des présents Statuts
devront obligatoirement être désignés
par le Conseil d'administration,
par priorité, parmi les membres du
Comité de gestion du droit de reproduction
mécanique. Lesdits
délégués seront tenus
de se conformer au mandat impératif
qui pourra leur être conféré.
Le
Comité est exclusivement compétent
pour assurer, sous l'autorité du
Conseil d'administration, l'administration
des droits de reproduction mécanique
apportés à la SACEM. Il prend
toutes mesures
susceptibles de contribuer au développement
du droit de reproduction mécanique
dans le cadre
de sa gestion associée à celle
du droit d'exécution publique. Les
décisions du Comité sont exécutées
par le Président du Directoire. Toutefois,
ces décisions peuvent,
dans un délai de huit jours, être
soumises par l'un des administrateurs membres
du Comité ou
par le Président du Directoire au
Conseil d'administration. Ce dernier statuera
alors souverainement. Le
Comité est obligatoirement consulté
sur toutes propositions de modification
des Statuts et du Règlement
général de la SACEM se rapportant
à des dispositions spécifiques
au droit de reproduction
mécanique, notamment celles comprises
dans les articles 2 et 9 des présents
Statuts. Le
Comité nomme un Président,
un Vice-Président et un Secrétaire.
Le
Président du Directoire de la SACEM
assiste de droit aux séances du Comité,
avec voix consultative. Les
décisions du Comité sont prises
à la majorité des membres
présents. Le
Comité se réunit ordinairement
une fois par trimestre, mais il peut siéger
à tout moment, surconvocation
particulière émanant de la
société. Il ne peut siéger
valablement que s'il réunit la majorité
des membres le composant. En
cas de partage des voix, celle du Président,
ou, en son absence, celle du président
de séance, est prépondérante.
Le
procès-verbal de chaque séance,
ainsi que les extraits qui peuvent en être
délivrés, sont signés
du Président
ou du Vice-Président et du Secrétaire.
|
Article
23 : Outre
la Commission prévue à l’article
R 321-6-3 du Code de la Propriété
Intellectuelle, il existe des
Commissions statutaires et des Commissions
réglementaires fonctionnant dans
les conditions prévues
aux Statuts ou au Règlement général.
Ces
Commissions ne pourront à aucun degré
s'immiscer dans l'administration de la société.
Elles ont
pour mission d'étudier les questions
relevant de leur compétence ainsi
que celles qui leur sont soumises
et de proposer au Conseil d'administration
les solutions appropriées. Le
Conseil d'administration a qualité
pour créer, si besoin est, des Commissions
autres que celles citées
au paragraphe 1er et dont il fixera les
attributions et désignera les membres.
Les
Commissions devront tenir des procès-verbaux
de leurs séances, signés du
Président et du Secrétaire.
|
Article
24 : Les
Commissions statutaires sont les suivantes
: 1°
La Commission des comptes et de surveillance,
chargée de contrôler les recettes
et les dépenses de
la société et d'en vérifier
toute la comptabilité. Cette Commission
se compose de deux auteurs, deux
compositeurs et deux éditeurs, élus
pour trois ans par l'Assemblée générale
et renouvelables par
moitié et par catégorie. 2°
La Commission des programmes, chargée
de contrôler les programmes, tableaux
et documents de
répartition, ainsi que les comptes
rendus d'inspection dans tous les établissements
ou lieux divers où
s'interprètent publiquement les oeuvres
des Membres de la société.
Cette Commission se compose
de trois auteurs, trois compositeurs et
trois éditeurs, élus pour
trois ans par l'Assemblée générale
et renouvelables par tiers et par catégorie.
Ne
peuvent faire partie des Commissions statutaires
et n'y sont éligibles que les Membres
ayant la nationalité
d'un Etat membre de l'Union Européenne
ou de l'Espace Economique Européen,
jouissant
de leurs droits civils, admis comme Sociétaires
définitifs ou Sociétaires
professionnels depuis
un an au moins, ce délai n'étant
toutefois pas applicable aux Sociétaires
définitifs ou Sociétaires
professionnels nommés en application
du premier alinéa de l'article 15
et du dernier alinéa
des articles 26 et 24 du Règlement
général lorsque l'une des
sociétés ayant participé
à la fusion
était Membre de la SACEM en qualité
de Sociétaire définitif ou
de Sociétaire professionnel depuis
un an au moins à la date de la fusion,
et n'ayant été l'objet d'aucune
mesure disciplinaire de la part
d'un Conseil d'administration d'une société
d'auteurs d'un Etat membre de l'Union Européenne
ou
de l'Espace Economique Européen durant
les cinq dernières années,
notamment pour : contrefaçons,
plagiats, faux programmes, fausses déclarations,
infractions aux Statuts et Règlement.
En
cas de décès ou de démission
d'un ou plusieurs commissaires, le Conseil
d'administration nommera
le ou les candidats ayant obtenu dans la
même Commission le plus grand nombre
de suffrages
à la dernière Assemblée
générale et au moins le tiers
des votes exprimés dans cettecatégorie.
A défaut, il choisira le ou les remplaçants
parmi les anciens commissaires. Dans un
cas comme
dans l'autre, il pourra être dérogé
à la règle selon laquelle
chacune des catégories auteurs, compositeurs
et éditeurs est représentée
par le même nombre de membres. En
cas de disparition par fusion d'une société
d'édition membre d'une Commission
statutaire, le Conseil
d'administration a la faculté de
nommer à la même Commission
la société d'édition
issue de cette
fusion et admise au Sociétariat définitif
ou au Sociétariat professionnel en
application du dernier
alinéa des articles 26 et 24 du Règlement
général ou la société
absorbante dont le représentant
légal est le même que celui
de la société d'édition
qui cesse d'être membre de ladite
commission
du fait de la fusion. Ces
nominations ne seront valables que pour
le temps restant à courir jusqu'à
la prochaine Assemblée
générale. Tout
membre sortant ne peut être réélu
aux Commissions statutaires ou élu
au Conseil d'administration
qu'à partir de l'Assemblée
générale annuelle qui suit
celle marquant l'expiration de son
mandat. Tous
les ans, chaque Commission statutaire fera
à l'Assemblée générale
un rapport sur ses travaux.
|
Article
24 bis : Les
membres des Commissions réglementaires
sont nommés par le Conseil d'administration.
La
composition et les attributions de ces Commissions
sont définies au Règlement
général.
|
Article
24 ter : La
Commission prévue à l'article
R 321-6-3 du Code de la Propriété
Intellectuelle est composée de deux
auteurs, deux compositeurs et deux éditeurs,
élus pour un an par l'Assemblée
générale annuelle,
parmi les associés qui ne détiennent
aucun mandat social ou qui n'exercent pas
de fonctions
de gérant ou de membre du Conseil
d'administration au sein d'une autre société
de perception
et de répartition des droits. Le
Conseil d'administration peut, après
avoir convoqué et entendu le candidat,
rejeter toute candidature
qui ne serait pas conforme aux dispositions
de l'alinéa précédent.
Si,
par suite de décès, de démission
ou pour toute autre cause, un ou plusieurs
sièges de commissaire
devenait vacant, la Commission poursuivrait
ses travaux avec les membres restants jusqu'à
la prochaine Assemblée générale
annuelle. Toutefois, si plus d'un siège
de Commissaire devenait
vacant quatre mois au moins avant la prochaine
Assemblée générale
annuelle, le Conseil d'administration
convoquerait une Assemblée générale
exceptionnelle afin de pourvoir, conformément
aux présents Statuts, à l'élection
aux sièges vacants, cette élection
prenant effet jusqu'à
la date de la prochaine Assemblée
générale annuelle. Les
dispositions de l'article 15 bis des présents
Statuts sont applicables aux membres de
la Commission. La
Commission, à la majorité
de ses membres, élit son Président.
Elle ne peut siéger valablement que
si elle réunit la majorité
des membres la composant. Elle se réunit
dans la mesure nécessaire à
l'application
de l'article R-321-6-3 du Code de la Propriété
Intellectuelle, sur convocation du Président,
notamment lorsque ce dernier est saisi par
un associé auquel est opposé
un refus de communication. Ses
avis sont pris à la majorité
des membres présents et communiqués
au Conseil d'administration et
au Président du Directoire. En cas
de partage des voix, celle du Président
ou, en son absence, celle
du Président de séance est
prépondérante. Le
procès-verbal de chaque séance
est signé du Président. Dans
le cas où la Commission serait saisie
d'un refus de communication opposé
à l'un de ses membres,
ce dernier ne participe pas aux délibérations
de la Commission et ne prend pas part au
vote
sur l'avis le concernant.
|
Article
25 : Tous
les ans, l'Assemblée générale
des associés est réunie le
troisième mardi du mois de juin.
Les
associés sont convoqués par
un avis de convocation publié dans
le journal «La Gazette du Palais»
et le journal «Le Quotidien Juridique»
un mois au moins avant la réunion.
Les
associés Sociétaires professionnels
visés à l'article 25 bis ci-après
et Sociétaires définitifs
reçoivent,
en outre, une convocation individuelle par
lettre ordinaire quinze jours au moins avant
la date
de l'Assemblée. Dans
le cas où l'Assemblée générale
annuelle ne peut être tenue à
la date fixée ci-avant, avis en est
donné
aux associés dans les mêmes
conditions que ci-dessus. L'avis mentionnera
les motifs du report,
ainsi que la date à laquelle l'Assemblée
se tiendra. Les conditions de convocation
à l'Assemblée
générale annuelle, ainsi réunie
à une date autre que le troisième
mardi du mois de juin, sont
fixées à l'article 26. L'Assemblée
générale annuelle statue sur
les comptes annuels, sur le rapport d'ensemble
sur l'activité
de la société qui lui est
présenté par le gérant
et sur toutes les questions qui lui sont
soumises
par le Conseil d'administration. L'Assemblée
vote ordinairement à mains levées,
à la majorité des suffrages
dont disposent les Membres
présents. Toutefois, le vote à
bulletin secret devra être obligatoirement
institué : 1°
Toutes les fois que le Conseil d'administration
le réclamera; 2°
Sur demande orale, au cours de l'Assemblée,
d'au moins cinquante Membres présents,
sans queles
membres puissent demander plus de deux fois
au cours de l'Assemblée ce mode de
votation. Elle
élit les membres du Conseil d'administration,
des deux Commissions statutaires et de la
Commission
prévue à l’article R 321-6-3
du Code de la Propriété Intellectuelle
au scrutin de liste et au
plus grand nombre des suffrages exprimés,
étant précisé qu'en
ce qui concerne les Sociétaires professionnels
visés à l'article 25 bis et
les Sociétaires définitifs
le droit de vote peut être exercé,
soit
au cours de l'Assemblée générale
pendant l'ouverture des bureaux de vote,
soit préalablement et par
correspondance dans les conditions matérielles
arrêtées par le Conseil d'administration.
Les
membres du Conseil d'administration et le
gérant composent le bureau de l'Assemblée
générale et
celle-ci est présidée par
le Président ou l'un des Vice-Présidents,
à leur défaut par le plus
âgé des membres
du Conseil. Les
décisions sont prises à la
majorité des suffrages dont disposent
les Membres présents et nul ne peut
se faire représenter par mandataire,
sous réserve, en ce qui concerne
les sociétés d'édition,
de ce
qui est dit à l'article 16 du Règlement
général. Les
délibérations sont constatées
par un procès-verbal établi
et signé par le Président
de l'Assemblée
et le gérant. Ce procès-verbal
est inscrit sur un registre spécial
tenu au siège de la société.
|
Article
25 bis :
L'Assemblée
générale se compose de tous
les associés, de la société
qui y disposent chacun : -
d'une voix, conformément à
l'article 7 ci-dessus, quelles que soient
sa ou ses catégories etsa
qualité; -
de quinze voix supplémentaires, conformément
à l'article 2 ter ci-dessus, quelles
que soient sa
ou ses catégories, lorsqu'il a été
nommé en qualité de Sociétaire
professionnel soit postérieurement
au 1er janvier 1972 soit antérieurement
à cette date s'il remplit les conditions
prévues pour la nomination au Sociétariat
professionnel à compter du 1er janvier
1972
ou lorsqu'il a été nommé
en qualité de Sociétaire définitif.
|
Article
26 : Dans
le cours de l'année, des Assemblées
générales peuvent avoir lieu
pour un objet spécial en vertu des
délibérations du Conseil d'administration
et à sa requête. En ce cas,
aucune autre question ne peut
être mise à l'ordre du jour
de cette Assemblée générale.
Les associés sont convoqués
à cette Assemblée
par un avis de convocation inséré
dans le journal «La Gazette du Palais»
et le journal «Le
Quotidien Juridique» un mois au moins
avant la date fixée. Toutefois,
les Sociétaires professionnels visés
à l'article 25 bis ci-dessus et les
Sociétaires définitifs reçoivent,
en outre, une convocation individuelle par
lettre ordinaire quinze jours au moins avant
la date
de l'Assemblée. Les
dispositions prévues à l'article
25 en ce qui concerne la présidence,
le bureau des Assemblées, ainsi
que les conditions de vote, sont applicables
aux Assemblées générales
exceptionnelles.
|
Article
27 : Toutes
modifications aux Statuts ne peuvent être
votées que par une Assemblée
générale extraordinaire.
Si cette Assemblée se tient à
la date statutaire de l'Assemblée
générale annuelle, elle est
régie par les dispositions fixées
à l'article 25 des Statuts. Si elle
a lieu à une autre date, elle est
régie
par les dispositions fixées à
l'article 26 des Statuts. Dans tous les
cas, l'avis de convocation doit
être publié un mois avant la
réunion et doit comporter le texte
des modifications proposées. Les
dispositions prévues à l'article
25 en ce qui concerne la présidence,
le bureau des Assemblées ainsi
que les conditions de vote sont applicables
aux Assemblées générales
extraordinaires.
|
Article
27 bis : Tout
associé peut demander à être
convoqué individuellement aux Assemblées
ou à certaines d'entre
elles par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Lorsque
la convocation est faite par avis dans la
presse, les frais de l'envoi recommandé
sont à la charge
de l'intéressé.
|
Article
28 : Si,
dans le mois précédant l'expiration
de chaque période sociale, la mise
en liquidation n'est pas réclamée
par les deux tiers des associés,
la société sera successivement
prorogée de plein droit pour une
nouvelle période de cinquante années,
sans qu'il soit besoin d'aucune formalité
ou délibération de
la société pour le constater.
Dans ce cas, la société continuera
à être régie par les
mêmes Statuts et
le Conseil d'administration, ainsi que le
gérant en exercice, continueront
à exercer leurs fonctions.
|
Article
29 : La
société ne sera pas dissoute
par la mort, l'interdiction, la mise sous
sauvegarde de justice, de tutelle
ou de curatelle, la faillite personnelle,
la liquidation judiciaire, l'exclusion ou
la démission d'un
ou de plusieurs de ses associés.
Elle continuera d'exister avec les autres
associés. L'adhésion
aux présents Statuts engage les Adhérents,
les Stagiaires, les Sociétaires professionnels,
les
Sociétaires définitifs, les
héritiers et les cessionnaires pour
toute la période sociale en cours
et la démission
donnée par l'un d'eux n'aurait effet
qu'à l'expiration de ladite période
; en conséquence, ses
droits seraient jusque-là perçus
et répartis comme par le passé,
sous réserve du 4° de l'article
8, B. L'exclusion
d'un Adhérent, Stagiaire, Sociétaire
professionnel ou Sociétaire définitif
pourra être prononcée,
à la requête du Conseil d'administration,
par l'Assemblée Générale
statuant à la majorité des
suffrages dans les conditions prévues
à l'article 25 des Statuts, en cas
d'indignité nationale, de condamnation
judiciaire pour crime ou délit de
droit commun, ou d'infraction aux Statuts
ou aux obligations
prévues à l'article 29 du
Règlement général.
L'exclusion met fin aux apports conférés
par
le Membre exclu à la société
en application des présents Statuts
à compter du premier jour du semestre
civil qui suit celui au cours duquel elle
est prononcée. Le
produit des cotisations et des retenues
versées par les associés exclus
ou démissionnaires, ainsi que
leur part dans l'actif social restent définitivement
acquis à la société.
Le droit d'entrée prévu à
l'article
6 des Statuts leur est remboursé.
|
Article
30 : Dans
le cas où les recettes ne couvriraient
pas les dépenses, le Conseil d'administration
devra réunir extraordinairement
l'Assemblée générale.
Celle-ci, sur le rapport du Conseil d'administration,
prononcera,
s'il y a lieu, la dissolution ; mais si
elle décide la continuation de la
société, il sera loisible
à tout Membre de la SACEM de se retirer
immédiatement.
|
Article
31 :
A
l'expiration de la société,
la liquidation sera opérée
par le Conseil d'administration assisté
du gérant.
|
Article
32 : Un
Règlement générai complète
les Statuts. Il à force de loi pour
tous les associés. Toute
proposition tendant à le modifier
sera soumise à une Assemblée
générale. Elle
devra, pour être présentée,
émaner du Conseil d'administration,
ou réunir les signatures d'au moins
un quart des associés et être
adressée au Conseil d'administration,
lequel sera tenu de convoquer
l'Assemblée générale
dans un délai maximum de six mois.
L'avis de convocation de l'Assemblée
générale, appelée à
statuer, comportera le texte des modifications
proposées.
|
Article
33 : Conformément
aux 2° et 3° de l'article 4 des
présents Statuts, le budget spécial
des oeuvres sociales et
culturelles fait l'objet d'une comptabilité
distincte. Le
financement des oeuvres sociales et culturelles
des Membres est assuré : -
Par une retenue en pourcentage sur les recettes
nettes de la société résultant
de l'exercice des droits dont
elle assure directement la gestion, ce pourcentage
étant déterminé par
le Conseil d'administration
mais ne pouvant être ni inférieur
à 8 ni supérieur à
10; -
Par une retenue en pourcentage sur les redevances
réparties aux Membres résultant
de l'exercice en
France et sur les territoires de perception
directe de la société des
droits dont la société a confié
la
gestion à un organisme tiers en application
de l'article 2 ci-avant, ce pourcentage
étant déterminé par
le Conseil d'administration mais ne pouvant
être ni inférieur à
3 ni supérieur à 5 ; -
Par une retenue en pourcentage sur les redevances
réparties aux Membres résultant
des perceptions
réalisées en France et sur
les territoires de perception directe de
la société en conformité
des
dispositions légales pour copie privée
des phonogrammes et vidéogrammes
mais ne pouvant être
ni inférieur à 5 ni supérieur
à 10. En
tout état de cause, les Membres conserveront
les droits aux avantages sociaux qu'ils
ont antérieurement
acquis.
|
Article
34 : Nonobstant
toute autre disposition des Statuts et du
Règlement général,
les règles suivantes sont applicables
aux auteurs, auteurs-réalisateurs,
compositeurs et éditeurs ressortissants
d'un Etat membre
de l'Union Européenne ou de l'Espace
Economique Européen: 1
-Admission à la société -
Apport. L'apport
à la société, qui résulte
de l'adhésion aux Statuts, peut être
: -
Soit conforme aux dispositions des articles
1 et 2 ci-avant et s'appliquer en conséquence
à la fois au
droit d'autoriser ou d'interdire en tous
pays l'exécution publique et au droit
d'autoriser ou d'interdire
en tous pays la reproduction mécanique
de toutes leurs oeuvres dès que créées
; -
Soit limité à l'une ou plusieurs
des catégories de droits ci-après
précisées ou à certains
territoires pour
l'une ou plusieurs de ces catégories
de droits, lorsque la gestion de la ou des
catégories de droits
auxquelles ne s'applique pas l'apport est
confiée pour tous pays à une
ou plusieurs autres sociétés
d'auteurs et lorsque les territoires non
couverts par l'apport sont confiés
à la gestion d'une ou
plusieurs autres sociétés
d'auteurs, étant précisé
que les territoires de gestion directe de
la société hors
de l'Union Européenne ou de l'Espace
Economique Européen où la
société fait des investissements
et où les difficultés de gestion
rendent l'unité du répertoire
indispensable - tels que le
Canada et le Liban - ne sauraient être
dissociés de l'apport sauf accord
de la société. Les
catégories de droits sont les suivantes
: 1°
Le droit de représentation ou d'exécution
publique général y compris
le droit de représentation des
oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
; 2°
Le droit de radiodiffusion y compris le
droit de réception publique des émissions 3°
Le droit de reproduction sur supports de
sons y compris le droit d'usage public de
ces supports licités
pour l'usage privé ainsi que le droit
d'exécution publique au moyen de
ces supports ; 4°
Le droit de reproduction sur supports de
sons et d'images y compris le droit d'usage
public de ces supports
licités pour l'usage privé
ainsi que le droit d'exécution publique
au moyen de ces supports ; 5°
Le droit de reproduction des oeuvres dans
des films destinés à la projection
dans les théâtres cinématographiques
et pour lesquels ces oeuvres ont été
spécialement écrites ; 6°
Le droit de reproduction sur des oeuvres
préexistantes pour la reproduction
desdites oeuvres dans les
films destinés à la projection
dans les théâtres cinématographiques
; 7°
Les droits d'exploitation résultant
du développement technique ou d'une
modification de la législation
dans l'avenir. - Démission - Retrait d'apport. L'apport
effectué à la société
du fait de l'adhésion aux Statuts
peut, sous réserve d'un préavis
de trois mois
avant l'expiration de chaque période
annuelle en cours, être : -
soit retiré en totalité par
la démission d'un Membre ; -
soit retiré partiellement, que le
retrait partiel concerne l'une ou plusieurs
des catégories de droits apportées
ou qu'il concerne des territoires dans lesquels
l'une ou plusieurs des catégories
de droits avaient
été apportées ; lorsque
la gestion du ou des droits qui font l'objet
du retrait total ou partiel d'apport
est confiée pour tous pays à
une ou plusieurs autres sociétés
d'auteurs et lorsque les territoires
qui cessent d'être couverts par l'apport
subsistant sont confiés à
la gestion d'une ou plusieurs
sociétés d'auteurs, étant
précisé que les territoires
de gestion directe de la société
hors de l'Union
Européenne ou de l'Espace Economique
Européen où la société
fait des investissements et où
les difficultés de gestion rendent
l'unité du répertoire indispensable
- tels que le Canada et le Liban
- ne sauraient être dissociés
de l'apport sauf accord de la société.
Les
mêmes règles d'administration,
de perception des redevances et de répartition
des redevances perçues,
prévues par les Statuts, le Règlement
général et les décisions
du Conseil d'administration, sont
applicables aux apports visés par
les articles 1 et 2 et aux apports visés
par le présent article.
Toutefois, les charges de gestion spéciales
pouvant résulter de la limitation
des apports donneront
lieu, le cas échéant, par
décision du Conseil d'administration
à la déduction supplémentaire
pour frais correspondante. 3-
Nonobstant les stipulations du présent
article, le Conseil d'administration, sur
demande motivée, peut
accepter qu'un auteur, auteur-réalisateur,
compositeur ou éditeur ressortissant
de l'Union Européenne
ou de l'Espace Economique Européen
ne fasse pas apport de certains de ses droits
à la société
ou à une ou plusieurs autres sociétés
d'auteurs. Sa décision doit être
motivée.
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Article
35 : Conditions d’exercice du droit d’accès
prévu à l’article R 321-6
du Code de la
Propriété Intellectuelle.
Le
droit d'accès aux livres et documents
de la société prévu
à l’article R 321-6 du Code de la
Propriété
Intellectuelle s’effectue dans le local
indiqué par la société
à l’associé en même
temps que la
date à laquelle ledit droit pourra
s’exercer. Le droit d’accès ne peut
s’exercer que de 10 h à 17 h en
présence du ou des membres du personnel
de la société désignés
par elle. L’associé sera tenu de
signer
un document établi par la société
attestant des documents qui auront été
portés à sa connaissance.
L'associé
ne peut obtenir copie desdits documents.
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