STATUTS DE LA SACEM

SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

SOCIÉTÉ CIVILE À CAPITAL VARIABLE, RCS NANTERRE D 775 675 739 SIEGE SOCIAL : 225 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92528 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

Article 1 : Constitution de la société - Article Premier. Il est formé entre les comparants; et tous auteurs, auteurs-réalisateurs, compositeurs et éditeurs, qui seront admis à adhérer aux présents Statuts, une société civile sous le nom de SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE, dite SACEM. Tout auteur, auteur-réalisateur ou compositeur admis à adhérer aux présents Statuts fait apport à la société, du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la société, du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique de ses oeuvres dès que créées. L'éditeur d'une oeuvre dont les auteurs et/ou compositeurs sont Membres de la société est admis luimême comme Membre de la société, en raison des stipulations faites par lesdits auteurs et/ou compositeurs à son profit dans les limites des présents Statuts. Tout éditeur, exploitant des oeuvres d'auteurs ou de compositeurs non Membres de la société, qui est admis à adhérer aux présents Statuts, fait apport à la société, du fait même de cette adhésion et dans la mesure où il a pu l'acquérir, de l'exercice du droit d'exécution ou de représentation publique sur les oeuvres qu'il exploite.

  Article 2 : Du fait même de leur adhésion aux présents Statuts, les Membres de la société lui apportent, à titre exclusif et pour tous pays, le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction mécanique de leurs oeuvres telles que définies à l'article 1er ci-dessus, par tous moyens connus ou à découvrir, sous réserve du droit de chaque Membre de la société de retirer l'apport visé au présent article, à l'expiration de chaque période de dix ans, à partir de la date d'adhésion aux présents Statuts avec préavis d'un an. Les Membres de la société admis antérieurement à la date où le présent article est devenu statutaire ont, à tout moment, la faculté d'apporter à la SACEM les droits visés par le présent article et dont ils ont la libre disposition. Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus du présent article, les Membres de la société ont la faculté de conserver le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction de leurs oeuvres dans des films destinés à la projection dans les théâtres cinématographiques et pour lesquels ces oeuvres ont été spécialement écrites. Les titulaires du droit d'édition sur des oeuvres dramatico-musicales conservent le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction desdites oeuvres, en entier ou en larges extraits, dans des films de télévision. 3 Les titulaires du droit de reproduction sur des oeuvres préexistantes ont la faculté de conserver le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction desdites oeuvres dans des films destinés à la projection dans les théâtres cinématographiques. L'exercice de tout ou partie des prérogatives inhérentes au droit de reproduction mécanique de ses Membres peut être délégué par décision du Conseil d'administration de la société, et sous sa responsabilité, à tout organisme adéquat, sous réserve de l'application par ledit organisme des dispositions prévues à l'article 9, alinéas 2, 3 et 4.

Article 2 bis : Dans le cas où la gestion du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution publique de ses oeuvres a été précédemment confiée à la société par un organisme auquel un auteur, compositeur ou éditeur aurait délégué l'exercice de ce droit, le Conseil d'administration a la faculté d'accepter que l'auteur, le compositeur ou l'éditeur considéré soit admis à adhérer aux présents Statuts, quoique son apport personnel soit limité au seul droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction mécanique de ses oeuvres. Inversement, dans le cas où la gestion du droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction mécanique de ses oeuvres a été précédemment confiée à la société par un organisme auquel un auteur, compositeur ou éditeur aurait délégué l'exercice de ce droit, le Conseil d'administration a la faculté d'accepter que l'auteur, le compositeur ou l'éditeur considéré soit admis à adhérer aux présents Statuts, quoique son apport personnel soit limité au seul droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution publique de ses oeuvres. Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le Conseil d'administration a également la faculté de restreindre l'étendue territoriale et la durée de l'apport limité qu'il décide d'accepter.

Article 2 ter : En raison de leur caractère particulier, les droits définis aux articles 1er, 2 et 2 bis ci-dessus, que les Membres apportent à la société en vue de leur exercice, ne concourent pas à la formation du capital social, mais ils sont constitutifs d'un droit de vote aux assemblées générales dans les conditionsfixées à l'article 25 bis ci-dessous, s'ils donnent lieu à un exercice effectif minimum par la société.

Article 2 quater : Le Conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des voix des membres le composant, peut mettre fin, à l'expiration de chaque période annuelle à partir de la date d'adhésion aux présents Statuts avec préavis de trois mois, à la participation à la société et aux apports conférés à cette dernière de tout Membre admis à adhérer aux présents Statuts qui porterait atteinte aux obligations résultant des articles 1, 2, 2 bis et 34 des Statuts.

Article 3 : Le siège de la société est fixé à Neuilly-sur-Seine, avenue Charles De Gaulle n° 225 et peut être transféré par décision du Conseil d'administration dans tout autre endroit de la même ville ou des départements limitrophes. La durée de la société est fixée à cinquante ans à compter du 23 juin 1962. A l'expiration de la période en cours, elle sera prorogée de plein droit dans les conditions prévues à l'article 28 pour une période de cinquante ans, ensuite renouvelable dans les mêmes conditions.

Article 4 : La société a pour objet :
1° L'exercice et l'administration, dans tous pays, de tous les droits relatifs à l'exécution publique, la représentation publique, ou la reproduction mécanique, et notamment la perception et la répartitiondes redevances provenant de l'exercice desdits droits ;
2° Une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide par la constitution et le versement de prestations dans le cadre des oeuvres sociales, conformément à l'article 33 des Statuts ;
3° Une action culturelle par la mise en oeuvre de moyens techniques et budgétaires, conformément à  l'article 33 des Statuts, propres à valoriser le répertoire social et à en assurer la promotion auprès du public ;
4° Et d'une façon générale, la défense des intérêts matériels et moraux de ses Membres ou de leurs ayants droit en vue et dans la limite de l'objet social, ainsi que la détermination de règles de morale professionnelle en rapport avec l'activité de ses Membres.

Article 5 : Ont la qualité de Membres (Adhérents, Stagiaires, Sociétaires professionnels ou Sociétaires définitifs) les auteurs, auteurs-réalisateurs et compositeurs qui auront adhéré aux Statuts de la société. Ont également la qualité de Membres (Adhérents, Stagiaires, Sociétaires professionnels ou Sociétaires définitifs) les éditeurs d'oeuvres d'auteurs ou de compositeurs membres de la société ou d'une société d'auteurs qui lui a donné mandat de la représenter, qui auront adhéré aux Statuts de la société. Les conditions d'admission et le statut de Membre sont déterminés par les présents Statuts et par le Règlement général.

Article 6 : Le capital social est variable. Il est formé par les sommes provenant du droit d'entrée des Membresdont le montant est fixé chaque année par le Conseil d'administration.

Article 7 : Le capital social est divisé en parts égales qui sont attribuées aux Membres à raison d'une par personne, physique ou morale, quelles que soient sa ou ses catégories (auteur, auteur-réalisateur, compositeur, éditeur), ou sa qualité (Adhérent, Stagiaire, Sociétaire professionnel, Sociétaire définitif) et dont chacune ouvre droit à une voix en Assemblée générale. Les héritiers et cessionnaires de droits de propriété littéraire et artistique, qui adhèrent aux présents Statuts, disposent également, en représentation du sociétaire décédé pour ce qui concerne le ou les héritiers, et chacun en ce qui le concerne pour le cessionnaire, d'une part de capital social ouvrant droit à une voix en assemblée générale. Les parts de capital social ne sont représentées par aucun titre.

Article 8 : A) Le chapitre des charges est constitué par :
1° L'ensemble des frais nécessaires au fonctionnement de la société et des oeuvres sociales du personnel.
2° Les moins-values sur cessions d'immobilisations.
B) Le chapitre des ressources est constitué par :
1° Le produit du droit d'inscription des oeuvres au répertoire de la société et des cotisations. Le montant de ces droits d'inscription et des cotisations ainsi que leurs modalités d'application, sont fixés par le Conseil d'administration.
2° Les sommes provenant des perceptions, à l'exception des sommes perçues en application des articles L 132-20-1 et L 311-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui n'ont pu être réparties.
3° Les intérêts des placements de la trésorerie en instance de répartition.
4° Les redevances non réclamées en application de l'article 84 du Règlement général par les Membres ou leurs ayants droit après une période de dix années.
5° Les dons et libéralités ainsi que les amendes et dommages-intérêts que la société peut être appelée à recevoir.
6° Les sommes retenues et non réparties prévues à l'article 11.
7° Les plus-values sur cessions d'immobilisations.
8° Un prélèvement en pourcentage sur le montant des redevances, pour une part au moment de leur perception, pour une autre part à l'occasion de leur répartition. Ce pourcentage de prélèvement est fixé par le Conseil d'administration et modifié par lui aussi souvent que nécessaire pour assurer l'équilibre du Compte de gestion. Au cas où le produit de ce prélèvement laisserait le Compte de gestion excédentaire ou déficitaire au 31 décembre d'un exercice, cet excédent ou ce déficit serait reporté à nouveau selon le cas comme première ressource ou comme première charge du Compte de gestion de l'exercice suivant, le Conseil d'administration devant veiller à ce que le montant à reporter soit aussi réduit que possible, et en tout cas inférieur à 5 % du total des charges de l'exercice correspondant

Article 9 : Les redevances de droits d'auteur perçues par la société au titre du droit d'exécution ou de représentation publique, sont, après prélèvement des frais généraux et des retenues statutaires, réparties selon le principe général du partage par tiers entre l'auteur, le compositeur et l'éditeur de chacune des oeuvres exécutées ou représentées. Les modalités d'application de ce principe, de même que les règles applicables à l'auteur-réalisateur,sont déterminées au Règlement général. Les redevances de droits d'auteur perçues par la société au titre du droit de reproduction mécaniqueseront réparties, après prélèvement de la retenue statutaire de l'article 8 B) 8° des Statuts, entre l'auteur, le compositeur et l'éditeur de chacune des oeuvres reproduites, conformément aux conventions intervenues entre eux. Toutefois, les redevances perçues par la société en matière de fabrication et d'usages de reproductions mécaniques par les organismes de radiodiffusion et télévision et par les entrepreneurs de spectacles liés à la SACEM par un contrat de représentation ainsi qu'au titre de la copie privée des phonogrammes et vidéogrammes seront réparties selon le principe général du partage par moitié entre les auteurs et compositeurs d'une part et l'éditeur d'autre part. Le Conseil d'administration fixera pour chaque exercice une retenue provisionnelle au titre des frais inhérents à l'exercice du droit de reproduction mécanique qui, pour les redevances autres que celles perçues auprès des seuls entrepreneurs de spectacles visés au 3e alinéa ci-dessus, ne saurait excéder 20 % du montant des perceptions brutes effectuées comme il est dit aux 2e et 3e alinéas ci-dessus. Dans tous les cas où la SACEM exercerait elle-même les droits de l'article 2 des présents Statuts, il serait établi une comptabilité distincte, en charges et ressources, des redevances perçues et réparties à ce titre. En ce qui concerne les manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante organisées par les associations ayant un but d'intérêt général visées à l'article L 321-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, les droits d'auteur dus à la société en: contrepartie de la faculté qui, sur leur demande préalable, leur aura été conférée d'utiliser le répertoire social au cours de ces manifestations sont réduits de 5 %. Celles de ces associations :
a) dont l'objet essentiel consiste en la promotion de la création et de l'éducation musicale,
b) qui relèvent des dispositions de l'article L 132-21 du Code de la Propriété Intellectuelle,
c) qui sont membres de fédérations d'associations, représentatives sur le plan national, signataires d'un protocole d'accord général avec la société, peuvent bénéficier d'une réduction supérieure des droits dus par elles.

Article 10 : Ceux des Adhérents, Stagiaires, Sociétaires professionnels ou Sociétaires définitifs, qui seraient directeurs, associés, commanditaires, régisseurs, administrateurs, secrétaires, chefs d'orchestre, metteurs en scène, agents artistiques, artistes, en un mot, tous les employés, à quelque titre que ce soit, rétribué ou gratuit, d'un établissement tributaire de la société, ne pourront occuper à eux tous, sur chaque programme, dans ledit établissement, plus du dixième des numéros, ni participer ensemble à plus du dixième des droits d'auteur afférents au programme tout entier. Tout morceau où figurera le nom d'un des employés précités comptera pour un numéro. Cette interdiction s'étend aussi à tous les autres Membres de la société, mais de la manière suivante : aucun d'eux ne pourra participer à plus du cinquième des droits d'auteur afférents aux programmes, ni figurer pour plus du cinquième des numéros sur les programmes des établissements tributaires où ils ne sont pas employés. Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer les réductionssur les programmes composés contrairement aux présents et pour juger sans appel les différends qui pourraient surgir dans leur application.

Article 11 : L'accaparement ou la tentative d'accaparement des programmes ou des droits par l'emploi de combinaisons quelles qu'elles soient ou de toutes autres manoeuvres dolosives concertées dans ce but et pratiquées par un ou plusieurs Adhérents, Stagiaires, Sociétaires professionnels ou Sociétaires définitifs, ou par un cessionnaire, héritier ou ayant droit à un titre quelconque, dans un établissement tributaire, donnera lieu, pour chaque infraction constatée, à une amende dont le montant sera fixé conformément aux dispositions de l'article 30 du Règlement général, sans préjudice de l'interdiction qui peut être prononcée contre le ou les délinquants par le Conseil, de bénéficier, même par personne interposée, pendant une durée de trois mois à un an, des dispositions de l'article 82 du Règlement général. Si les manquements faisant l'objet du présent article sont relevés contre un administrateur ou contre un commissaire, ceux-ci ne pourront plus désormais faire partie du Conseil d'administration ni des Commissions statutaires et réglementaires à quelque titre que ce soit. Le Conseil d'administration a, en outre, la faculté d'ordonner l'affichage de la décision. Dans le cas où des infractions dûment relevées établiront l'inexactitude réitérée des programmesdans un même établissement, le Conseil aura tous pouvoirs pour supprimer en totalité ou en partie la répartition des sommes perçues dans cet établissement. Les droits de ceux dont les oeuvres auront été réellement exécutées en dehors de toute combinaison et de toute fraude seront répartis.Les sommes retenues et non réparties seront versées au Compte de gestion.

Article 11 bis : Les Membres auteurs, auteurs-réalisateurs, compositeurs, éditeurs de la société ne peuvent associer aux redevances de droits d'auteur provenant de l'exploitation de leurs oeuvres les établissements tributaires de la société ou d'autres sociétés d'auteurs - directement ou indirectement (notamment par l'intermédiaire de sociétés d'éditions affiliées et/ou contrôlées par ces établissements) - dans le seul but d'obtenir de ces établissements qu'ils accordent un traitement préférentiel aux dites oeuvres lorsqu'ils utilisent le répertoire de la société. En cas d'infraction à l'alinéa précédent, les sanctions prévues à l'article 11 s'appliqueront, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 30 du Règlement général.

Article 12 : La Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique est administrée par un Conseil d'administration composé de :
1° six auteurs, six compositeurs et six éditeurs élus par l'Assemblée générale pour trois ans et renouvelables chaque année par tiers et par catégorie ;
2° d'un auteur-réalisateur et d'un auteur-réalisateur suppléant élus par l'Assemblée générale pour trois ans et renouvelables à l'expiration de cette période. A égalité de voix, le bénéfice de l'élection jouera en faveur du candidat le plus ancien comme Sociétaire définitif. Tout membre sortant ne peut être réélu qu'à partir de l'Assemblée générale annuelle suivant celle marquant l'expiration de son mandat, étant entendu qu'au sens de la présente disposition sont considérées comme constituant un seul et même membre les différentes personnes physiques ou morales qui se trouvent en situation de dépendance juridique directe ou indirecte les unes par rapport à l'une d'entre elles ainsi que cette dernière. L'élection de l'auteur-réalisateur suppléant a lieu lors de l'Assemblée générale annuelle précédant celle marquant l'expiration du mandat de l'auteur-réalisateur, et pour la première fois lors de l'Assemblée générale annuelle réunie en 2005. Au terme du mandat de l'auteur-réalisateur, son suppléant est immédiatement appelé à le remplacer jusqu'à l'expiration de son mandat, en qualité de titulaire.

Article 12 bis : Lorsqu'un Sociétaire, candidat au Conseil d'administration ou aux Commissions statutaires, n'a pas obtenu 20 % des suffrages exprimés à chacune des deux Assemblées générales successives, il ne peut faire à nouveau acte de candidature à une fonction élective devant les deux Assemblées générales suivantes.

Article 13 : Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs deviennent vacants pour quelque cause que ce soit, le Conseil d'administration a la faculté de convoquer une Assemblée générale extraordinaire qui pourvoit aux sièges vacants conformément aux présents Statuts. Cependant, si plus de deux sièges d'administrateurs deviennent vacants dans une même catégorie, un an au moins avant l'expiration du mandat, il doit être procédé dans un délai de deux mois au maximum, à la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire qui pourvoit aux sièges vacants, conformément aux présents Statuts. Les administrateurs ainsi élus ne demeurent en fonction que jusqu'à la date d'expiration du mandat de leur prédécesseur. Toutefois, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'auteur-réalisateur, son suppléant sera immédiatement appelé à le remplacer en qualité de titulaire.Tout membre démissionnaire et/ou tout représentant légal d'une société d'édition ayant cessé de faire partie du Conseil d'administration en application de l'article 14, 2°, ne peut être réélu que pour la période dont la date d'expiration est celle de son ancien mandat. Tout membre absent à plus de quatre séances consécutives du Conseil d'administration, sauf congé régulier ou excuse valable, est considéré comme démissionnaire.

Article 14 : Ne peuvent faire partie du Conseil d'administration et n'y sont éligibles que les Membres ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen jouissant de leurs droits civils, nommés Sociétaires définitifs depuis un an au moins, ce délai n'étant toutefois pas applicable aux Sociétaires définitifs nommés en application du premier alinéa de l'article 15 et du dernier alinéa de l'article 26 du Règlement général lorsque l'une des sociétés avant participé à la fusion était Membre de la SACEM en qualité de Sociétaire définitif depuis un an au moins à la date de la fusion et n'ayant été l'objet d'aucune mesure disciplinaire de la part d'un Conseil d'administration d'une société d'auteurs d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen durant les cinq dernières années, notamment pour : contrefaçons, plagiats, faux programmes, fausses déclarations, infractions aux Statuts et Règlement. Sont inéligibles au Conseil d'administration ou aux Commissions statutaires ou ne peuvent être désignés au Comité de gestion du droit de reproduction mécanique, ou cesseront d'en faire partie :
1° Les Membres qui auraient aliéné leurs droits d'exécution ou de reproduction mécanique ou qui seraient ou deviendraient, au cours de leurs fonctions, directeurs, associés,commanditaires, régisseurs, administrateurs, agents artistiques ou secrétaires d'un établissement tributaire ayant traité ou étant tenu de traiter avec la société.
2° Les personnes physiques qui ne sont pas les représentants légaux des Membres éditeurs constitués sous forme de société et, en cas de pluralité de représentants légaux, celles qui n'ont pas été désignées dans les conditions prévues à l'article 16 du Règlement général.
3° Les représentants des sociétés d'édition, dont tout ou partie des parts ou actions sont ou deviennent la propriété d'organismes privés ou publics de production de phonogrammes (à l'exception, sans préjudice des stipulations du 4° ci-après, de deux des six éditeurs du Conseil d'administration et d'un des éditeurs de chaque Commission statutaire et sans qu'ils puissent faire partie du Comité de gestion du droit de reproduction mécanique), radiophonique, cinématographique ou de télévision.
4° Les Membres et les personnes physiques représentant une société d'édition qui appartiendraient ou viendraient à appartenir à un titre quelconque, d'une façon permanente, à un organisme public ou privé d'exploitation ou de production' radiophonique, cinématographique, de télévision, de phonogrammes, ou utilisant tout autre moyen d'exploitation ou de reproduction, présent et à venir.
5° Les Membres qui seraient ou deviendraient, au cours de leurs fonctions, gérant, directeur ou administrateur d'une société de perception et de répartition des droits voisins des droits d'auteur.
6° Le Conseil est chargé de l'application du présent article et il a pouvoir de rejeter les candidatures soumises aux dites incompatibilités après avoir convoqué et entendu le candidat.

Article 15 : Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. Le Conseil ne peut siéger valablement que s'il réunit la majorité des membres le composant. En cas de partage des voix, celle du Président ou, en son absence, celle du président de séance, est prépondérante. L'auteur-réalisateur suppléant assiste aux réunions du Conseil d'administration. Il ne participe au vote qu'en l'absence de l'auteur-réalisateur. Le procès-verbal de chaque séance, ainsi que les extraits qui peuvent en être délivrés, sont signés du Président ou d'un Vice-Président et du Secrétaire Général ou du Secrétaire Adjoint. Les termes des procès-verbaux sont approuvés, après lecture, au cours de la séance suivante et sont transcrits sur un registre tenu à cet effet. Ces procès-verbaux, en cas de vote nominatif, porteront le nom des administrateurs ayant pris part au vote, et le sens de chaque vote. Tout associé pourra consulter au siège social de la société, personnellement et à titre privé, le texte des procès-verbaux des délibérations et des décisions du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration aura la faculté de délibérer à huis clos chaque fois qu'il le jugera nécessaire, pour des motifs dont il serait fait état.

Article 15 bis : Les fonctions d'administrateur, de membre du Comité de gestion du droit de reproduction mécanique et de commissaire sont gratuites ; toutefois, des indemnités mensuelles pour frais de représentation et de déplacement peuvent leur être attribuées. Le budget prévisionnel maximum des indemnités mensuelles ci-dessus indiquées sera constitué par un pourcentage des recettes brutes de la société, proposé chaque année par le Conseil d'administration à la ratification de l'Assemblée générale annuelle.

Article 16 : Le Conseil d'administration administre la société. En conséquence, il décide de traiter, contracter, plaider, transiger et compromettre au nom de la société, et décide de faire généralement tous les actes d'administration. Cependant, il doit porter à la connaissance de l'Assemblée générale les décisions mettant en cause les principes essentiels de la société. Sur proposition du gérant, il nomme et révoque les cadres supérieurs de la société et les directeurs régionaux sans que son choix puisse porter sur un Membre de la société. Le Conseil d'administration dispose de tous les fonds sociaux, en règle le placement, le déplacement et l'emploi. Toutefois, le Conseil d'administration devra conserver des disponibilités suffisantes pour assurer l'échéance des répartitions et permettre le paiement des acomptes prévus au Règlement général. Il aura le pouvoir d'acquérir et d'aliéner à titre onéreux ou gratuit, tant en matière mobilière qu'immobilière. Il autorise les dépenses et statue sur les demandes de secours présentées par les Membres ou leurs ayants droit. Il a également qualité pour décider de contracter avec les organismes représentatifs de l'ensemble des catégories du personnel de la SACEM pour le financement des oeuvres et des avantages sociaux de ce personnel. Le Conseil d'administration pourra, en outre, appeler à titre consultatif, et pour une durée temporaire, un ou plusieurs anciens administrateurs en période d'inéligibilité dont le concours serait jugé nécessaire. Toutes les contestations des auteurs, des compositeurs et des éditeurs entre eux, particulièrement en ce qui concerne la composition et la propriété de leurs oeuvres pourront être, sur la demande écrite de tous les intéressés, jugées sans appel par le Conseil d'administration.

Article 17 : Chacun des Membres de la société, par le fait de son adhésion aux Statuts, reconnaît que la société, représentée par son gérant, a seule qualité pour ester en justice dans tout procès intenté contre des tiers sur le fondement des droits d'exécution publique ou représentation publique ou de reproduction mécanique apportés par lui à la société dans le cadre des Statuts afin d'assurer le recouvrement des sommes dues à ce titre.

Article 18 : Le Conseil d'administration ayant seul le droit de décider de contracter, comme il est dit en l'article 16, il est interdit à tout Adhérent, Stagiaire, Sociétaire professionnel ou Sociétaire définitif, de céder le droit dont il a déjà investi la société dans le cadre de ses Statuts ainsi que d'autoriser ou d'interdire personnellement l'exécution ou la représentation publique ou la reproduction mécanique de ses oeuvres. Toute autorisation donnée par un Adhérent, un Stagiaire, un Sociétaire professionnel ou un Sociétaire définitif, à l'encontre de cette prohibition est radicalement nulle et le rend passible d'une amende dont le montant sera fixé conformément aux dispositions de l'article 30 du Règlement général, l'intéressé préalablement entendu ou dûment appelé.

Article 19 : Le Conseil d'administration nomme un Directoire composé de six membres au plus, qui assure, sous l'autorité de son Président, le fonctionnement harmonieux de la SACEM dans ses rapports avec les différentes personnes morales auxquelles elle est liée. Les membres du Directoire sont nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Président du Directoire. Il peut être mis fin aux fonctions de ces derniers sur proposition du Président du Directoire, par décision du Conseil d'administration. Au sein du Directoire, chaque membre dispose d'une voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 19 bis : Le Président du Directoire est nommé par le Conseil d'administration au scrutin secret. Il est le gérant de la société. Il doit obtenir, pour être élu, les deux tiers au moins des voix des membres composant le Conseil. Il doit avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen et justifier d'une formation juridique étendue dans le domaine de la propriété littéraire et artistique. Il est présent à toutes les assemblées générales de la société. Il y assiste le Conseil d'administration. Ses fonctions consistent dans la gestion de la société, conformément aux instructions et décisions du Conseil. Il est chargé notamment :
1° D'exécuter ou faire exécuter toutes les décisions prises par le Conseil.
2° De tenir la comptabilité et la correspondance de la société
3° D'assurer la perception des droits ou autres recettes, et de tenir, sous le contrôle et lasurveillance du trésorier, la caisse de la société.
4° De veiller à ce que, d'une part, les comptes de la société dans les banques et établissements financiers, caisses de dépôt ou administrations publiques, soient ouverts au nom de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique ; à ce que, d'autre part, les retraits des sommes y déposées ne puissent être effectués que conjointement par le Trésorier, remplacé en cas d'empêchement ou d'absence par le Président ou l'un des Vice-Présidents du Conseil d'administration et par le Président du Directoire, remplacé en cas d'empêchement ou d'absence par un fondé de pouvoir spécial agréé par le Conseil.
5° De percevoir, pour les Membres de la société ou leurs ayants droit, les droits d'auteur en France et à l'étranger, ainsi que les revenus sociaux ; d'établir les états de répartition et de payer la part afférente à chaque ayant droit, après approbation préalable du Conseil.
6° De nommer et révoquer à tous les emplois administratifs autres que de cadre supérieur et de directeur régional sans que son choix puisse porter sur un Membre de la société, à charge pour lui d'en informer le Conseil d'administration.
7° De suivre et intenter tous procès et actions, d'en poursuivre l'exécution, même immobilière, ou de s'en désister.
8° D'obtenir tous concours et autorisations, de présenter toutes pétitions et généralement de faire tout ce qui sera jugé nécessaire par le Conseil d'administration. Sur proposition du Président du Directoire, le Conseil d'administration a la faculté de nommer un cogérant s'il en est besoin. Ce cogérant fera obligatoirement partie du Directoire et recevra un titre approprié. L'ensemble des articles 19 bis, 20 et 21 s'appliquent au dit cogérant. Les deux cogérants exercent les pouvoirs définis par le présent article ainsi que, de manière générale, les pouvoirs reconnus au gérant par les Statuts et le Règlement général, conformément aux dispositions de l'article 1848 alinéa 2 du Code civil, sans préjudice des pouvoirs propres au Président du Directoire définis à l'article 19 ci-dessus.

Article 20 : Il ne pourra être choisi parmi les Membres de la société ni s'intéresser directement ou indirectement dans une entreprise industrielle, commerciale ou civile, étrangère ou non à l'objet de la société. Il s'interdit tout arrangement, affaire ou convention particulière avec les Membres de la société, de même qu'avec ses salariés et les usagers du répertoire.

Article 21 : Il peut être mis fin aux fonctions du Président du Directoire par le Conseil d'administration, sous réserve que soit observé le préavis stipulé dans le traité passé avec lui. En ce cas, le Conseil décidera s'il y a lieu ou non de retirer au Président du Directoire, pendant la durée de ce préavis, la qualité de gérant de la société qui lui est conférée conformément à l'article 19 bis ci-dessus. De même, le Conseil d'administration peut révoquer au scrutin secret le Président du Directoire, mais sa décision à cet égard devra réunir les deux tiers des voix des administrateurs. Cette décision emportera retrait immédiat de la qualité de gérant de la société du Président du Directoire.

Article 22 : Le Comité de gestion du droit de reproduction mécanique est composé de six auteurs, six compositeurs, six éditeurs et deux auteurs-réalisateurs désignés par le Conseil d'administration pour une durée d'un an renouvelable. Ne pourront être désignés que des Sociétaires définitifs ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen et n'ayant été l'objet d'aucune mesure disciplinaire de la part d'un Conseil d'administration d'une société d'auteurs d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen durant les dix dernières années, notamment pour: contrefaçons, plagiats, faux programmes, fausses déclarations, infractions aux Statuts et Règlement. Les membres de ce Comité, pendant la durée de leur mandat, ne peuvent faire partie d'aucune Commission statutaire ou réglementaire de la SACEM. Le Conseil d'administration doit choisir les membres du Comité parmi les membres les plus représentatifs de la profession et ne peut y désigner plus de cinq administrateurs de la SACEM en exercice. Les délégués de la SACEM auprès du Conseil d'administration de tout organisme prévu au dernier alinéa de l'article 2 des présents Statuts devront obligatoirement être désignés par le Conseil d'administration, par priorité, parmi les membres du Comité de gestion du droit de reproduction mécanique. Lesdits délégués seront tenus de se conformer au mandat impératif qui pourra leur être conféré. Le Comité est exclusivement compétent pour assurer, sous l'autorité du Conseil d'administration, l'administration des droits de reproduction mécanique apportés à la SACEM. Il prend toutes mesures susceptibles de contribuer au développement du droit de reproduction mécanique dans le cadre de sa gestion associée à celle du droit d'exécution publique. Les décisions du Comité sont exécutées par le Président du Directoire. Toutefois, ces décisions peuvent, dans un délai de huit jours, être soumises par l'un des administrateurs membres du Comité ou par le Président du Directoire au Conseil d'administration. Ce dernier statuera alors souverainement. Le Comité est obligatoirement consulté sur toutes propositions de modification des Statuts et du Règlement général de la SACEM se rapportant à des dispositions spécifiques au droit de reproduction mécanique, notamment celles comprises dans les articles 2 et 9 des présents Statuts. Le Comité nomme un Président, un Vice-Président et un Secrétaire. Le Président du Directoire de la SACEM assiste de droit aux séances du Comité, avec voix consultative. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents. Le Comité se réunit ordinairement une fois par trimestre, mais il peut siéger à tout moment, surconvocation particulière émanant de la société. Il ne peut siéger valablement que s'il réunit la majorité des membres le composant. En cas de partage des voix, celle du Président, ou, en son absence, celle du président de séance, est prépondérante. Le procès-verbal de chaque séance, ainsi que les extraits qui peuvent en être délivrés, sont signés du Président ou du Vice-Président et du Secrétaire.

Article 23 : Outre la Commission prévue à l’article R 321-6-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, il existe des Commissions statutaires et des Commissions réglementaires fonctionnant dans les conditions prévues aux Statuts ou au Règlement général. Ces Commissions ne pourront à aucun degré s'immiscer dans l'administration de la société. Elles ont pour mission d'étudier les questions relevant de leur compétence ainsi que celles qui leur sont soumises et de proposer au Conseil d'administration les solutions appropriées. Le Conseil d'administration a qualité pour créer, si besoin est, des Commissions autres que celles citées au paragraphe 1er et dont il fixera les attributions et désignera les membres. Les Commissions devront tenir des procès-verbaux de leurs séances, signés du Président et du Secrétaire.

Article 24 : Les Commissions statutaires sont les suivantes :
1° La Commission des comptes et de surveillance, chargée de contrôler les recettes et les dépenses de la société et d'en vérifier toute la comptabilité. Cette Commission se compose de deux auteurs, deux compositeurs et deux éditeurs, élus pour trois ans par l'Assemblée générale et renouvelables par moitié et par catégorie.
2° La Commission des programmes, chargée de contrôler les programmes, tableaux et documents de répartition, ainsi que les comptes rendus d'inspection dans tous les établissements ou lieux divers où s'interprètent publiquement les oeuvres des Membres de la société. Cette Commission se compose de trois auteurs, trois compositeurs et trois éditeurs, élus pour trois ans par l'Assemblée générale et renouvelables par tiers et par catégorie. Ne peuvent faire partie des Commissions statutaires et n'y sont éligibles que les Membres ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen, jouissant de leurs droits civils, admis comme Sociétaires définitifs ou Sociétaires professionnels depuis un an au moins, ce délai n'étant toutefois pas applicable aux Sociétaires définitifs ou Sociétaires professionnels nommés en application du premier alinéa de l'article 15 et du dernier alinéa des articles 26 et 24 du Règlement général lorsque l'une des sociétés ayant participé à la fusion était Membre de la SACEM en qualité de Sociétaire définitif ou de Sociétaire professionnel depuis un an au moins à la date de la fusion, et n'ayant été l'objet d'aucune mesure disciplinaire de la part d'un Conseil d'administration d'une société d'auteurs d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen durant les cinq dernières années, notamment pour : contrefaçons, plagiats, faux programmes, fausses déclarations, infractions aux Statuts et Règlement. En cas de décès ou de démission d'un ou plusieurs commissaires, le Conseil d'administration nommera le ou les candidats ayant obtenu dans la même Commission le plus grand nombre de suffrages à la dernière Assemblée générale et au moins le tiers des votes exprimés dans cettecatégorie. A défaut, il choisira le ou les remplaçants parmi les anciens commissaires. Dans un cas comme dans l'autre, il pourra être dérogé à la règle selon laquelle chacune des catégories auteurs, compositeurs et éditeurs est représentée par le même nombre de membres. En cas de disparition par fusion d'une société d'édition membre d'une Commission statutaire, le Conseil d'administration a la faculté de nommer à la même Commission la société d'édition issue de cette fusion et admise au Sociétariat définitif ou au Sociétariat professionnel en application du dernier alinéa des articles 26 et 24 du Règlement général ou la société absorbante dont le représentant légal est le même que celui de la société d'édition qui cesse d'être membre de ladite commission du fait de la fusion. Ces nominations ne seront valables que pour le temps restant à courir jusqu'à la prochaine Assemblée générale. Tout membre sortant ne peut être réélu aux Commissions statutaires ou élu au Conseil d'administration qu'à partir de l'Assemblée générale annuelle qui suit celle marquant l'expiration de son mandat. Tous les ans, chaque Commission statutaire fera à l'Assemblée générale un rapport sur ses travaux.

Article 24 bis : Les membres des Commissions réglementaires sont nommés par le Conseil d'administration. La composition et les attributions de ces Commissions sont définies au Règlement général.

Article 24 ter : La Commission prévue à l'article R 321-6-3 du Code de la Propriété Intellectuelle est composée de deux auteurs, deux compositeurs et deux éditeurs, élus pour un an par l'Assemblée générale annuelle, parmi les associés qui ne détiennent aucun mandat social ou qui n'exercent pas de fonctions de gérant ou de membre du Conseil d'administration au sein d'une autre société de perception et de répartition des droits. Le Conseil d'administration peut, après avoir convoqué et entendu le candidat, rejeter toute candidature qui ne serait pas conforme aux dispositions de l'alinéa précédent. Si, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, un ou plusieurs sièges de commissaire devenait vacant, la Commission poursuivrait ses travaux avec les membres restants jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle. Toutefois, si plus d'un siège de Commissaire devenait vacant quatre mois au moins avant la prochaine Assemblée générale annuelle, le Conseil d'administration convoquerait une Assemblée générale exceptionnelle afin de pourvoir, conformément aux présents Statuts, à l'élection aux sièges vacants, cette élection prenant effet jusqu'à la date de la prochaine Assemblée générale annuelle. Les dispositions de l'article 15 bis des présents Statuts sont applicables aux membres de la Commission. La Commission, à la majorité de ses membres, élit son Président. Elle ne peut siéger valablement que si elle réunit la majorité des membres la composant. Elle se réunit dans la mesure nécessaire à l'application de l'article R-321-6-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, sur convocation du Président, notamment lorsque ce dernier est saisi par un associé auquel est opposé un refus de communication. Ses avis sont pris à la majorité des membres présents et communiqués au Conseil d'administration et au Président du Directoire. En cas de partage des voix, celle du Président ou, en son absence, celle du Président de séance est prépondérante. Le procès-verbal de chaque séance est signé du Président. Dans le cas où la Commission serait saisie d'un refus de communication opposé à l'un de ses membres, ce dernier ne participe pas aux délibérations de la Commission et ne prend pas part au vote sur l'avis le concernant.

Article 25 : Tous les ans, l'Assemblée générale des associés est réunie le troisième mardi du mois de juin. Les associés sont convoqués par un avis de convocation publié dans le journal «La Gazette du Palais» et le journal «Le Quotidien Juridique» un mois au moins avant la réunion. Les associés Sociétaires professionnels visés à l'article 25 bis ci-après et Sociétaires définitifs reçoivent, en outre, une convocation individuelle par lettre ordinaire quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée. Dans le cas où l'Assemblée générale annuelle ne peut être tenue à la date fixée ci-avant, avis en est donné aux associés dans les mêmes conditions que ci-dessus. L'avis mentionnera les motifs du report, ainsi que la date à laquelle l'Assemblée se tiendra. Les conditions de convocation à l'Assemblée générale annuelle, ainsi réunie à une date autre que le troisième mardi du mois de juin, sont fixées à l'article 26. L'Assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels, sur le rapport d'ensemble sur l'activité de la société qui lui est présenté par le gérant et sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Conseil d'administration. L'Assemblée vote ordinairement à mains levées, à la majorité des suffrages dont disposent les Membres présents. Toutefois, le vote à bulletin secret devra être obligatoirement institué :
1° Toutes les fois que le Conseil d'administration le réclamera;
2° Sur demande orale, au cours de l'Assemblée, d'au moins cinquante Membres présents, sans queles membres puissent demander plus de deux fois au cours de l'Assemblée ce mode de votation. Elle élit les membres du Conseil d'administration, des deux Commissions statutaires et de la Commission prévue à l’article R 321-6-3 du Code de la Propriété Intellectuelle au scrutin de liste et au plus grand nombre des suffrages exprimés, étant précisé qu'en ce qui concerne les Sociétaires professionnels visés à l'article 25 bis et les Sociétaires définitifs le droit de vote peut être exercé, soit au cours de l'Assemblée générale pendant l'ouverture des bureaux de vote, soit préalablement et par correspondance dans les conditions matérielles arrêtées par le Conseil d'administration. Les membres du Conseil d'administration et le gérant composent le bureau de l'Assemblée générale et celle-ci est présidée par le Président ou l'un des Vice-Présidents, à leur défaut par le plus âgé des membres du Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages dont disposent les Membres présents et nul ne peut se faire représenter par mandataire, sous réserve, en ce qui concerne les sociétés d'édition, de ce qui est dit à l'article 16 du Règlement général. Les délibérations sont constatées par un procès-verbal établi et signé par le Président de l'Assemblée et le gérant. Ce procès-verbal est inscrit sur un registre spécial tenu au siège de la société.

Article 25 bis : L'Assemblée générale se compose de tous les associés, de la société qui y disposent chacun :
- d'une voix, conformément à l'article 7 ci-dessus, quelles que soient sa ou ses catégories etsa qualité;
- de quinze voix supplémentaires, conformément à l'article 2 ter ci-dessus, quelles que soient sa ou ses catégories, lorsqu'il a été nommé en qualité de Sociétaire professionnel soit postérieurement au 1er janvier 1972 soit antérieurement à cette date s'il remplit les conditions prévues pour la nomination au Sociétariat professionnel à compter du 1er janvier 1972 ou lorsqu'il a été nommé en qualité de Sociétaire définitif.

Article 26 : Dans le cours de l'année, des Assemblées générales peuvent avoir lieu pour un objet spécial en vertu des délibérations du Conseil d'administration et à sa requête. En ce cas, aucune autre question ne peut être mise à l'ordre du jour de cette Assemblée générale. Les associés sont convoqués à cette Assemblée par un avis de convocation inséré dans le journal «La Gazette du Palais» et le journal «Le Quotidien Juridique» un mois au moins avant la date fixée. Toutefois, les Sociétaires professionnels visés à l'article 25 bis ci-dessus et les Sociétaires définitifs reçoivent, en outre, une convocation individuelle par lettre ordinaire quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée. Les dispositions prévues à l'article 25 en ce qui concerne la présidence, le bureau des Assemblées, ainsi que les conditions de vote, sont applicables aux Assemblées générales exceptionnelles.

Article 27 : Toutes modifications aux Statuts ne peuvent être votées que par une Assemblée générale extraordinaire. Si cette Assemblée se tient à la date statutaire de l'Assemblée générale annuelle, elle est régie par les dispositions fixées à l'article 25 des Statuts. Si elle a lieu à une autre date, elle est régie par les dispositions fixées à l'article 26 des Statuts. Dans tous les cas, l'avis de convocation doit être publié un mois avant la réunion et doit comporter le texte des modifications proposées. Les dispositions prévues à l'article 25 en ce qui concerne la présidence, le bureau des Assemblées ainsi que les conditions de vote sont applicables aux Assemblées générales extraordinaires.

Article 27 bis : Tout associé peut demander à être convoqué individuellement aux Assemblées ou à certaines d'entre elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la convocation est faite par avis dans la presse, les frais de l'envoi recommandé sont à la charge de l'intéressé.

Article 28 : Si, dans le mois précédant l'expiration de chaque période sociale, la mise en liquidation n'est pas réclamée par les deux tiers des associés, la société sera successivement prorogée de plein droit pour une nouvelle période de cinquante années, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ou délibération de la société pour le constater. Dans ce cas, la société continuera à être régie par les mêmes Statuts et le Conseil d'administration, ainsi que le gérant en exercice, continueront à exercer leurs fonctions.

Article 29 : La société ne sera pas dissoute par la mort, l'interdiction, la mise sous sauvegarde de justice, de tutelle ou de curatelle, la faillite personnelle, la liquidation judiciaire, l'exclusion ou la démission d'un ou de plusieurs de ses associés. Elle continuera d'exister avec les autres associés. L'adhésion aux présents Statuts engage les Adhérents, les Stagiaires, les Sociétaires professionnels, les Sociétaires définitifs, les héritiers et les cessionnaires pour toute la période sociale en cours et la démission donnée par l'un d'eux n'aurait effet qu'à l'expiration de ladite période ; en conséquence, ses droits seraient jusque-là perçus et répartis comme par le passé, sous réserve du 4° de l'article 8, B. L'exclusion d'un Adhérent, Stagiaire, Sociétaire professionnel ou Sociétaire définitif pourra être prononcée, à la requête du Conseil d'administration, par l'Assemblée Générale statuant à la majorité des suffrages dans les conditions prévues à l'article 25 des Statuts, en cas d'indignité nationale, de condamnation judiciaire pour crime ou délit de droit commun, ou d'infraction aux Statuts ou aux obligations prévues à l'article 29 du Règlement général. L'exclusion met fin aux apports conférés par le Membre exclu à la société en application des présents Statuts à compter du premier jour du semestre civil qui suit celui au cours duquel elle est prononcée. Le produit des cotisations et des retenues versées par les associés exclus ou démissionnaires, ainsi que leur part dans l'actif social restent définitivement acquis à la société. Le droit d'entrée prévu à l'article 6 des Statuts leur est remboursé.

Article 30 : Dans le cas où les recettes ne couvriraient pas les dépenses, le Conseil d'administration devra réunir extraordinairement l'Assemblée générale. Celle-ci, sur le rapport du Conseil d'administration, prononcera, s'il y a lieu, la dissolution ; mais si elle décide la continuation de la société, il sera loisible à tout Membre de la SACEM de se retirer immédiatement.

Article 31 : A l'expiration de la société, la liquidation sera opérée par le Conseil d'administration assisté du gérant.

Article 32 : Un Règlement générai complète les Statuts. Il à force de loi pour tous les associés. Toute proposition tendant à le modifier sera soumise à une Assemblée générale. Elle devra, pour être présentée, émaner du Conseil d'administration, ou réunir les signatures d'au moins un quart des associés et être adressée au Conseil d'administration, lequel sera tenu de convoquer l'Assemblée générale dans un délai maximum de six mois. L'avis de convocation de l'Assemblée générale, appelée à statuer, comportera le texte des modifications proposées.

Article 33 : Conformément aux 2° et 3° de l'article 4 des présents Statuts, le budget spécial des oeuvres sociales et culturelles fait l'objet d'une comptabilité distincte. Le financement des oeuvres sociales et culturelles des Membres est assuré :
- Par une retenue en pourcentage sur les recettes nettes de la société résultant de l'exercice des droits dont elle assure directement la gestion, ce pourcentage étant déterminé par le Conseil d'administration mais ne pouvant être ni inférieur à 8 ni supérieur à 10;
- Par une retenue en pourcentage sur les redevances réparties aux Membres résultant de l'exercice en France et sur les territoires de perception directe de la société des droits dont la société a confié la gestion à un organisme tiers en application de l'article 2 ci-avant, ce pourcentage étant déterminé par le Conseil d'administration mais ne pouvant être ni inférieur à 3 ni supérieur à 5 ;
- Par une retenue en pourcentage sur les redevances réparties aux Membres résultant des perceptions réalisées en France et sur les territoires de perception directe de la société en conformité des dispositions légales pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes mais ne pouvant être ni inférieur à 5 ni supérieur à 10. En tout état de cause, les Membres conserveront les droits aux avantages sociaux qu'ils ont antérieurement acquis.

Article 34 : Nonobstant toute autre disposition des Statuts et du Règlement général, les règles suivantes sont applicables aux auteurs, auteurs-réalisateurs, compositeurs et éditeurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen:
1 -Admission à la société
- Apport. L'apport à la société, qui résulte de l'adhésion aux Statuts, peut être :
- Soit conforme aux dispositions des articles 1 et 2 ci-avant et s'appliquer en conséquence à la fois au droit d'autoriser ou d'interdire en tous pays l'exécution publique et au droit d'autoriser ou d'interdire en tous pays la reproduction mécanique de toutes leurs oeuvres dès que créées ;
- Soit limité à l'une ou plusieurs des catégories de droits ci-après précisées ou à certains territoires pour l'une ou plusieurs de ces catégories de droits, lorsque la gestion de la ou des catégories de droits auxquelles ne s'applique pas l'apport est confiée pour tous pays à une ou plusieurs autres sociétés d'auteurs et lorsque les territoires non couverts par l'apport sont confiés à la gestion d'une ou plusieurs autres sociétés d'auteurs, étant précisé que les territoires de gestion directe de la société hors de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen où la société fait des investissements et où les difficultés de gestion rendent l'unité du répertoire indispensable - tels que le Canada et le Liban - ne sauraient être dissociés de l'apport sauf accord de la société. Les catégories de droits sont les suivantes :
1° Le droit de représentation ou d'exécution publique général y compris le droit de représentation des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
2° Le droit de radiodiffusion y compris le droit de réception publique des émissions
3° Le droit de reproduction sur supports de sons y compris le droit d'usage public de ces supports licités pour l'usage privé ainsi que le droit d'exécution publique au moyen de ces supports ;
4° Le droit de reproduction sur supports de sons et d'images y compris le droit d'usage public de ces supports licités pour l'usage privé ainsi que le droit d'exécution publique au moyen de ces supports ;
5° Le droit de reproduction des oeuvres dans des films destinés à la projection dans les théâtres cinématographiques et pour lesquels ces oeuvres ont été spécialement écrites ;
6° Le droit de reproduction sur des oeuvres préexistantes pour la reproduction desdites oeuvres dans les films destinés à la projection dans les théâtres cinématographiques ;
7° Les droits d'exploitation résultant du développement technique ou d'une modification de la législation dans l'avenir.
- Démission - Retrait d'apport.
L'apport effectué à la société du fait de l'adhésion aux Statuts peut, sous réserve d'un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle en cours, être :
- soit retiré en totalité par la démission d'un Membre ;
- soit retiré partiellement, que le retrait partiel concerne l'une ou plusieurs des catégories de droits apportées ou qu'il concerne des territoires dans lesquels l'une ou plusieurs des catégories de droits avaient été apportées ; lorsque la gestion du ou des droits qui font l'objet du retrait total ou partiel d'apport est confiée pour tous pays à une ou plusieurs autres sociétés d'auteurs et lorsque les territoires qui cessent d'être couverts par l'apport subsistant sont confiés à la gestion d'une ou plusieurs sociétés d'auteurs, étant précisé que les territoires de gestion directe de la société hors de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen où la société fait des investissements et où les difficultés de gestion rendent l'unité du répertoire indispensable - tels que le Canada et le Liban - ne sauraient être dissociés de l'apport sauf accord de la société. Les mêmes règles d'administration, de perception des redevances et de répartition des redevances perçues, prévues par les Statuts, le Règlement général et les décisions du Conseil d'administration, sont applicables aux apports visés par les articles 1 et 2 et aux apports visés par le présent article. Toutefois, les charges de gestion spéciales pouvant résulter de la limitation des apports donneront lieu, le cas échéant, par décision du Conseil d'administration à la déduction supplémentaire pour frais correspondante.
3- Nonobstant les stipulations du présent article, le Conseil d'administration, sur demande motivée, peut accepter qu'un auteur, auteur-réalisateur, compositeur ou éditeur ressortissant de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen ne fasse pas apport de certains de ses droits à la société ou à une ou plusieurs autres sociétés d'auteurs. Sa décision doit être motivée.

Article 35 : Conditions d’exercice du droit d’accès prévu à l’article R 321-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. Le droit d'accès aux livres et documents de la société prévu à l’article R 321-6 du Code de la Propriété Intellectuelle s’effectue dans le local indiqué par la société à l’associé en même temps que la date à laquelle ledit droit pourra s’exercer. Le droit d’accès ne peut s’exercer que de 10 h à 17 h en présence du ou des membres du personnel de la société désignés par elle. L’associé sera tenu de signer un document établi par la société attestant des documents qui auront été portés à sa connaissance. L'associé ne peut obtenir copie desdits documents.

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